Accord d'entreprise "Un accord sur l'aménagement du temps de travail" chez ASSOCIATION RUES ET CITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION RUES ET CITES et le syndicat CGT le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A09318007662
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION RUES ET CITES
Etablissement : 30238808700074 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-12

Entre ;

L’ Association Rues et Cités dont le siège social est situé à Montreuil, 24 boulevard Paul-Vaillant Couturier, représentée par Madame en sa qualité de Présidente,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CGT Représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale,

D'autre part,

Préambule

Le présent accord prend en compte la réalité économique de l’association et notamment la spécificité des métiers, avec au cœur des préoccupations des parties la meilleure qualité possible dans la prise en charge de l'usager.

Le présent accord est conclu notamment dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20/08/2008 dans son volet consacré à la durée du travail.

Les parties ont convenu ainsi le présent accord et reconnaissent qu’il constitue un tout indivisible.

Le présent accord complète et précise les dispositions de la convention collective applicable en matière d’organisation du temps de travail.

Chapitre 1 - Champ d’application

Entrent dans le champ d'application du présent accord : les éducateurs spécialisés œuvrant dans le cadre de la Prévention Spécialisée et l’ensemble des salariés intervenant dans le cadre des missions d’accompagnement social et le Moniteur Auto-école. Sont exclus de l’accord : les cadres, le personnel administratif (secrétariat, comptabilité) et les salariés en charge du nettoyage et de l’entretien.

Cet accord ne concerne pas les séjours. L’aménagement du temps de travail pendant les séjours sera déterminé par un accord ultérieur.

Chapitre 2 - Organisation du temps de travail

Article 1- Définition du temps de travail effectif

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, est à la disposition de l'employeur, doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2- Durée quotidienne du travail effectif et repos quotidien

2.1-durée quotidienne du travail effectif

La durée quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures maximum.

Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales.

2.2-les temps de pause et de repas

Il est rappelé que tout salarié doit bénéficier de 20 minutes de pause au bout de 6 heures de travail continu effectif. Conformément aux dispositions légales, le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié dispose pendant celui-ci du pouvoir de vaquer à des occupations personnelles.

Chaque jour et afin de leur permettre de prendre leur repas, les salariés devront interrompre leur travail pendant au moins une heure.

2.3- Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux journées travaillées.

Par dérogation aux dispositions de l'article L3131-2 du code du travail, et à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à neuf heures consécutives et cela dans le cadre d’une demande écrite du chef de service à la direction. Après validation par la direction par écrit, le salarié en lien avec son chef de service pourra voir son temps de repos réduit à 9 heures.

En ce cas, le salarié acquiert une compensation égale à la différence entre 11 heures et 9 heures. Les heures ainsi acquises, seront prises en compensation le plus rapidement possible en accord avec la direction et au plus tard dans la semaine suivant celle au cours de laquelle elles ont été acquises.

Article 2.4 Organisation du temps de travail des personnels visés par le présent accord

2.4.1-Personnel éducatif

Il s’agit : des éducateurs spécialisés œuvrant dans le cadre de la Prévention Spécialisée et de l’ensemble des salariés intervenant dans le cadre des missions d’accompagnement social et des moniteurs de l’auto-école sociale.

La répartition du temps de travail sera organisée conformément aux articles L3121-41 et suivants du code du travail sur un multiple de la semaine, à savoir 12 semaines.

L’organisation proposée de la gestion du temps de travail sera ordonnée selon deux niveaux distincts :

  1. Un planning prévisionnel de 12 semaines

Le rythme de travail défini sur 12 semaines est calculé sur la base théorique de 35 heures soit 420 heures au trimestre. Ce planning théorique sur la base de 35 h hebdomadaire pourra être revu en réunion de service chaque semaine en présence du chef de service et remis au salarié pour la semaine à venir.

Ce planning sera transmis pour information aux délégués du personnel.

  1. Le planning hebdomadaire réalisé

L’outil utilisé est la feuille d’heures hebdomadaire. Elle comporte le temps de travail réalisé par le personnel éducatif au cours de la semaine passée mais également le cumul des heures réalisé depuis l’origine de la période de 12 semaines. La feuille d’heure hebdomadaire doit obligatoirement être remise signée au chef de service la semaine n+1. Le personnel éducatif en lien avec son chef de service devra rester vigilant sur son cumul d’heures réalisé afin de ne pas dépasser au bout des 12 semaines la moyenne des 35 heures hebdomadaires.

Il est vérifié et validé par les chefs de service en lien avec la direction.

Les limites hebdomadaires sont fixées de la manière suivante :

- limite hebdomadaire maximum : 44 heures,

- limite hebdomadaire minimum : 21 heures, sauf accord du salarié pour une durée moindre ou semaine à zéro heure.

2.4.2- Mise en place d’une « Commission de Suivi »

S’agissant d’un accord sur le temps de travail, il est décidé par la direction et les partenaires sociaux de mettre en place une commission de suivi. Elle se réunira à terme échu trimestriellement 15 jours après la période concernée.

Elle a pour but de relever les difficultés de mise en place de l’accord sur l’aménagement du temps du travail et de préparer, si nécessaire, les écrits complémentaires à l’accord sur l’aménagement du temps de travail expérimental.

Un calendrier de dates de commission de suivi sera mis en place par la direction et les partenaires sociaux dès la signature de l’accord.

Les membres de la commission sont soumis au respect de la confidentialité des documents qui leur seront remis pour étude.

Les membres de la commission se répartissent comme suit :

- Direction : 1 représentant,

- Délégué syndical : 1 représentant,

- Chef de service : 1 représentant,

- 1 personne pour deux équipes éducatives de même secteur.

2.4.3 Réunion de précaution

15 jours avant la fin de période de 12 semaines, les chefs de service devront organiser une réunion de suivi de la période de 12 semaines selon un principe de précaution et cela afin d’aider les éducateurs à réguler leur temps de travail. Il est entendu que tout au long de la période des 12 semaines les chefs de service soutiennent leurs équipes dans ce nouveau mode de fonctionnement.

2.4.4- Lissage de la rémunération et condition de prise en compte des absences et arrivées/ou départs en cours de période

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, à savoir pour un temps plein, 35H soit 151H67 par mois.

Les absences rémunérées au titre d'une disposition légale ou conventionnelle seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences suspendant le contrat de travail c’est-à-dire notamment les arrêts maladie, les congés maternité, les congés parentaux à temps plein et les congés de paternité ne peuvent être récupérées.

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur l’ensemble des sommes qui lui sont dues.

2.4.5- Application de cette modalité d’organisation du temps de travail aux salariés employés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d'être intégrés dans le planning de travail défini sur la durée de 12 semaines. Un avenant à leur contrat de travail leur sera soumis pour validation.

Pour ceux-ci, un planning individuel prévisionnel leur sera remis au moins 15 jours avant l'application de l'horaire programmé. La modification de la répartition de la durée et des horaires de travail devra être transmise au salarié au moins 15 jours à l’avance.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de 12 semaines susvisée.

Les majorations appliquées seront celles prévues par la loi et notamment en ses articles 3123-19 et 3123-29 (1) et (2). Ils bénéficient du lissage de leur rémunération dans les conditions définies à l’article 2.4.3 ci-dessus sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence contractuellement retenu.

  1. Article L3123-19

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)

Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

  1. Article L3123-29

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

Chapitre 3- Heures supplémentaires

3.1 - Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Est considérée comme une heure supplémentaire l’heure dépassant la moyenne hebdomadaire de 35 heures sur la période de 12 semaines ou au-delà de la durée maximale hebdomadaire de 44 heures.

Les heures supplémentaires doivent être préalablement autorisées par le chef de service et la Direction.

Aucune heure supplémentaire ne sera payée dans la mesure où elle n’aura pas fait l’objet d’une demande expresse de la direction de l’association et cela par écrit à un éducateur en lien avec son chef de service.

3.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’association est de 110 heures.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos. À défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la direction demandera au salarié de prendre son repos dans un délai maximum de deux mois.

Les dates de repos seront proposées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines pour un jour de repos et de 4 semaines au-delà. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés, de congés trimestriels ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord de la direction. En revanche elles peuvent être accolées à un jour férié.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document à l’intention du salarié. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours.

Chapitre 4 - Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à partir du 2 avril 2018.

4.1 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent sous réserve de son agrément.

4.2 – Dénonciation

Il pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales.

Chapitre 5 - Formalités

Le précédent accord sera suivi par les commissions mises en place selon un calendrier déterminé à l’avance. Seront présents :

- La direction,

  • La déléguée syndicale,

  • Les délégations formées par les salariés sur proposition de la déléguée syndicale et de la direction : 1 éducateur pour deux équipes éducatives de même secteur.

Des comptes rendus seront été rédigés.

Selon les réunions de bilan et les nécessités du secteur, le présent accord pourra être amené à être modifié pour faire face aux évolutions de la prévention spécialisée en lien avec les orientations départementales déterminées par le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis. Dans ce cas, il pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’ article 4 .1 ci-dessus.

Chapitre 6 - Date d’effet – Dépôt- Publicité

Le présent accord une fois signé sera notifié et transmis aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Il sera soumis conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’Action Sociale et des Familles à la procédure d’agrément ; il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant son agrément par la Commission Nationale d’Agrément.

Le présent accord sera déposé par la Direction en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE de Bobigny.

Un exemplaire sera, par ailleurs, adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Montreuil, le 12 janvier 2018

Pour l’Association Rues et Cités Pour l’organisation syndicale

La Présidente La déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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