Accord d'entreprise "ACCORD DON DE JOURS SOLIDAIRES UES PORTAKABIN SAS PORTAKABIN MODULAIRE SAS" chez PORTAKABIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PORTAKABIN et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T59L22018719
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : PORTAKABIN
Etablissement : 30220710500032 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01
ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS SOLIDAIRES
AU SEIN DE L’UES PORTAKABIN SAS – MODULAIRE SAS
Entre les sociétés :
PORTAKABIN SAS, société par actions simplifiées, enregistrée au RCS de Lille Métropole B sous le numéro 302207105, dont le siège social est sis 8 rue de l’Epinoy, 59175 TEMPLEMARS
et
PORTAKABIN MODULAIRE SAS, société par actions simplifiées à associé unique, enregistrée au RCS de Lille Métropole B sous le numéro 523432144, dont le siège social est sis 8 rue de l’Epinoy, 59175 TEMPLEMARS,
Constituant l’UES PORTAKABIN SAS – PORTAKABIN MODULAIRE SAS depuis le 10 novembre 2015,
Toutes représentées par Monsieur Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
d’une part,
Et les délégués syndicaux :
Madame , Déléguée Syndicale CGT
Monsieur , Délégué Syndical CFDT
Monsieur Julien LASCAR, Délégué Syndical CFE-CGC
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
3. Dispositifs légaux existants à date 3
3.1 Dons de jours à un proche-aidant 3
3.2 Congé de solidarité familiale 3
3.4 Déblocage anticipé de la Participation 4
4. Bénéficiaires du don de jours solidaires 5
5. Donateurs de jours solidaires 5
6.1 Information de l’entreprise par le salarié demandeur 6
6.2 Lancement d’une campagne de dons de jours solidaires 6
6.3 Consommation des dons de jours solidaires 6
6.4 Valorisation et gestion des dons de jours solidaires 7
8. Durée – Modification – Dénonciation 7
8.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord 7
Préambule
Le présent accord est rédigé conformément à l’engagement pris dans l’accord relatif au temps de travail et à ses aménagements au sein de l’UES Portakabin SAS – Portakabin Modulaire SAS du 7 avril 2022.
En effet, si le don de jours de repos existe dans le code du travail (cf. article 3.1 du présent accord), la direction et les partenaires sociaux ont souhaité encourager ce dispositif et permettre à tout collaborateur d’en être acteur.
Le présent accord vient donc expliquer les dispositifs légaux existants à date (chapitre 3), définir les notions de bénéficiaires (chapitre 4) et de donateurs (chapitre 5) et enfin détailler les modalités pratiques (chapitre 6).
Bonne lecture.
Champs d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES Portakabin SAS et Portakabin Modulaire SAS sous contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée, quel que soit leur statut, leur classification et leur ancienneté.
Les salariés en période d’essai ou en période de préavis ne peuvent pas être bénéficiaires des dispositions du présent accord.
Dispositifs légaux existants à date
Dons de jours à un proche-aidant
Selon l’article L.3142-25-1 du Code du Travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées à l'article L. 3142-16 du Code du Travail (cf. article 3.3 du présent accord).
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.
Ce congé est rémunéré et la période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Congé de solidarité familiale
Selon l’article L.3142-6 du Code du Travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile, souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable quelle qu’en soit la cause.
Les dispositions du Code du Travail prévoient le bénéfice de ce congé pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.
Ce congé n’est pas rémunéré par l’entreprise, toutefois le salarié bénéficiaire perçoit une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie versée par le Centre National de gestion des demandes d’Allocations Journalières d’Accompagnement d’une Personne en fin de vie.
Congé de proche aidant
Selon l’article L.3142-16 du Code du Travail, le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
Son conjoint ;
Son concubin ;
Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant ;
Un descendant ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du Code de la Sécurité Sociale (charge effective et permanente) ;
Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La durée maximale du congé de proche aidant est de 3 mois, renouvelable dans la limite d'un an pour l'ensemble de la carrière du salarié.
Ce congé n’est pas rémunéré par l’entreprise, toutefois le salarié peut percevoir une allocation journalière de proche aidant versée par la Caisse d’Allocation Familiale.
Déblocage anticipé de la Participation
L’invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité constitue un cas de déblocage anticipé de la participation.
Cette invalidité s’apprécie au sens des alinéas 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou est reconnue par décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle.
Dispositions relatives à l’enfant ou l’adulte handicapé et aux personnes âgées en perte d’autonomie
L’article L. 3142-4 alinéa 6° du Code du Travail prévoit un congé de deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant.
Ce congé n’entraine aucune perte de rémunération et est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée de congé payé annuel. De plus, cette période d’absence exceptionnelle ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
L’article L. 3141-17 du Code du Travail prévoit, par dérogation individuelle, pour le salarié qui justifie de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie la possibilité de prendre 5 semaines de congés payés en une seule fois.
Bénéficiaires du don de jours solidaires
Tout salarié tel que défini dans le champ d’application du présent accord (cf. article 2 du présent accord) et dont l’une des personnes définies par l’article L.3142-16 du Code du Travail (cf. article 3.3 du présent accord) est atteint d’un handicap, d’une maladie ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier d’un don de jours solidaires.
Le handicap ou la particulière gravité de la maladie ou de l’accident doit être attesté(e) par le(s) document(s) spécifié(s) en annexe 1 qui justifie(nt) de la recevabilité de la demande.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra avoir bénéficié du congé de solidarité familiale défini par l’article L.3142-6 du Code du Travail (cf. article 3.2 du présent accord) et devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences dont il dispose, c’est-à-dire (selon son statut ou type d’organisation du temps de travail) :
Ses jours de congés annuels acquis ;
Ses jours de congés acquis au titre de l’ancienneté ;
Ses jours de congés acquis au titre du statut cadre ;
Ses jours de congés acquis au titre du fractionnement ;
Ses jours en Compte Epargne Temps ;
Les JR (Jours de Repos pour le personnel en forfait jours) ou JRTT (Jour de Réduction du Temps de Travail pour le personnel horaire) à l’exception des jours imposés par l’employeur ;
Ses heures à récupérer acquises au titre des heures supplémentaires ;
Ses heures à récupérer acquises au titre des heures de trajet ;
Ses heures à récupérer acquises au titre de l’annualisation ;
Donateurs de jours solidaires
Tout salarié de l’UES Portakabin SAS et Portakabin Modulaire SAS peut, sur la base du volontariat, faire un don d’un ou plusieurs jours au profit d’un autre salarié de l’UES Portakabin SAS et Portakabin Modulaire SAS répondant aux conditions de l’article 4 du présent accord.
Les parties au présent accord conviennent que le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable pour celui qui y consent.
Le don de jours solidaires s’effectue en heures ou en jours. Il est limité à l’équivalent de 5 jours par année civile et par salarié, tous motifs confondus.
Les heures et/ou jours concernés par le don de jours solidaires sont les suivants :
Les jours de congés annuels acquis au titre de la 5ème semaine ;
Les jours de congés acquis au titre de l’ancienneté ;
Les jours de congés acquis au titre du statut cadre ;
Les jours de congés acquis au titre du fractionnement ;
Les jours en Compte Epargne Temps ;
Les JR (Jours de Repos pour le personnel en forfait jours) ou JRTT (Jour de Réduction du Temps de Travail pour le personnel horaire) à l’exception des jours imposés par l’employeur ;
Les heures à récupérer acquises au titre du heures supplémentaires ;
Les heures à récupérer acquises au titre des heures de trajet ;
Les heures à récupérer acquises au titre de l’annualisation ;
Les salariés donateurs formaliseront leur(s) don(s) de jours solidaires à l’aide du formulaire annexé au présent accord (annexe 3).
Modalités pratiques
Information de l’entreprise par le salarié demandeur
Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours solidaires doit informer le service des Ressources Humaines de l’entreprise.
Le salarié adressera pour cela :
le(s) document(s) spécifié(s) en annexe 1 qui justifie(nt) de la recevabilité de la demande,
le formulaire annexé au présent accord (annexe 2), lequel mentionne le nombre de jours souhaités ainsi que les dates souhaitées pour bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée sur la base de dons de jours solidaires.
En cas de pluralité de demandes de dons de jours solidaires, leur traitement sera effectué en suivant l’ordre chronologique de réception par le service des Ressources Humaines.
Le service des Ressources Humaines prendra contact avec le salarié pour échanger sur sa situation, vérifier la recevabilité de sa demande, s’assurer de la satisfaction des conditions définies au présent accord avant de convenir ensemble des modalités de communication autour de sa situation et ouvrir une campagne de don de jours solidaires.
Le salarié ayant bénéficié de dons de jours solidaires pourra renouveler sa demande une fois sur demande auprès du service des Ressources Humaines de l’entreprise.
Lancement d’une campagne de dons de jours solidaires
Le service des Ressources Humaines informera l’ensemble du personnel de l’entreprise de l’ouverture d’une période de dons et joindra un formulaire de dons de jours solidaires à retourner dans le délai qui sera demandé.
Cette communication mentionnera le nombre de jours souhaités et pourra être prolongée en cas de besoin.
Afin de garantir le respect de la vie privée du salarié bénéficiaire de jours solidaires, les campagnes de dons seront anonymes.
Dès que la somme des jours donnés atteint le nombre de jours souhaités, les dons suivants seront refusés en tout ou partie dans l’ordre chronologique de réception des formulaires de dons de jours solidaires par le service des Ressources Humaines. Dans ce cas, les donateurs seront informés.
Consommation des dons de jours solidaires
La prise des jours solidaires se fait par journée entière ou demi-journée et de manière consécutive.
Toutefois, sur demande du médecin au titre de la pathologie en cause, la prise des jours solidaires pourra se faire de manière non consécutive. Un calendrier prévisionnel des absences sera alors établi.
Les parties au présent accord conviennent que le salarié bénéficiaire consommera la totalité du nombre de jours solidaires obtenus, même s’il venait à formuler une demande d’interruption anticipée de son absence et ce pour quelque raison que ce soit.
Valorisation et gestion des dons de jours solidaires
Pour le salarié donateur
La déduction des heures et/ou des jours donnés sera décomptée en paie le mois qui suit la réception du formulaire de don de jours solidaires.
Pour le salarié bénéficiaire
La déduction des jours solidaires obtenus sera décomptée en paie le mois qui suit leur prise.
La période d’absence sera assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés et des droits que le salarié tient de son ancienneté.
La période d’absence ne donne pas droit à l’acquisition de titre restaurant.
Principe de gestion
Les heures et/ou les jours donnés seront valorisés à hauteur de la rémunération brute de base de chaque donateur et donneront lieu à une provision comptable dédiée.
Les jours pris seront valorisés à hauteur de la rémunération brute de base du bénéficiaire et viendront en déduction de la provision comptable constituée.
Communication
Après signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne (intranet, affichage, dossier d’embauche, etc.).
Durée – Modification – Dénonciation
Entrée en vigueur et durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
Modification
Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’un accord dans les conditions fixées par le Code du Travail et donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires engendrera de nouvelles négociations dans un délai de 3 mois suivant la demande de révision.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 6 mois.
Dans ce cas, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se réuniront dans les conditions prévues par les textes en vigueur pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Fait à Templemars en cinq exemplaires originaux, le 1er décembre 2022.
Pour l’UES PORTAKABIN SAS et PORTAKABIN MODULAIRE SAS
Monsieur
Pour la CGT Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
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