Accord d'entreprise "Accord collectif d'Entreprise instituant un régime collectif de remboursement de frais de santé Responsable" chez FTFM - FTFM LA TOULOUSAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FTFM - FTFM LA TOULOUSAINE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T03122010304
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : FTFM LA TOULOUSAINE
Etablissement : 30211777500023 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21
Accord Collectif d’Entreprise instituant un régime collectif de remboursement de frais de santé RESPONSABLE
ENTRE
La société FTFM La Toulousaine, dont le siège social est situé à ESCALQUENS (31750), Route de Toulouse, ZA les Bogues, immatriculée au RCS de Toulouse, sous le numéro 30211777500023, représentée par
, en sa qualité de Président,
Ci-après désigné « l’Employeur »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales ».
D’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».
PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise. Elle permet d’améliorer significativement la protection sociale des salariés dans un cadre mutualisé, en faisant bénéficier de tarifs collectifs favorables et de garanties négociées.
Les Organisations Syndicales représentatives de la société et l’Employeur se sont réunis afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel de l’entreprise, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.
Les objectifs retenus pour ces travaux ont été :
de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en améliorant les garanties et en assurant un bon équilibre du régime à long terme,
d’adapter la structure des cotisations à l’évolution des compositions familiales du personnel de l’entreprise.
Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
En application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, il a été décidé ce qui suit :
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ARTICLE 1. Objet
Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la Société auprès de Filhet-Allard, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
ARTICLE 2. Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3. Dispenses d’affiliation
Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime, conformément aux dérogations « d’ordre public » issues des articles L.911-7, D.911-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et de la Fiche 6 de la circulaire DSS du 25 septembre 2013 :
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à trois mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture responsable, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale ;
les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé, servie :
soit dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant au sein de la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément.
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Soit par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
Soit par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
Soit dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
Soit dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Soit dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
Soit par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
Soit par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Peuvent également refuser d’adhérer au régime :
les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10% de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil de leur embauche.
À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.
2.4. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés (et de leurs ayants droits le cas échéant) est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :
d’un maintien de salaire total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunérée par l’employeur).
Dans cette hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
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Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur bénéficieront pendant 12 mois maximum, du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé » dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Au-delà de 12 mois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès l’organisme assureur.
2.5. Salariés dont le contrat de travail est rompu : Portabilité des garanties
En application de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions règlementaires prises pour leur application.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime, et par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, apprécié en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les ayants droits du salarié peuvent bénéficier de la portabilité des droits moyennant le financement de leurs cotisations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les ayants droits des salariés en activité.
Le montant de la cotisation sera alors prélevé par Filhet-Allard, directement sur le compte du bénéficiaire de la portabilité après mise en place d’un prélèvement SEPA. Un bulletin d’adhésion spécifique sera remis au salarié à la fin de son contrat de travail.
ARTICLE 3. Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4 du présent accord.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
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ARTICLE 4. Cotisations
4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé/Duo/Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayant-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les cotisations sont fixées dans les conditions suivantes pour 2021 et 2022 :
Cotisation patronale | Cotisation salariale | Cotisation globale | |
---|---|---|---|
Isolé | 2,40 % | 0 | 2,40 % |
Duo | 2,40 % | 0,95 % | 3,35 % |
Famille | 2,40 % | 1,59 % | 3,99 % |
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
4.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’Employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, les éventuelles augmentations futures dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, seront réparties à parts égales entre l’employeur et les salariés pour ce qui concerne la cotisation « isolé ». Les augmentations des parts facultatives seront prises en charge en totalité par les salariés qui auront souscrit aux cotisations « Duo » et « Famille ».
Au-delà d’une augmentation de 5 %, des cotisations, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 5. Information
5.1 Information Individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leur modalité d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
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5.2 Information Collective
Conformément à l’article R 2312-22 du Code du Travail, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Chaque année, le CSE peut solliciter de la société, la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
ARTICLE 6. Durée – Révision – Dénonciation - Suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 222-5, L 222-6 et L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires soit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an, à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
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ARTICLE 7. Dépôt et Publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à ESCALQUENS en 4 exemplaires originaux,
Le 21 décembre 2021
Pour la société FTFM LA TOULOUSAINE
Président
Pour les organisations syndicales représentatives :
Délégué Syndical CGT
Délégué Syndical CFDT
Annexe à titre informatif : résumé des garanties
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