Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez INST KINESITHERAPIE PODOLOGIE ORTHOPEDIE (ECOLE MASSO KINESITHERAPIE REGION LILLE)
Cet accord signé entre la direction de INST KINESITHERAPIE PODOLOGIE ORTHOPEDIE et les représentants des salariés le 2019-07-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L19006506
Date de signature : 2019-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : INST KINESITHERAPIE PODOLOGIE ORTHOPED
Etablissement : 30243213300023 ECOLE MASSO KINESITHERAPIE REGION LILLE
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-09
L’INSTITUT DE KINESITHERAPIE PODOLOGIE ORTHOPEDIE DE LA REGION SANITAIRE DE LILLE
Association Loi 1901 située à LILLE (59000) 10 rue Saint Jean-Baptiste de la Salle,
Représentée par Monsieur ,
Agissant en qualité de Directeur de l’INSTITUT DE KINESITHERAPIE PODOLOGIE ORTHOPEDIE.
et
Les représentants titulaires élus du Comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
Il a été convenu :
Préambule :
Le présent accord a pour objectif la mise en place du compte épargne-temps (CET). Le CET mis en place a pour but de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée.
Il convient de rappeler que les présentes dispositions ont été négociées dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 : Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés.
ARTICLE 2 : Durée de l'accord, Révision, Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l'objet, à tout moment, d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise.
Il est susceptible de dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois avant la date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.
ARTICLE 3 : Mise en œuvre et fonctionnement du Compte Epargne temps
3-1 – Objet
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié qui le souhaite de capitaliser des droits à congé rémunéré utilisables en cas d’absence non rémunérée ou de bénéficier dans certains cas d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos épargnées.
Le CET ne doit donc pas avoir pour effet de se substituer à la prise effective des jours de congés ni de porter atteinte à la santé des salariés. Il a pour objectifs d’apporter une plus grande souplesse dans la gestion du temps de travail des salariés et de leur permettre également le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel, rémunérer une période de travail à temps partiel, ou un départ à la retraite anticipé, et pour capitaliser les jours de repos qu’il souhaite épargner sans y renoncer.
3-2 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié de la Société ayant au moins 12 mois d'ancienneté, peut ouvrir un compte épargne temps.
3-3 - Ouverture et tenue du CET
Le CET fonctionne sur la base du volontariat, il ne peut donc être ouvert et alimenté que sur l’initiative du salarié. Ainsi, l'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent en principe de l'initiative exclusive du salarié qui seul décide d’alimenter le CET.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des ressources humaines. Le CET ne peut être débiteur et il peut rester ouvert pendant toute la durée de la vie du contrat de travail du collaborateur, y compris en cas de suspension.
3-4 - Alimentation du compte
Alimentation en temps :
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après et en fonction des dispositifs qui lui sont applicables conformément au statut collectif dont il bénéficie :
5 jours ouvrés de congés payés par an correspondant à la 5ème semaine de congés payés, à condition que 20 jours ouvrés de congés payés correspondant au congé principal soient bien posés entre le 1er mai et le 30 avril de l’année
au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis,
Le CET peut également être alimenté à l’initiative de l’employeur par les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail dans la limite de 50 heures. Il convient de préciser que ces heures affectées au CET pourront être utilisées simultanément par l’ensemble des salariés concernés, à l’initiative de l’employeur, pour faire face à des périodes de baisse d’activité.
Ce compte peut être alimenté dans la limite de 20 Jours par an.
Alimentation en argent :
Le salarié peut porter en compte les éléments de rémunération suivants :
augmentation de salaire;
prime de toute nature.
3-5 – Gestion des droits
Les temps affectés dans le compte sont valorisés en équivalent monétaire lors de leur utilisation, sur la base de la rémunération perçue par le salarié à cette date.
3-6- Utilisation du CET
3-6-1 Utilisation des jours capitalisés sur le CET
A titre préalable, il convient de préciser que les 5 jours ouvrés de congés payés (correspondant à la 5ème semaine de congés payés) ne peuvent être convertis en salaire, et peuvent uniquement être utilisés pour accumuler des droits à congés rémunérés et être liquidés en repos.
Hormis ce cas précis, le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
d'un congé sans solde pour convenance personnelle, quel que soit sa durée ;
d’un congé légal de longue durée (congé parental, congé pour création d’entreprise, congé individuel de formation, congé pour acquisition de nationalité, congé de solidarité international, congé sabbatique…) ;
des temps de formation effectués en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l’allocation de formation;
d’un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive. Le salarié et l’employeur s’engagent à s’informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d’utiliser le CET avant la date du départ.
d’un rachat de trimestres de retraite ;
d’un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser les heures non travaillées ;
d’une absence non indemnisée.
ou pour compléter sa rémunération par la liquidation monétaire de jours épargnés (hors congés non monétisables conformément à ce qui est prévu ci-dessus dans le présent article).
Le salarié peut également utiliser le CET :
pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse du régime général prévu à l’article L351-14-1 du Code de sécurité sociale ;
pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l’article L911-1 du Code de sécurité sociale.
3-6-2 Délai et procédure d'utilisation du CET
Pour pouvoir utiliser les jours placés dans le CET conformément à ce qui est indiqué dans l’article 3-6-1, il convient de respecter la procédure décrite ci-dessous:
effectuer la demande par écrit avec son objet auprès du directeur, selon la procédure en vigueur pour chaque type de congé ou absence. Si, en raison des nécessités du service, la ou les demandes effectuées par le salarié ne peuvent être acceptées, le salarié en sera informé dans un délai de 15 jours calendaires à compter de sa demande. En pareil cas, le salarié pourra formuler une nouvelle demande ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur.
avoir utilisé ou planifié l’utilisation des 20 jours de congés payés réglementaires.
3-6-3 Indemnisation et déroulement du congé
L’indemnisation du congé est calculée selon la rémunération brute effective au début de l’absence. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle de paie.
Pendant la durée du congé indemnisé, les obligations contractuelles se poursuivent, hormis la réalisation des missions du salarié. Le salarié en congé indemnisé continue de bénéficier des adhésions aux régimes de prévoyance et de mutuelle dans les mêmes conditions qu’au moment de son départ en congé. Il conserve également l’acquisition de jours de congés et cette durée est prise en compte dans la détermination de l’ancienneté.
A l’issue d’un congé visé au présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.
3-6-4 Indemnisation des jours en cas de liquidation des droits inscrits au CET
Les jours de congés et de repos affectés sur le compte font l’objet d’une monétisation : ils sont rémunérés sur la base de la valeur de la journée de congé/repos calculée au moment de la liquidation du CET.
Le salarié peut demander à liquider une partie ou l’intégralité de son CET dans les conditions prévues par l’article 3-6-2 précité.
3-7 – Clôture de comptes individuels
3-7-1- Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le CET est automatiquement clôturé. En l’absence d’utilisation de tous les droits épargnés, le salarié perçoit dans le cadre de leur solde de tout compte ou demande la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation d’une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du CET, sur la base du salaire en cours.
3-7-2- Transfert de compte :
Le transfert du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modifications de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L1224-1 du Code du travail, dès lors que l’entreprise d’accueil applique elle-même un accord compte épargne temps ou que celui de l’entité transférée continue à lui être applicable, dans les conditions légales.
En dehors de cette hypothèse, le CET sera transféré au nouvel employeur, lorsque cela est possible, en cas d’accord signé des trois parties.
Le CET pourra également être transféré auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation conformément aux dispositions en vigueur.
3-7-3- Renonciation au CET :
Le salarié pourra également renoncer à son compte épargne-temps par notification à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois. Le compte épargne-temps ne sera clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié. La réouverture ultérieure d’un nouveau compte épargne-temps par le même salarié ne sera possible qu’après le délai d’un an suivant la clôture du compte épargne-temps.
3-7-4- Liquidation automatique pour dépassement du plafond :
Il est précisé que la valeur monétaire des droits capitalisés par le salarié ne peut dépasser le plafond de garantie de l’AGS (soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage), les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés. Dans ce cadre, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
3-8- Information du salarié
Le salarié sera informé chaque année de l'état de son compte épargne-temps, par courrier annexé à son bulletin de paie.
ARTICLE 4 : Dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, selon des dispositions légales en vigueur, sur support papier signé des parties à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans le ressort de laquelle il a été conclu, à l'initiative de la Direction, par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique
Il sera également adressé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
ARTICLE 5 : Information des salariés
Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet et transmis à tous les nouveaux embauchés.
ARTICLE 6 : Litiges, interprétation et suivi
Les éventuels litiges qui résulteraient de l'application du présent accord seront soumis à une commission composée :
du Directeur de l’IKPO,
d'une personne désignée par le Directeur,
et du représentant du personnel.
Cette même commission veillera à étudier les éventuelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles à intervenir et qui pourraient avoir des conséquences sur l’application des dispositions du présent accord.
Par ailleurs, les parties s’engagent à se rencontrer une fois tous les trois ans, ou en cas de besoin sur sollicitation d’une des parties dans un délai de trois mois, pour faire un bilan de l’application de l’accord et envisager l’opportunité éventuelle de réviser celui-ci.
En cas de litige persistant, le présent sera soumis pour avis à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi précitée.
ARTICLE 7 : Entrée en application
Le présent accord entrera en application à compter du 01/08/2019.
Fait à LILLE le 09/07/2019 (en 5 exemplaires)
Pour l’IKPO : (signature et cachet de l’Entreprise)
et selon le mode de conclusion :
Pour les élus du CSE représenté(s) par | Signature(s) |
Pour ............................................................................... |
|
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com