Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SYMATESE" chez SYMATESE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYMATESE et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920010689
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : SYMATESE
Etablissement : 30213590000041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD D’ENTREPRISE

SYMATESE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société SYMATESE, SAS inscrite au RCS de LYON sous le numéro 300 235 900, dont le siège social est situé ZI Les Troques – 69630 CHAPONOST, prise en la personne de son représentant légal en exercice, xxxxxxxxxxxx (Directeur Général).

D’UNE PART

ET

Le CSE, représenté par les Membres titulaires : XXX, XXX, XXX, XXX

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

La société SYMATESE a dénoncé l’accord d’entreprise relatif à l’adaptation des conventions collectives du 29 janvier 1999 et l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 11 juin 2002.

C’est dans ce contexte, et en l’absence de délégués syndicaux, que le présent accord affirme la volonté des parties signataires de convenir d’un nouvel accord sur le temps de travail négocié et conclu en vertu des dispositions des articles L.2232-25 et L.2232-25-1 du code du travail.

Le présent accord se propose de définir les moyens que l’entreprise entend mettre en œuvre pour organiser le temps de travail et gérer le traitement social des salariés.

A cet effet, les parties se sont réunies au cours de six réunions de négociation qui ont eu lieu les 8 janvier 2020, 15 janvier 2020, 22 janvier 2020, 4 février 2020, 18 février 2020 et le 11 mars 2020.

DISPOSITIONS GENERALES

  1. Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser le temps de travail et le traitement social des salariés. Il est rappelé que la société applique la convention collective de la Plasturgie.

Le présent accord qui constitue un tout indivisible se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous usages, engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

  1. Périmètre

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SYMATESE qui exercent leur activité sur le territoire national.

  1. Durée

Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt à la DIRECCTE et est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Suivi de l’accord

Conformément à l’article L.2222-5, les parties à l’accord conviennent de se réunir au moins une fois par an à l’occasion de la consultation périodique du comité social et économique relative à la politique sociale de l’entreprise.

En outre, ils s’engagent à se rencontrer dès lors que l’accord demandera à être modifié ou dénoncé selon le formalisme indiqué à l’article 5 des présentes.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

De même si les textes législatifs ou conventionnels remettaient en cause l’équilibre et l’économie générale du contrat, les parties s’engagent à se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties en vue de négocier un avenant modificatif.

Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La révision pourra porter sur tout ou partie de l’accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.

Les parties à la négociation devront se réunir dans un délai de 3 (TROIS) mois à compter de la réception de la demande de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

Les parties conviennent également que le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 6 (SIX) mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

  1. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord est déposé de façon dématérialisée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société auprès des services compétents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Lyon, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site internet Légifrance.

DISPOSITIONS SALARIALES

  1. Prime de naissance et prime d’adoption

Tout salarié de la société SYMATESE qui justifiera de la naissance ou de l’adoption d’un enfant bénéficiera d’une prime forfaitaire équivalente à 40 fois le minimum garanti (3,65 euros au 1er janvier 2020), soit un montant de 146 euros (3,65 x 40). Ce minimum garanti est révisé périodiquement par l’URSSAF.

Cette prime sera versée au plus tard dans le mois qui suit la déclaration de naissance ou la fin de la procédure d’adoption. Cette déclaration de naissance (acte de naissance) ou d’adoption devra être faite dans un délai de 6 mois.

  1. Prime d’ancienneté

Les salariés non-cadres de la société SYMATESE bénéficient d’une prime d’ancienneté qui est déterminée de la manière suivante :

ANCIENNETE POURCENTAGE DU SALAIRE
3 ans 3%
4 ans 4%
5 ans 5%
6 ans 6%
7 ans 7%
8 ans 8%
9 ans 9%
10 ans 10%
11 ans 11%
12 ans 12%
13 ans 13%
14 ans 14%
15 ans 15%

La base de calcul de cette prime est le salaire de base brut perçu par le salarié.

  1. Prime de 13ème mois

Le personnel de la société SYMATESE bénéficie d’une prime de 13ème mois versée pour moitié avec la paie de juin et pour moitié avec la paie de novembre de chaque année.

  1. Modalité de versement en cas de suspension du contrat de travail

En cas de congé maternité, accidents du travail maladie professionnelle ou accident de trajet, la prime de 13ème mois est versée dans son intégralité.

En cas d’arrêt maladie inférieur ou égal à 10 jours ouvrés, la prime de 13ème mois est versée dans son intégralité.

En cas d’arrêt maladie supérieur à 10 jours ouvrés, la prime de 13ème mois est versée en tenant compte de l’absence selon la formule suivante : (jours absence -10).

Pour tous les autres motifs d’absence (congés parental, sabbatique, sans solde etc…) la durée totale d’absence est déduite du calcul de la prime de 13ème mois.

  1. Cas de versement

En cas de fin de contrats (démission, fin de CDD etc…) ou de licenciement, sauf pour faute grave, la prime de 13ème mois est versée prorata temporis et au moment du solde de tout compte.

En cas d’arrivée en cours d’année, la prime de 13ème mois est versée prorata temporis aux échéances de juin et de novembre.

La prime de 13ème mois correspond à un mois de salaire brut (salaire de base y compris la prime d’ancienneté pour les non-cadres et assimilées cadre, ou appointement forfaitaire pour les cadres au forfait jour).

  1. Incidences

La prime d’ancienneté entre dans la base de calcul de la prime de 13ème mois

La présente prime de 13ème mois n’entre pas en compte dans la base de calcul des congés payés.

  1. Indemnités de licenciement

  • Pour le personnel non-cadre 

Le montant des indemnités de licenciement versé aux salariés non-cadres de la société SYMATESE, est déterminé suivant les dispositions de la convention collective de la Plasturgie applicables aux non-cadres.

  • Pour le personnel cadre 

Le montant des indemnités de licenciement versé aux salariés cadres de la société SYMATESE, est déterminé suivant les dispositions de la convention collective de la Plasturgie applicables aux cadres.

  1. Départ et mise à la retraite

Le montant et les conditions de départ et mise en retraite pour toutes les catégories de personnel de la société SYMATESE sont déterminées suivant les dispositions ″ cadres″ de la convention collective de la Plasturgie.

  1. Médaille du travail

Pour tout salarié ayant travaillé 20 ans, 30 ans, 35 ans ou 40 ans, qui en ferait la demande auprès de la préfecture, se verra remettre la médaille d’honneur du travail correspondant à ses années de travail.

Dans ces cas et pour son ancienneté au sein de la société SYMATESE et/ou du groupe, le salarié qui en aura fait la demande par écrit auprès de la direction de la société percevra une prime d’un montant de :

Expérience professionnelle Dont expérience au sein de SYMATESE ou société du groupe Montant de la prime de médaille du travail
20 ans 15 ans 350 €
30 ans 25 ans 450 €
35 ans 30 ans 550 €
40 ans 35 ans 600 €

Cette prime sera versée le mois suivant la réception du diplôme de la médaille d’honneur par l’administration.

  1. Congés payés

Les congés payés des salariés de la société SYMATESE sont déterminés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les salariés de la société SYMATESE qui justifieront d’une année d’ancienneté, au 1er juin de l’année en cours, bénéficieront également d’une journée supplémentaire de congés, attribuée forfaitairement au titre du fractionnement.

La méthode de calcul des droits à congés payés pour les salariés bénéficiant de la totalité des droits aux congés payés, est fixée de la manière suivante :

  • pour les salariés avec plus d’un an d’ancienneté

25 jours ouvrés + 1 jour de fractionnement x nombre de mois de présence

12

  • pour les salariés avec moins d’un an d’ancienneté

25 jours ouvrés x nombre de mois de présence

12

Le nombre de jours de congés ainsi obtenu, s’il n’est pas entier, est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

  1. Astreintes

Les salariés de la société SYMATESE dont les fonctions les soumettent aux astreintes seront indemnisés au titre des astreintes conformément aux règles applicables dans l’entreprise.

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail

    1. Personnel non cadres et assimilés cadres

  • Salariés avec horaires hebdomadaire de 36h30

Les salariés concernés sont :

  • Les salariés en horaires fixes soumis à un horaire fixe d’arrivée et de départ.

  • Les salariés en horaires avec plage variable d’arrivée et de départs.

L’horaire hebdomadaire de travail effectif est de 36 heures 30, selon un horaire collectif.

  • Salariés avec horaires hebdomadaire de 37h

Les salariés concernés sont :

  • Les salariés en horaires avec plage variable d’arrivée et de départs disposant d’une pause quotidienne de 5 minutes (voir article 5 ci-après)

L’horaire hebdomadaire de travail effectif est de 37 heures, selon un horaire collectif.

  1. Nombre de Jours de RTT

Chaque salarié non cadres et assimilés cadres bénéficie par année complète de 11 jours ouvrés de repos supplémentaires dénommés « jours de RTT ». Un jour consacré à la journée de solidarité pourra être déduit des 11 jours de RTT.

Ces jours de RTT devront être planifiés avant le 20 du mois précédent leur prise effective, étant précisé la répartition suivante :

  • Pour 3 jours : A l’initiative de l’employeur 

La date fait l’objet d’un choix du responsable hiérarchique avant le 20 du mois précédent.

  • Pour 8 jours : A l’initiative du salarié 

Les jours RTT « salarié » ne peuvent pas être accolés ou pris le même mois que les jours RTT « employeur »

Les jours de RTT sont fractionnables pour un maximum de 10 demi-journées de RTT sur l’année.

Les salariés à temps partiel sont les salariés effectuant un temps de travail inférieur ou égal à 35h. Ces salariés ne disposent pas de jours RTT, leur rémunération correspond au temps de travail effectif.

  1. Planification des jours de RTT

1ère possibilité :

  • Prise de 1 jour RTT par mois à l’exception du mois d’août correspondant au congé principal. Si le congé principal est pris en juillet, le jour RTT du mois de juillet pourra être pris en août

2ème possibilité :

  • Les jours RTT correspondant aux mois de janvier à mai pourront être cumulés dans la limite de 5 jours maximum pris en une ou plusieurs fois, entre janvier et mai. Ils ne pourront être cumulés qu’après avoir été acquis.

  • Puis un jour par mois de juin à décembre à l’exception du mois d’août correspondant au congé principal. Si le congé principal est pris en juillet le RTT du mois de juillet pourra être pris en août

En cas d’impératif professionnel nécessitant un report du jour RTT, le report devra être en priorité recherché dans le même mois. En cas d’impossibilité, le jour RTT devra être au plus tard autorisé dans le mois suivant.

En cas de modification des absences planifiées au titre des jours RTT, l’information justifiée en est faite par la hiérarchie à l’intéressé au moins une semaine avant la date.

Ces journées de RTT devront être prises avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.

Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien de salaire qu’aurait effectivement perçu le salarié s’il avait travaillé.

  1. Personnel soumis à un « Forfait-Jours »

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours qui devront nécessairement avoir le statut cadre, travailleront 216 jours y compris la journée de solidarité, conformément à la branche de la plasturgie.

  1. Nombre de Jours de repos

Ils bénéficieront de jours de repos (J.REPOS) dont le nombre sera recalculé chaque année en fonction du calendrier annuel de jours fériés, week-end etc…Le nombre de jours de repos sera communiqué une fois par an en fin d’année pour l’année suivante.

Les salariés au forfait effectuant un forfait réduit, inférieur à 216 jours annuels, ne disposent pas de jour de repos (J.REPOS). Leur rémunération forfaitaire comprend un prorata des Jours de repos correspondant à la réduction du forfait jours.

  1. Planification des jours de repos

1ère possibilité :

  • Les jours de repos devront être pris de façon régulière tout au long de l’année, 1 jour de REPOS par mois en fonction du nombre de jours annuel

2ème possibilité :

  • Les jours de REPOS correspondant aux mois de janvier à mai devront avoir été pris avant le 30 mai de l’année en cours et pourront être cumulés dans la limite de 5 jours maximum pris en une ou plusieurs fois entre janvier et mai.

  • Puis un jour par mois de juin à décembre en fonction du nombre de jours annuel

En cas d’impératif professionnel nécessitant un report du jour Repos le report devra être en priorité recherché dans le même mois. En cas d’impossibilité, le jour Repos devra être au plus tard autorisé dans le mois suivant.

En cas de modification des absences planifiées au titre des jours de Repos, l’information justifiée en est faite par la hiérarchie à l’intéressé au moins une semaine avant la date.

Ces journées de Repos devront être prises avant le 31 décembre de l’année en cours.

Les jours de repos (J.REPOS) sont rémunérés sur la base du maintien de salaire qu’aurait effectivement perçu le salarié s’il avait travaillé.

Un contrôle des forfaits en jour sera en outre réalisé par le service ressources humaines qui suivra le nombre de jours travaillés par chacun des salariés concernés et chaque responsable hiérarchique évoquera avec chacun des salariés de son équipe soumis à une convention de forfait jours, dans le cadre d’une réunion annuelle, la charge de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.

  1. Régime des jours de RTT ou des jours de repos

    1. Détermination des droits aux jours de RTT ou aux Jours de repos

Les salariés non cadres ou assimilés cadres qui auront travaillé une année civile complète bénéficieront de 11 jours de RTT.

Les salariés soumis à un forfait-jours et qui auront travaillé 216 jours sur une année civile complète bénéficieront de jours de repos recalculés chaque année en fonction du calendrier annuel (jours fériés, week-end etc..).

Les jours de RTT s’acquièrent au mois le mois à hauteur de 1 jour par mois pour les non cadres et assimilés cadres excepté le mois d’août.

Toutes les absences qui ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif entraineront la proratisation des jours de RTT et des jours de repos.

Le droit RTT ou à jour de repos sera calculé en fonction du nombre de jours d’absence dans le mois.

Les jours calendaires d’absence maladie, maternité, paternité, accident du travail, convenance personnelle, justifiées ou non dans le mois donneront lieu à une réduction du nombre de jours de RTT ou de jours de repos selon les modalités suivantes :

  • Abattement au trentième chaque mois

En fin d’année, un arrondi à la ½ journée supérieure sera fait en faveur du salarié.

  1. Prise des jours de RTT ou des Jours de repos

L’année de référence pour apprécier les jours de RTT ou les jours de repos est la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.

Les Jours de RTT ou les jours de repos ne peuvent être reportés sur l’exercice suivant.

Les RTT ou les jours de repos non pris au 31 décembre pour cause de maladie seront perdus.

Les veilles de fête : Lorsque le 24 décembre et le 31 janvier tombent un jour ouvré et que ce jour est travaillé, la direction proposera de réduire la journée et de faire la journée continue afin de partir plus tôt. Les horaires de ces journées seront précisés chaque année.

  1. Suivi des jours de RTT ou des Jours de repos

Le suivi des jours de RTT ou des jours de repos sera réalisé par le service ressources humaines avec un compteur de suivi.

  1. Pause

Les salariés exerçant leur activité de façon ininterrompue dans un poste à horaire fixe d’une durée supérieure à six heures disposent d’un droit à une demi-heure de repos payée.

Pour les salariés employés dans les différents services, un temps de pause journalier rémunéré et compris dans le temps de travail effectif est reconnu d’une durée de CINQ (5) minutes au plus, lequel est exercé selon les dispositions propres à chaque service et sous le contrôle de la hiérarchie.

Pour les services dont l’activité nécessite de revêtir une tenue spécifique et le passage par les SAS d’accès aux zones de production, la pause 5 minutes quotidienne n’est pas possible et remplacée par une sortie 30 minutes plus tôt le mercredi, donc 36h30 de travail hebdomadaire au lieu de 37h.

Si un salarié n’a plus besoin de revêtir une tenue spécifique pour exercer son activité, il retrouve la pause quotidienne de 5 minutes et un temps de travail de 37h par semaine au lieu de 36h30.

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Fait à Chaponost,

Le 10 avril 2020

Pour la société SYMATESE 

XXX

Pour les membres du CSE titulaires,

XXX

XXX

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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