Accord d'entreprise "ACCORD EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez STAR - KEOLIS MONTLUCON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STAR - KEOLIS MONTLUCON et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2017-10-17 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC
Numero : A00318001636
Date de signature : 2017-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS MONTLUCON
Etablissement : 30245366700073 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-17
Accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes
Entre les soussignés :
L’Entreprise | KEOLIS MONTLUCON |
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dont l’effectif salariés est de | |
immatriculée RCS | |
ayant son siège social à | |
représentée par | |
agissant en qualité de |
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :
- représentée par son délégué syndical :
- représentée par son délégué syndical :
D’autre part,
Il est conclu le présent accord relatif en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en application des dispositions des articles L.2242-5 et suivant du Code du travail.
PREAMBULE
- par son activité et les territoires qu’elle dessert, est un des acteurs essentiels de l’Allier. Vecteur de communication et d’échanges, - souscrit ainsi aux valeurs de la diversité et de la mixité à l’extérieur comme à l’intérieur de l’entreprise.
L’entreprise s’inscrit donc dans une dynamique d’ouverture et de recherche de l’égalité. Elle s’engage en matière de non-discrimination et de promotion de l’égalité et s’oppose aux comportements discriminants de toute nature ou contraires à la dignité qui pourraient survenir dans le cadre de l’activité professionnelle.
L’entreprise marque sa volonté de respecter le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes et rappelle en premier lieu son attachement à ce principe, source de dynamisme, d’équilibre et d’efficacité indispensable à l’entreprise.
L’article 99 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dispose que sauf, à être redevable d’une pénalité ne pouvant excéder 1% des salaires versés, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent, afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, être couvertes, à compter du 1er janvier 2012, soit par un accord d’entreprise soit par un plan d’action établi dans le rapport annuel remis au Comité d’entreprise (visé par l’article L.2323-47 du code du travail pour les entreprises de moins de 300 salariés, et par l’article L.2323-57 pour les entreprises de 300 salariés et plus), dont les dispositions sont complétées par la loi.
C’est dans ce contexte que - a choisi de s’engager sur la voie de la négociation de l’accord d’entreprise suivant.
Article 1 – Champ d’application
Cet accord s’applique au périmètre actuel de la société - et concerne l’ensemble du personnel. Il constitue le second accord d’entreprise négocié relatif à cet item.
Article 2 – Objectif
Grâce aux mesures définies dans le présent accord, il est convenu de veiller activement à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Article 3 – Actions d’accompagnement
Conformément aux dispositions du décret n°2012-1408 du 18 décembre 2012, l’entreprise - fixe par cet accord des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés pour les suivre dans les 6 domaines d’actions suivants :
Embauche
Formation
Promotion professionnelle
Conditions de travail
La rémunération effective
Articulation entre les activités professionnelles et l’exercice de la responsabilité familiale.
Article 3.1 – Les mesures en faveur de l’embauche
Objectif | Le processus de recrutement est unique et se déroule de la même façon, dans mêmes conditions et selon les mêmes règles, pour les femmes et pour les hommes. Les critères retenus pour le recrutement sont fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle, la nature des diplômes détenus par le candidat. En aucun cas, ils ne sont fondés sur le sexe des personnes. Afin de favoriser la mixité dans ses emplois, l’entreprise souhaite recruter davantage de femmes dans les métiers aujourd’hui occupés en majorité par des hommes et inversement. Elle mettra en œuvre, pour y parvenir, les actions décrites ci-dessous. |
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Actions retenues | L’entreprise s’engage à :
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Indicateurs chiffrés | La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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Article 3.2 – Les mesures en faveur de la formation
Objectif | La formation représente un levier majeur du maintien et du développement des compétences de l’entreprise. En ce sens, elle constitue un investissement indispensable pour l’entreprise comme pour les collaborateurs et un droit ouvert à tous les salariés, hommes et femmes. |
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Actions retenues | Pour ce faire l’entreprise s’engage à :
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Indicateurs chiffrés | La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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Article 3.3 – Les mesures en faveur de la promotion / évolution professionnelle
Objectif | L’entreprise réaffirme le principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en matière d’évolution professionnelle. Ce principe consiste à appliquer un système d’évolution professionnelle sur la base de critères identiques pour les hommes et les femmes. Les évolutions professionnelles (changement de poste à un niveau de responsabilité supérieur, changement de catégorie professionnelle, changement de coefficient,…) doivent tenir compte du respect de la proportionnalité des promotions entre femmes et hommes à compétences, expériences, mobilités, profils et performances équivalentes. Par ailleurs, l’entreprise sera sensible à la proportion du nombre de femmes dans les fonctions à responsabilité en se donnant pour objectif d’améliorer l’accès des femmes à ces postes. |
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Action retenue |
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Indicateur chiffré | La réalisation des objectifs pris ci-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
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Article 3.4 – Les mesure en faveur de la classification
L’entreprise réaffirme le principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le cadre de la classification des postes en entreprise.
Ce principe, qui consiste à veiller à la cohérence des classifications entre les hommes et les femmes en fonction des postes occupés, est d’ores et déjà respecté au sein de la filiale et ce, compte tenu de l’application stricte de la grille de classification conventionnelle.
Article 3.5 – Les mesures en faveur de l’amélioration des conditions de travail
Objectif | L’entreprise souhaite poursuivre ses actions afin de parfaire les conditions de travail de l’ensemble des salariés hommes et femmes confondus. Elle est particulièrement attentive à l’amélioration de l’ergonomie des postes de travail afin d’assurer aux salariés les conditions d’un bien-être professionnel. |
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Action retenue |
Veiller à l’équité de traitement roulement des congés payés. |
Indicateur chiffré | La réalisation des objectifs pris-dessus sera mesurée à l’aide des indicateurs chiffrés suivants :
4- Nb de demandes examinées/nb de demandes satisfaites. |
Article 3.6- Les mesures relatives à la rémunération effective
Objectif | L’équité salariale tout au long de la carrière est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle. L’appréciation individuelle des salariés est fondée sur le travail accompli, sans particularisme entre les hommes et les femmes, et ne doit pas être influencée par le fait d’un temps partiel ou d’un congé lié à la parentalité. Cette équité sociale est d’ores et déjà appliquée au travers de l’application stricte de la grille de salaires conventionnelle. |
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Actions retenues | Cependant, l’entreprise s’engage à examiner les niveaux de salaires, et si nécessaire, à prendre des mesures d’ajustement. |
Indicateurs chiffrés | La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant : nombre d’analyses menées et de salariés ayant bénéficié de la mesure. |
Article 3.7- Les mesures en faveur de l’articulation de la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Objectif | L’activité de l’entreprise et les missions de service public qu’elle assure s’accompagnent de rythmes de travail particuliers en horaires décalés et par roulement. Ces contraintes assumées, l’entreprise souhaite favoriser la recherche de solutions innovantes, y compris en matière d’organisation du travail, dès lors qu’elles sont compatibles avec la réalisation des missions de l’entreprise. Elle est attentive à l’amélioration de l’ergonomie des postes de travail afin d’assurer aux salariés les conditions d’un bien-être professionnel. |
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Actions retenues | L’entreprise s’engage donc à :
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Indicateurs chiffrés | La réalisation de l’objectif pris ci-dessus sera mesurée à l’aide de l’indicateur chiffré suivant :
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Article 4 –Durée de l’accord ou du plan
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment en cas de mise en demeure de la Direccte.
Article 5 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 6 – Modalités d’affichage et de suivi
Les indicateurs associés aux dispositions et l’évolution de leurs résultats feront l’objet d’une communication annuelle aux représentants du personnel.
Article 7- Notification et publicité
Le présent accord est déposé à la Direccte dont relève l’entreprise et au greffe du conseil de prud’hommes de -.
S’agissant d’un accord collectif, et conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à -, le
En 7 exemplaires originaux
Pour la société -
-
Directeur
Pour la -
Délégué Syndical.
Pour la -
-
Délégué Syndical.
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