Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez CLINIQUE DE VERDAICH - SOCIETE DES CLINIQUES DU MIDI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE VERDAICH - SOCIETE DES CLINIQUES DU MIDI et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES le 2018-09-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES
Numero : T03118001180
Date de signature : 2018-09-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES CLINIQUES DU MIDI
Etablissement : 30235554000014 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-04
ACCORD D'ENTREPRISE
PORTANT SUR L'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS
OBLIGATOIRES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société des Cliniques du Midi
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 250.100,00 €uros dont le siège social est à GAILLAC TOULZA 31550
Ladite société représentée par,
Agissant en sa qualité de membre du directoire
D'UNE PART,
ET :
- Le syndicat SUD, représenté par, désigné en tant que délégué syndical par courrier recommandé du 18 mai 2011,
Le syndicat CFDT, représenté par, désigné en tant que délégué syndical par courrier recommandé du 5 mai 2006,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par, désignée en tant que déléguée syndical par courrier recommandé du 23 juin 2011.
D'AUTRE PART,
ET APRES AVOIR EXPOSE :
Le présent accord intervient en application de l'article L. 2242-10 du Code du travail modifié par l'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
Il a pour objet de définir le calendrier des négociations en entreprise, en adaptant les périodicités des négociations obligatoires, et les thèmes de chacune des négociations prévues par l'article L 2242-1 aux points 1 0 et 20.
Les parties rappellent, que dans ce cadre, il est possible de modifier la périodicité des négociations dans la limite de quatre ans pour ces deux négociations obligatoires conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir :
la négociation sur la rémunération ;
la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties s'accordent pour que ces négociations soient adaptées au contexte de la
société.
IL A ETE NEGOCIE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
A titre d'ACCORD D'ENTREPRISE portant sur l'adaptation des négociations obligatoires, conclu entre la Société des Cliniques du Midi et les organisations syndicales signataires.
CHAPITRE l - NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Article 1 : Périodicité des négociations
La périodicité de la négociation obligatoire prévue au point 1 0 de l'article L. 2242-1 du Code du Travail, sur la rémunération demeure inchangée. Elle a lieu tous les ans.
Conformément au point 2 0 de l'article L. 2242-1 du code du travail, les parties conviennent de porter à quatre ans la périodicité des négociations sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail,
Article 2 : Contenu des négociations
Article 2.1. : Thème de la négociation sur la rémunération
La négociation sur la rémunération, vise notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Les parties soussignées ont entendu faire application des dispositions d'ordre public et s'engagent ainsi à négocier sur la thématique générale de la rémunération telle qu'elle y est définie.
Les dispositions supplétives prévues par l'article L. 2242-15 du Code du Travail ne trouvent donc pas à s'appliquer.
Article 2.2 : Thème de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
Les parties soussignées ont entendu faire application des dispositions d'ordre public et s'engagent ainsi à négocier sur la thématique générale de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes telle qu'elle y est définie.
Les parties soussignées ont entendu préciser que les dispositions supplétives prévues par l'article L 2242-17 du Code du Travail ne trouvent donc pas à s'appliquer.
Article 3 : Modalités des négociations
Article 3.1. : Les modalités de la négociation sur la rémunération
Les parties s'accordent sur le calendrier de négociation sur la rémunération suivante :
Au titre de l'année 2018, la négociation a débuté le 13 Mars 2018 ;
L'engagement de nouvelles négociations sur ce thème interviendra annuellement (en année N) à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date de la 1 ère réunion actant le début de la dernière négociation de l'année N-I .
En principe, la négociation devrait donc s'ouvrir
Au mois de Mars 2019 pour l'année 2019
Au mois de Mars 2020 pour l'année 2020
Au mois de Mars 2021 pour l'année 2021
Au mois de Mars 2022 pour l'année 2022
Pour chaque négociation annuelle, l'employeur invitera les organisations syndicales représentatives à négocier sur le thème prévu à l'article 2.1 du présent accord. Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations telles que prévues notamment par les articles L. 2312-26, R. 2312-18 et R 2312-19 du Code du travail.
Article 3.2. : Les modalités de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties s'accordent sur le calendrier de négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes suivant :
Au titre de l'année 2018, la négociation a débuté le 13 Mars 2018 ;
L'employeur invitera les organisations syndicales représentatives à négocier sur l'ensemble des thèmes prévus à l'article 2.2 du présent accord.
Il fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations, telles que prévues notamment par les articles L. 2312-26, R. 2312-18 et R. 2312-19 du Code du travail, à savoir
La situation comparée des femmes et des hommes au sein de la Société des Cliniques du Midi ;
Le bilan de la situation de la société par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
L'engagement de nouvelles négociations sur ce thème aura lieu au plus tard au
mois de Mai 2022.
Article 3.3. : Lieux des réunions
Les négociations visées aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord auront lieu dans les locaux de la Société des Cliniques du Midi située à GAILLAC TOULZA (31550).
Article 4 : Suivi de l'accord
Chaque année, à la date d'anniversaire du présent accord, les parties conviennent de faire un point sur le calendrier des négociations susvisées.
Des points informels pourront être faits à la demande de l'une ou l'autre des parties, avec un délai de prévenance d'un mois.
En outre, les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles ou de branche, impactant significativement les termes dudit accord.
CHAPITRE II - | DISPOSITIONS GENERALES |
Article 5 : Durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le 03 Septembre 2018. Il est conclu pour une durée de 4 ans. Il cessera de produire tout effet le 02 Septembre 2022.
Article 6 : Dépôt et publicité de l'accord
En application du décret n 0 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d'un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf
demande de l'une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 7 : Conditions de révision de l'accord
La révision de l'accord ne pourra se faire avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la signature du présent accord. Seules les parties signataires peuvent demander la révision de l'accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Toutes les organisations syndicales représentatives seront convoquées, mais seules les parties signataires de l'accord initial auront la capacité d'élaborer les avenants portant révision de l'accord.
Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
L'avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et doit faire l'objet des mêmes formalités de dépôt, mentionnées à l'article 7 du présent chapitre.
Article 8 : Publicité de l'accord auprès du personnel
Conformément à l'article R. 2262-3 du Code du travail, un avis sera communiqué par tout moyen au personnel.
Cet avis comportera l'intitulé du présent accord. Il précisera également le lieu où le texte sera tenu à la disposition du personnel de la Société des Cliniques du Midi ainsi que les
modalités de consultation.
Fait à Gaillac Toulza
Le 04 Septembre 2018
En 4 exemplaires originaux
Pour le Syndicat SUD Pour la Société des Cliniques du Midi
Le délégué syndical La Directrice Générale
Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CFE CGC
Le Délégué Syndical La déléguée syndicale
Signature précédée de la mention manuscrite « BON POUR ACCORD ». De plus, chaque page devra être paraphée par chacune des parties.
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