Accord d'entreprise "Un Accord sur la Mise en Place du Comité Social et Economique au sein de DMO" chez POINT P BRETAGNE - DOCKS MATERIAUX DE L OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POINT P BRETAGNE - DOCKS MATERIAUX DE L OUEST et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T03519002212
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : DOCKS MATERIAUX DE L OUEST
Etablissement : 30236421100276 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN ACCORD SURT LA DETERMINATION DU PERIMETRE DES CHSCT DE LA SOCIETE D.M.O (2017-11-07)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique au sein de DMO

Entre les soussignés,

  • la SAS Docks des Matériaux de l’Ouest Point P BRETAGNE dont le siège social est situé à
    Saint-Jacques de la Lande, 23 boulevard de la Haie des Cognets, inscrite au RCS de Rennes sous le
    n°B 302 364 211, représentée par M., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d'une part, et

  • l’Organisation Syndicale CFDT, représentée par M. en qualité de Délégué Syndical Central,

  • l’Organisation Syndicale FO, représentée par M. en qualité de Délégué Syndical Central.

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Conformément aux dispositions légales issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, le Comité Social Economique (ci-après dénommé CSE) devient l’unique instance représentative de la Société DMO.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont souhaité, d’une part, assurer une transition avec les Instances Représentatives du Personnel antérieures (CCE/CE/CHSCT/DP) et, d’autres part, adapter les règles du Code du travail concernant la mise en place et le fonctionnement du CSE, dans les domaines et limites fixées par la loi.

Pour ce faire, une négociation a été engagée avec les organisations syndicales CFDT et FO. Après la tenue de trois réunions, les partenaires sociaux ont conclu le présent accord :

Sommaire :

Article 1. Objet de l’accord : 3

Article 2. Périmètre de mise en place du CSE : 3

Article 3. Missions du CSE : 3

Article 4. Composition du CSE : 3

4.1 La Présidence : 3

4.2 La Délégation du personnel : 3

4.3 Les autres participants : 4

Article 5. Durée des mandats des membres du CSE : 4

Article 6. Fonctionnement du CSE : 4

6.1 Périodicité des réunions : 4

6.2 Règlement intérieur : 4

Article 7. Moyens du CSE : 4

7.1 Crédit d’heures de délégation : 4

7.2 Budgets du CSE : 5

7.2.1 Budget de fonctionnement : 5

7.2.2 Budget des œuvres sociales : 5

Article 8. Les commissions du CSE : 5

8.1 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) : 5

8.1.1 Cadre de la mise en place : 5

8.1.2 Composition : 5

8.1.3 Remplacement en cours de mandat : 6

8.1.4 Missions déléguées et modalités de leur exercice : 6

8.1.5 Modalités de fonctionnement : 6

8.1.6 Crédit d’heures de délégation : 7

8.1.7 Moyens matériels : 7

8.2 Autres commissions : 7

8.2.1 Commission économique : 7

8.2.2 Commission formation et de égalité professionnelle : 7

8.2.3 Commission d’information et d’aide au logement : 7

8.2.4 Temps passé aux commissions : 7

Article 9. Représentants de proximité : 7

9.1 Implantation et nombre des Représentants de proximité : 8

9.2 Modalités de désignation : 8

9.3 Remplacement en cours de mandat : 8

9.4 Missions et modalités de fonctionnement : 8

9.5 Moyens : 8

Article 10. La formation des Instances Représentatives du Personnel : 9

Article 11. Déplacement des Instances représentatives du personnel : 9

Article 12. Vote électronique : 9

Article 13. Entrée en vigueur et durée de l’accord : 9

Article 14. Adhésion : 9

Article 15. Révision de l’accord : 10

Article 16. Dépôt et publicité de l’accord : 10

Objet de l’accord :

Le présent accord détermine :

  • Le cadre de la mise en place du CSE ;

  • Les modalités de son fonctionnement ainsi que celui de ses commissions ;

  • Le cadre de mise en place et le fonctionnement de l’Instance représentative facultative : les Représentants de proximité.

Périmètre de mise en place du CSE :

Les parties conviennent que le CSE sera mis en place au niveau de la Société DMO S.A.S dont il représente l’ensemble des salariés, sous réserve que l’effectif de celle-ci reste au moins à onze salariés conformément aux dispositions légales.

Missions du CSE :

Conformément à l’article L2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

Le CSE assure également des missions dans le domaine de la santé conformément à l’article L2312-9 du Code du travail.

Composition du CSE :

La Présidence :

Le CSE est présidé par son employeur ou son représentant.

L’employeur (ou son représentant) peut être assisté de quatre collaborateurs, avec voix consultative, appartenant à la Société et choisis en-dehors du CSE. Ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents.

La Délégation du personnel :

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus déterminé en fonction du nombre de salariés conformément à l’article R2314-1 du Code du travail.

Les modalités de désignation des membres au CSE sont déterminées par le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP – articles L2314-1 al. 3 et L2314-7 du Code du travail).

Il est rappelé que le suppléant n’a vocation à siéger qu’en cas d’absence du titulaire qu’il remplace.

La délégation du personnel comprend un trésorier et un secrétaire désignés parmi les membres titulaires du CSE conformément à l’article L2315-23 du Code du travail.

Les autres participants :

Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, siègent à titre consultatifs les personnes mentionnées au 3° de l’article L2316-4 du Code du travail.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement pourra, en outre, désigner un représentant syndical au CSE, choisi parmi les membres du personnel de la Société, qui pourra assister aux réunions CSE avec voix consultative aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L2314-2 du Code du travail.

Durée des mandats des membres du CSE :

Les membres sont élus pour une durée de 4 (quatre) ans.

Fonctionnement du CSE :

Périodicité des réunions :

Le CSE se réunit 11 fois par an, sur convocation de l’employeur ou de son représentant, sauf au mois d’août.

Les convocations aux réunions du CSE seront envoyées aux suppléants pour information, même si le suppléant n’a vocation à siéger qu’en l’absence du titulaire qu’il remplace.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Règlement intérieur :

Le règlement intérieur du CSE détermine les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de la Société.

Cependant, le futur règlement intérieur du CSE ne pourra pas faire obstacle à l’organisation interne de l’instance et ses modalités de fonctionnement pratiques prévues dans le présent accord.

Par ailleurs, les modalités de fonctionnement des instances facultatives et des différentes commissions instituées sont prévues dans le présent accord.

Moyens du CSE :

    1. Crédit d’heures de délégation :

Chaque membre élu titulaire au CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation pour l’accomplissement de ses missions fixé conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du Code du travail.

Il est rappelé qu’avant le passage en CSE, les Instances Représentatives de la Société DMO étaient organisées par établissements. Les parties conviennent que la première mise en place du CSE, et le passage à un CSE Société, engendre un travail plus important pour le secrétaire et le trésorier (appropriation des nouvelles règles, gestion des nouveaux périmètres des IRP, mise en commun des budgets, gestion de la nouvelle comptabilité…). A titre exceptionnel et temporaire, il est donc accordé un crédit supplémentaire de 8 (huit) heures de délégation pour le secrétaire et le trésorier.

Ce crédit supplémentaire est uniquement lié à la première mandature du CSE et prendra fin automatiquement au terme de cette dernière.

Les parties rappellent que les élus titulaires peuvent, conformément à la législation en vigueur, mutualiser leurs heures de délégation entre eux et avec les membres suppléants dans la limite de 1,5 fois leur crédit mensuel d’heures.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

    1. Budgets du CSE :

      1. Budget de fonctionnement :

Conformément à l’article L2315-61 du Code du travail, chaque année le CSE dispose d’un budget financé par la Société DMO égal à 0,20% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L2315-61 du Code du travail et L242-1 du Code de la sécurité sociale pour financer les moyens nécessaires à son bon fonctionnement.

Budget des œuvres sociales :

Conformément à l’article L2312-81 du Code du travail, la contribution de la Société DMO versée chaque année au CSE pour la gestion des activités sociales et culturelles est fixée à 0,60% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L2312-83 du Code du travail et L242-1 du Code de la sécurité sociale pour la gestion de ses activités sociales et culturelles.

Cette contribution est répartie en 4 versements trimestriels versés à terme échu.

Les parties conviennent qu’en cas d’évolution de la réglementation relative à l’assiette à prendre en considération pour le calcul, la nouvelle réglementation serait appliquée et le taux modifié à due proportion.

Les commissions du CSE :

    1. La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) :

      1. Cadre de la mise en place :

Conformément aux dispositions de l’article L2315-36 du Code du travail, une CSSCT est mise en place au niveau de la Société DMO.

Composition :

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en-dehors du CSE étant néanmoins précisé qu’ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, part et parmi ses membres (titulaires ou suppléants), dès la première réunion suivant l’élection de ce dernier.

La CSSCT négoce est composée de 7 (sept) membres élus au CSE dont :

  • 4 représentants de l’activité négoce ;

  • 3 représentants de l’activité FAB et BPE.

Ces 7 (sept) représentants devront compter parmi eux au moins un élu titulaire au CSE.

La CSSCT devra également compter parmi ses membres au moins 1 (un) représentant du second collège et 1 (un) représentant du troisième collège si les conditions prévues aux articles L2314-11 et 2315-39 du Code du travail sont réunies (entreprise d’au moins 500 salariés pour avoir un représentant du second collège et entreprise d’au moins 25 cadres pour avoir un représentant du troisième collège).

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, conformément aux dispositions légales (article L2315-39 du Code du travail) pour une durée prenant fin avec celle du mandat des élus du CSE.

Un membre de la CSSCT ne peut être désigné que pour représenter l’activité (négoce, FAB/BPE) sur laquelle il est affecté. Si une activité (négoce, FAB/BPE) ne compte aucun représentant parmi les membres du CSE, le siège au sein de la CSSCT restera vacant.

Le Médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, seront invités par l’employeur aux réunions de la CSSCT pour y siéger avec voix consultative.

L’agent de contrôle de la Direccte ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités par l’employeur aux réunions de la CSSCT.

Remplacement en cours de mandat :

En cas de départ définitif de la Société, le membre de la CSSCT concerné sera remplacé par une désignation d’un autre élu du CSE selon les modalités prévues à l’article 7.1.2.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé sous réserve de la renonciation temporaire et expresse du membre de la CSSCT à son crédit d’heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de son absence et jusqu’à son retour ou jusqu’à ce qu’il demande à exercer de nouveau son mandat. Cette renonciation doit être transmise au préalable à l’employeur.

Missions déléguées et modalités de leur exercice :

La CSSCT est une émanation du CSE et n’a pas de personnalité morale distincte. La CSSCT ne se substitue pas au CSE en matière de consultations et d’expertises.

En revanche, elle se voie confier, par délégation du CSE, la préparation des réunions et des délibérations du CSE sur les questions relatives :

  • à la santé physique ou mentale des salariés ;

  • aux conditions de sécurité dans l’entreprise ;

  • aux conditions de travail (changement d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…).

Dans ce cadre, elle travaille sur ces questions et en restituent une synthèse aux membres du CSE. Elle dispose pour ce faire d’un pouvoir d’enquête et d’alerte.

Des enquêtes peuvent être ainsi menées à l’initiative de la CSSCT en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles :

  • lorsque l’enquête est réalisée après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle grave, ce temps d’enquête est rémunéré comme du temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heure de délégation ;

  • lorsque l’enquête est réalisée à la seule initiative des membres de la CSSCT concernée, le temps passé est décompté du crédit d’heures et les frais éventuels de déplacement sont pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE sur présentation de justificatifs.

La décision de l’enquête est prise à la majorité des membres de la CSSCT.

Modalités de fonctionnement :

La CSSCT se réunit 4 (quatre) fois par an sur invitation de l’employeur.

La réunion est présidée par l’employeur ou son représentant.

L’invitation de l’employeur comporte les points qui seront abordés en réunion. Ces points sont déterminés par l’employeur après échange avec les membres de la CSSCT.

Un support de présentation annoté en réunion reprendra les points CSSCT abordés en commission.

Crédit d’heures de délégation :

Les membres de la CSSCT disposeront d’un crédit mensuel de 5 (cinq) heures, non mutualisables mais reportables au sein d’un même trimestre.

L’utilisation de ce crédit d’heures sera en revanche cumulable avec l’éventuel crédit d’heures détenu par les titulaires du CSE qui seront désignés pour composer la CSSCT.

Moyens matériels :

Les membres utiliseront les matériels mis à disposition de l’employeur dans le cadre du CSE à savoir : ordinateur, imprimante, accès intranet, etc.

Autres commissions :

Les autres commissions suivantes sont mises en place :

Commission économique :

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Cette commission comprend 3 (trois) membres élus au CSE (dont au moins un titulaire).

Ces membres sont désignés par le CSE par un vote à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres du CSE.

Cette commission a pour mission d’appuyer le CSE dans la préparation des
information-consultations concernant la stratégie et la politique économique de la Société.

La Commission se réunit à l’initiative de son Président qui fixe la date et l’heure de la Commission et convoque les participants.

Commission formation et égalité professionnelle :

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Cette commission comprend 2 (deux) membres élus au CSE.

Ces membres sont désignés par le CSE par un vote à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres du CSE.

Cette commission a pour mission d’appuyer le CSE sur les information-consultations ainsi que le suivi des accords d’entreprise relatifs à la formation et l’égalité professionnelle.

La Commission se réunit à l’initiative de son Président qui fixe la date et l’heure de la Commission et convoque les participants.

Commission d’information et d’aide au logement :

Cette commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Cette commission comprend 2 (deux) membres élus au CSE.

Ces membres sont désignés par le CSE par un vote à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres du CSE.

Cette commission a pour mission de faciliter le logement, l’accession des salariés à la propriété et/ou à la location des locaux d’habitation.

La Commission se réunit à l’initiative de son Président qui fixe la date et l’heure de la Commission et convoque les participants.

Temps passé aux commissions :

Le temps passé aux réunions de ces trois Commissions est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dans la limite d’un volume annuel et global de 30 heures réparties en fonction des besoins de ces trois commissions.

Représentants de proximité :

Afin de garantir à l’ensemble du personnel une représentation de proximité, les parties conviennent de mettre en place des Représentants de proximité en application de l’article L2313-7 du Code du travail.

    1. Implantation et nombre des Représentants de proximité :

Le présent accord institue 2 (deux) Représentants de proximité par site selon la répartition suivante :

  • Lorient et Pontivy négoce, Morbihan BPE, Landaul Fab, Pontivy Fab, Quimper Fab : 2 représentants ;

  • Golfe Brocéliande négoce : 2 représentants ;

  • Finistère Sud négoce : 2 représentants ;

  • Finistère Nord négoce, Ste Sève Fab, Morlaix et Landerneau BPE : 2 représentants ;

  • Argoat Trégor : 2 représentants ;

  • Côte d’Armor Est, St Brieux BPE, Emeraude BPE, Cellule agricole et Cellule constructeurs : 2 représentants ;

  • Ille et Vilaine, Rennes BPE, Ancenis Fab et Corps Nuds Fab : 2 représentants ;

  • Agence Service : 2 représentants.

    1. Modalités de désignation :

Les Représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi ses membres (titulaires ou suppléants). Le membre de la délégation du personnel au CSE qui souhaite candidater, présente sa candidature pour le site au sein duquel il est géographiquement affecté. Il ne peut être désigné que pour représenter le site pour lequel il candidate.

En cas de nombre de candidatures plus important que de mandats à pourvoir, un vote a lieu au sein du CSE pour procéder à la désignation.

En cas de partage des voix, le siège sera attribué au candidat ayant le plus d’ancienneté dans la Société DMO.

Le mandat des Représentants de proximité prend fin avec la mandature du CSE.

Remplacement en cours de mandat :

En cas de départ définitif de la Société, le Représentant de proximité concerné sera remplacé par une désignation d’un autre élu du CSE selon les modalités prévues à l’article 9.2.

En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé sous réserve de la renonciation temporaire, expresse du Représentant de proximité à son crédit d’heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de son absence et jusqu’à son retour ou jusqu’à ce qu’il demande à exercer de nouveau son mandat. Cette renonciation doit être transmise au préalable à l’employeur.

Missions et modalités de fonctionnement :

Quand cela sera nécessaire et dans la limite de 6 (six) fois par an, les Représentants de proximité échangent avec les Chefs de site et/ou les Directeurs de secteur concernant les réclamations individuelles et collectives des salariés de leur périmètre, notamment celles relatives à l’application des dispositions légales et conventionnelles dans la Société.

Cet échange peut prendre la forme d’une conférence téléphonique.

Moyens :

Pour l’exercice de leurs attributions, chaque Représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 7 (sept) heures.

Les heures non-utilisées en fin de mois sont perdues : elles ne se reportent pas sur la période suivante. Ce crédit d’heures est individuel : il ne peut se partager avec d’autres salariés.

La formation des Instances Représentatives du Personnel :

L’ensemble des membres élus au CSE bénéficient des formations suivantes :

  • Formation santé-sécurité conformément aux dispositions prévues aux articles L2315-18 et
    L2315-40 du Code du travail ;

  • Formation économique pour les membres élus pour la première fois conformément aux dispositions de l’article L2315-63 du Code du travail.

Déplacement des Instances représentatives du personnel :

Dans le cadre de leurs attributions, les Représentants du personnel ont un droit de circulation uniquement au sein du périmètre pour lequel ils ont été désignés, dans la limite des contraintes liées aux nécessités de fonctionnement de la Société et aux horaires d’ouverture des agences du site qu’ils représentent.

Les Représentants du personnel effectuent leurs déplacements dans le respect des règles et consignes de sécurité y compris les règles spécifiques à l’activité concernée.

Seuls les frais de déplacements liés à des réunions sur convocation de l’employeur (ou cas particuliers : enquête accident grave) font l’objet d’un remboursement.

Vote électronique :

Les parties conviennent d’autoriser la réalisation des élections professionnelles par vote électronique étant entendu que le principe du recours électronique doit être, pour chaque scrutin, prévu par le protocole d’accord préélectoral.

Le protocole d’accord préélectoral détaillera ou comportera en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales. Le vote électronique pourra avoir lieu à distance ou sur le lieu de travail pour les salariés munis d’un accès internet ou lorsque le site d’appartenance aura été doté d’un poste en libre accès.

La conception et la mise ne place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’employeur et respectant le cahier des charges prévus à l’article R2314-5 et suivants du Code du travail. Les coordonnées du prestataire, si le choix de celui-ci est déjà arrêté, sont précisées dans le protocole d’accord préélectoral. Ce dernier doit en outre comporter en annexe la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales.

Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent accord prend effet à la date de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée correspondant à la mandature des premiers membres élus du CSE, soit 4 (quatre) ans.

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

Adhésion :

Conformément aux articles L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société DMO qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Révision de l’accord :

Seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires de l’accord ou qui y ont adhéré (une ou plusieurs d'entre elles) sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel il a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qu’elle soit ou non, signataire.

La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet.

La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les trois mois au plus tard suivant la demande.

Dépôt et publicité de l’accord :

Il est établi autant d’exemplaires originaux de cet accord que nécessaire pour la remise à chaque délégation signataire et pour les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-5 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Rennes.

Les deux dépôts seront effectués par la Société.

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Saint-Jacques de la Lande,

Le 11 février 2019

Pour la société DMO,

,

Pour la CFDT,

Délégué syndical central

Pour la FO,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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