Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA FREQUENCE DES REUNIONS DU CSE" chez SPPM - SOCIETE PARISIENNE DE PRODUITS ET MATERIAUX (SPPM)
Cet accord signé entre la direction de SPPM - SOCIETE PARISIENNE DE PRODUITS ET MATERIAUX et les représentants des salariés le 2020-10-20 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09120005514
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PARISIENNE DE PRODUITS ET MATERIAUX
Etablissement : 30239486100090 SPPM
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-20
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA FREQUENCE DE TENUE DES REUNIONS DU CSE
ENTRE :
La SOCIETE PARISIENNE DE PRODUITS ET MATERIAUX, société anonyme de droit français, ayant son siège social 27 rue Raffet 75016 Paris, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro SIREN 302.394.861, représentée par Monsieur Stéphane ENGEL en qualité de Directeur, et Président du CSE
D'UNE PART
ET
M. XXX, représentants du personnel mandaté pour signer l’accord sur la fréquence de tenue des réunions du Comité Social et Economique en vertu du procès-verbal de la réunion du Comité Sociale et Economique de SPPM du 8 octobre 2020.
D'AUTRE PART
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’article L2312-19 du code du travail prévoit notamment qu’un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le nombre de réunions annuelles du comité, qui ne peut être inférieur à six.
Fréquence de la tenue des réunions du CSE
Au regard de la taille de la société et de la variété des problématiques rencontrées, la périodicité de tenue des réunions de CSE est fixée à 2 mois, de telle sorte qu’il se tienne six réunions par an.
Dispositions relatives à l'accord
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2222-4 et suivants du Code du travail pour une durée déterminée de trois ans et sera ensuite renouvelable par tacite reconduction et par exercice civil.
A l'issue des trois premières années, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation dans le respect des dispositions de l'article L.2222-6 du Code du travail.
La dénonciation prendra effet à compter du premier exercice civil ouvert postérieurement à cette dénonciation.
Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative de l'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord, formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Il entrera en vigueur à compter du 01/11/2020.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires issues d'accords collectifs ou usages antérieurs.
Formalités
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Paris. Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.
Le dépôt de cet accord sera effectué par la Direction dans les 15 jours suivant la signature du présent accord.
Une copie originale de l'accord sera transmise à l'ensemble des parties signataires.
Fait aux Ulis, le 20/10/2020
Pour le CSE SPPM : M. XXX
Pour SPPM : M. XXX
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