Accord d'entreprise "Un accord sur l'aménagement et la durée du travail" chez ARMOR CUISINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARMOR CUISINE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : A09318008624
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ARMOR CUISINE
Etablissement : 30213609800019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT
DE LA DUREE DU TRAVAIL
PREAMBULE L’annualisation du temps de travail a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face aux fluctuations d'activité auxquelles elle est confrontée compte tenu de la nature de son activité en augmentant la durée du travail pendant les périodes scolaires et en la réduisant lorsque l'activité diminue pendant les vacances scolaires tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale. L’annualisation du temps de travail permet de satisfaire les critères de qualité de distribution en temps et en heures et de fraicheur exigés par nos clients, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de distribution. S'agissant d'un accord collectif il substitue ses dispositions en matière de mode de calcul de la rémunération et de temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail en vigueur dans la société ARMOR CUISINE. A titre liminaire, il est précisé que Monsieur et Monsieur ont pris part à certaines réunions de préparation à la négociation du présent accord. Cependant, n’ayant pas justifié être titulaires d’un mandat établi par une organisation syndicale représentative, ces salariés ne sont pas signataires du présent accord. Article 1 - Champ D'application Le présent accord s’applique aux salariés en contrat à durée indéterminée et à durée déterminée des catégories suivantes : - Personnel de production regroupant le personnel assurant les activités suivantes : cuisine, conditionnement chaud, production froide, plonge, magasin et répartition (articles 3 à 6) - Personnel de livraison regroupant le personnel de livraison assurant les activités suivantes : Chargement du véhicule, livraisons aux clients, lavage du véhicule, préparation partielle de sa tournée. (Articles 3 à 6 et article 7) Le présent accord a pour objet d’annualiser le temps de travail de ces catégories dans l’entreprise. Article 2 - Période de décompte et information Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois qui démarre le 1er septembre et qui s’achève le 31 aout. Un calendrier indicatif qualifiant les 52 semaines de l'année (en semaine fortes correspondant aux périodes scolaires ou faibles correspondant aux périodes des vacances scolaires ; cf : article 3.1 du présent accord) sera soumis aux salariés mandatés par les organisations syndicales pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Ce calendrier indicatif déterminera une fourchette d'horaires de travail attribuée à chaque type de semaine. Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise et envoyé par courrier (et/ou par courriel) aux salariés de l’entreprise concernés par cet accord. Article 3 - Conditions et délais de prévenance du volume de l'horaire de travail et de sa répartition 3.1 Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier suivant les semaines fortes et faibles, dans la limite de la durée annuelle de 1607 heures (correspondant à 35 heures hebdomadaires). Il est convenu que : 3.1.1 pour le personnel de production, ces fourchettes sont comprises dans les limites suivantes : - les semaines considérées comme fortes ne pourront être inférieures à 35 heures et ne pourront dépasser 48 heures, étant précisé que la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra pas dépasser 46 heures hebdomadaires. - les semaines considérées comme faibles ne pourront être inférieures à 20 heures et ne pourront dépasser 28 heures hebdomadaires. Les pauses seront prises dans les conditions suivantes : - 2 pauses de 30 minutes devront être prises pendant les journées des périodes fortes - une pause de 30 minutes sera à prendre pendant les journées des périodes faibles 3.1.2 Pour le personnel de livraison, ces fourchettes sont comprises dans les limites suivantes : - les semaines considérées comme fortes ne pourront être inférieures à 26 heures et ne pourront dépasser 44 heures, - les semaines considérées comme faibles ne pourront être inférieures à 20 heures et ne pourront dépasser 32 heures hebdomadaires. 3.1.3 Amplitudes journalières et répartition dans la semaine : Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect de la durée maximale de travail, soit 12 heures, dérogation prévue par l’article L 3121-19 du Code du travail, hors pauses et habillage / déshabillage sauf pour les apprentis et jeunes travailleurs. En tout état de cause le salarié devra avoir 11 heures de repos quotidien entre deux périodes de travail outre le repos hebdomadaire de 35 heures. Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile. 3.2 Modalités de communication du volume et de la répartition de l’horaire de travail Il a été exposé qu’un calendrier indicatif qualifiant les 52 semaines de l’année en semaines fortes ou faibles, pour chaque catégorie, sera établi pour la période du 1er septembre au 31 aout de chaque année Ce calendrier indicatif fera apparaitre les horaires prévisibles au cours de ces périodes pour chaque catégorie. La répartition et le volume des heures de travail, telles que figurant dans ce planning, seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage dans l’entreprise et par courriel (et/ou SMS) Les horaires de début de service tels que prévus par ce calendrier indicatif pourront être modifiés en fonction des prévisions de volume de repas à traiter. Si tel était le cas, l’entreprise s’engage à respecter un délai de prévenance de sept jours. Les heures de fin de service pourront faire l’objet de modifications en fonction des nécessités du service. Article 4 - Conditions de rémunération 4.1 - Rémunération en cours de période de décompte Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou 151.67 heures mensuelles. Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée à l’article 3 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires. Les heures non effectuées en-dessous de l'horaire hebdomadaire de 35 heures, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel ni n’entrainant de diminution de salaire. 4.2 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte 4.2.1 Incidences des absences Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle sur 151,67 heures, soit 35 heures hebdomadaires, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel. Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés. Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire. En cas d’absence non autorisée d’une journée, il sera procédé à une retenue forfaitairement égale à 7 heures sur la rémunération mensuelle. En cas d’absence non autorisée d’une demie journée, il sera procédé à une retenue égale à 3,5 heures sur la rémunération mensuelle. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence. 4.2.2 Arrivées et départs des salariés en cours de période de décompte Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail. Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, l’employeur devra verser, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées. Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire. Les présentes dispositions peuvent être appliquées aux salariés intérimaires et aux contrats à durée déterminée sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines. Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d’aménagement de temps du travail sur l’année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée. 4.3 Rémunération ou repos compensateur en fin de période de décompte Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires seront compensées de la façon suivante selon le choix qui sera effectué par le salarié qui pourra opter pour l’une des deux options : - Soit elles ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires qui ne pourra pas être inférieure à 10% conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail - Soit elles ouvriront droit à un repos compensateur de remplacement Ainsi, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures annuelles ainsi que des majorations correspondant à ces heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Le repos compensateur sera équivalent à l’heure et à la majoration qu’il remplace. A titre d’exemple, si le repos compensateur de remplacement porte à la fois sur le paiement de l’heure supplémentaire et sur celui de sa majoration, sa durée sera d’une heure 6 minutes (correspondant à la majoration de 10%). Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos équivalent ne sont pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires conformément aux dispositions de l’article L 3121-30 du Code du travail. A la fin de la période de référence, à savoir le 31 aout de chaque année, les salariés seront en mesure de savoir s’ils ont dépassé l’horaire annuel de référence de 1607 heures. A compter de cette date, les salariés disposeront d’un délai de deux mois soit jusqu’au 31 octobre pour opter pour l’une des deux options à savoir : - soit une majoration de salaire Dans cette hypothèse, le complément apparaitra sur le bulletin de salaire du mois de novembre. - soit un repos compensateur de remplacement Dans cette hypothèse, les salariés devront prendre leur repos au cours de l’année jusqu’au 30 juin. 4.4 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures doivent s’imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires qui est fixé à 220 heures par salarié ce qui est conforme aux dispositions prévues aux termes de l’article D 3121-24 du Code du travail. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé par l’accord collectif ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos. Ainsi, l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ouvre droit, en plus des majorations de salaire ou du repos compensateur pouvant, le cas échéant, se substituer à ces majorations (cf : ci-dessous article 4.3), à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, à savoir 220 heures, est fixé à 100%. Article 5 – Instauration d’un système de pointage Un système de pointage sera installé sur les deux sites d’exploitation. L’objectif poursuivi est de disposer d’un système fiable de décompte du temps de travail, Toutes les catégories de personnels devront badger, quel que soit leur statut, dans les conditions suivantes :
Chaque salarié sera responsable de ses pointages. Toute fraude entrainera des sanctions graves. Article 6 – Décompte informatif semestriel Un décompte informatif sera effectué pour chaque salarié au bout de six mois (28 février) pour évaluer le volume d’heures travaillés de chaque personne afin de mener les actions nécessaires à un besoin de recadrage. Article 7 – Dispositions particulières concernant le personnel de livraison 7.1 Précisions concernant les horaires et le temps de travail effectif du personnel de livraison - Les salariés devront arriver à leur poste à 04H00, 05H00, 05H30 ou 06H00 en fonction des services et de l’organisation des tournées établies par la direction du site. Les journées de travail du personnel de livraison comprennent l’accomplissement des tâches suivantes lesquelles font partie du temps de travail effectif : - Chargement du véhicule - Tournée de livraison - Retour sur site - Nettoyage du véhicule A l’issue du nettoyage du véhicule, les salariés devront effectuer un pointage. Après un temps de pause, les salariés reprendront leur activité pour préparer les tournées suivant l’organisation ci-dessous : Semaines fortes (scolaires)
Semaines faibles (de vacances scolaires)
7.2 Précisions concernant les primes du personnel de livraison La comptabilisation précise des heures effectives de travail consacrées à la livraison et à la préparation entraine la suppression de la prime de préparation. La prime de livraison hebdomadaire est transformée en prime « Qualité » pour l’ensemble des chauffeurs /Préparateurs. Les critères d’attribution demeurent la ponctualité et la qualité du service apportée à nos clients. 7.3 Précisions concernant le décompte des heures du personnel de livraison Un décompte précis sera établi tous les deux mois pour le personnel de livraison afin de tenir compte des disparités entre les tournées. L’objectif est de recadrer les tournées afin d’équilibrer au mieux les services pour l’ensemble des chauffeurs/préparateurs 7.4 Précisions concernant le quota maximum du nombre d’heures par an du personnel de livraison Un quota maximum de 1620 Heures / an pour l’ensemble des chauffeurs/ Préparateurs est défini. Ce quota s’entend comme le cumul des heures supplémentaires (c’est-à-dire celles excédant les 1607 heures normales annuelles) effectuées par l’ensemble des chauffeurs (peu importe leur nombre) pour la période concernée. Il est établi que si ce quota venant à être dépassé, le mode d’organisation de la préparation sera revu complétement. Article 8 – Dispositions particulières concernant les catégories de personnel non soumises à l’annualisation du temps de travail 8.1 Dispositions concernant le personnel administratif Les salariés appartenant à cette catégorie qui ne sont pas confrontés aux fluctuations de l’activité de l’entreprise avec la même intensité que le personnel de production et de livraison ne seront pas soumis à l’annualisation de leur temps de travail. Leurs horaires de travail sont les suivants du lundi au vendredi : 08H30 à 12H30 et de 13H30 à 16H30 Il sera possible de déroger à ces horaires uniquement avec l’accord du responsable du site Dans le cas d’heures supplémentaires effectuées sur une période de deux mois, les heures seront systématiquement récupérées suivant la nécessité du site et avec l’accord du responsable de chaque site. Pour rappel, les heures supplémentaires sont à l’initiative de l’employeur, et non pas des salariés. 8.2 Dispositions concernant le personnel extérieur Les salariés appartenant à cette catégorie qui ne sont pas confrontés aux fluctuations de l’activité de l’entreprise avec la même intensité que le personnel de production et de livraison ne seront pas soumis à l’annualisation de leur temps de travail. Compte tenu de leur éloignement géographique, ces salariés ne sont pas soumis au pointage. Chaque salarié devra transmettre au gestionnaire de paye à chaque période de paye, un déclaratif de ses heures de travail effectuées. Chaque dérogation à l’horaire de travail prévu initialement doit faire l’objet d’un accord préalable du responsable du site. Les heures complémentaires (Temps partiels) et /ou supplémentaires (Temps complets) sont rémunérées chaque mois à la personne concernée. Article 9 – Dispositions diverses 9.1 Don de jours de repos à un parent d’enfant malade En référence à l’article « L. 1225-65-1. - Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris dans la limite de 5 jours de congés payés par an, cumulable avec un maximum de 3 jours de RTT (si le salarié en bénéficie), qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. En référence à l’article « L. 1225-65-2. - La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. » 9.2 Congés spéciaux 9.2.1 Pour tous les congés spéciaux, le présent accord fait référence à la Convention Collective Nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, sauf article de loi plus avantageux pour le salarié. En l’absence de texte législatif et/ou conventionnel sur les journées d’absence pour enfant malade, le présent accord accorde à tout parent d’enfant de moins de douze (12) ans 3 journées d’absence non rémunérées par enfant malade sur justificatif médical. Ce nombre de jours est porté à 5 en cas de maladie d’un enfant de moins de 2 ans. Ces dispositions pourront être élargies à la fratrie sur demande écrite du salarié. 9.2.2 Il est rappelé qu’aux termes de l’article 19 de la convention collective applicable : Des congés spéciaux ne donnant pas lieu de diminution de salaire sont accordés, sur justification, aux salariés dans les conditions suivantes, sans condition de temps de présence : - naissance ou adoption d'un enfant à son foyer : 3 jours ouvrés ; - décès du conjoint ou d'un enfant : 3 jours ouvrés ; - décès du père, de la mère, des beaux-parents et grands-parents : 2 jours ouvrés ; - décès des frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : 1 jour ouvré ; - mariage du salarié : 5 jours ouvrés ; - mariage d'un enfant : 1 jour ouvré ; - déménagement du fait de l'employeur : un jour ouvré. En outre, pour les salariés se rendant à un événement listé ci-dessus distant de plus de 300 kilomètres du lieu de travail des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées par les employeurs. Les congés sont à prendre au moment des événements en cause. 9.2.3 Communication entre l’employeur et salariés sur la charge de travail Un entretien sera organisé annuellement entre l’employeur et le salarié concernant sa charge de travail (durée, répartition, intensité, etc.), l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre d’une part, l’activité professionnelle et d’autre part, la vie privée et familiale. Cet entretien doit permettre aux parties d’adopter les éventuelles mesures correctrices qui s’imposent. 9.2.4 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de l’entreprise, il est rappelé qu’il sera fait application des articles L 1142-1 et suivants du Code du travail relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est rappelé qu’aux termes de l’article L 1142-1 et suivants du Code du travail, nul ne peut : « 1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ; 2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; 3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation ». Conformément aux dispositions légales, aucune discrimination ne peut être faite entre les femmes et les hommes notamment en matière de rémunération à travail égal. 9.2.5 Organisation des temps de pause Les salariés bénéficient obligatoirement de temps de pause de trente minutes consécutives dès lors que le temps de travail effectif atteint 6 heures. Afin d’éviter de créer une désorganisation du service, les salariés devront faire en sorte d’éviter que les pauses soient prises simultanément par le personnel présent. 9.2.6 Dispositions particulières concernant les jours fériés Lorsqu'un salarié travaille un des 11 jours fériés prévus par la loi (à l'exception du 1er mai, jour chômé), il est convenu que les heures travaillées soient l'objet d'un repos compensateur équivalent en plus de la rémunération normale, à hauteur de 100% des heures travaillées. Le lundi de Pentecôte est considéré comme un jour de travail. Cependant, ce jour qui ne sera pas travaillé dans l’entreprise fera l’objet d’un crédit à l’entreprise équivalent à 7 heures de travail pour l’ensemble des salariés. Article 10 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 11 : Conditions de validité de l’accord Conformément aux dispositions de l’article L2232-24 du Code du travail, l’accord signé par les salariés mandatés devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans le cadre d’un vote. Article 12 - Dénonciation Le présent accord continuera à produire effet tant qu’il n’aura pas été dénoncé ou révisé. Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur à tout moment et par des salariés qui auront été mandatés par des organisations syndicales représentatives, cette dénonciation nécessitant également une approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés dans le cadre d’un vote. La révision du présent accord devra être effectué dans les mêmes conditions que celles ayant présidé à sa conclusion. Article 13 - Date d’effet de l’accord Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au plus tard au le 1er septembre 2018. Article 14 - Dépôt Le texte du présent accord et de ses annexes sera déposé par la Direction de l’entreprise en deux exemplaires dont un sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Un exemplaire dudit accord sera en outre déposé par la Direction de l’entreprise au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny. Article 15 - Information du personnel Le présent accord sera diffusé en vue d’être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci. Il sera affiché aux endroits prévus à cet effet. Fait à BOBIGNY, le 14 juin 2018, en 3 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties. Salariés mandatés Pour la société,
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