Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez STAR - KEOLIS MONTLUCON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STAR - KEOLIS MONTLUCON et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T00319000435
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS MONTLUCON
Etablissement : 30245366700073 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26
PROTOCOLE D’ACCORD
DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019
KEOLIS MONTLUCON
ENTRE
La Société KEOLIS Montluçon, SARL au capital de 197 408 euros, domiciliée rue des Canaris à Montluçon (03100), représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directeur,
Ci-après dénommée "l'entreprise",
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,
Ci-après dénommées collectivement « les partenaires sociaux »
PREAMBULE
La négociation obligatoire prévue aux articles 2241-1 et suivants du Code du travail, s’est déroulée au sein de KEOLIS Montluçon, dans le cadre de réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :
- le 26 février 2019
- le 4 mars 2019
- le 8 mars 2019
- le 13 mars 2019
- le 26 mars 2019
Conformément à l’article L2242-5, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs.
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Chacune des réunions a fait l’objet de comptes rendus remis à chaque organisation syndicale et affichés dans les locaux de l’entreprise.
Les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions à suivre s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
Article 2 - Mutuelle-augmentation de la part patronale
Actuellement les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 55% de la cotisation du salarié isolé
Part salariale : 45% de la cotisation du salarié isolé
La Direction a décidé la nouvelle répartition comme suit :
Part patronale : 60% de la cotisation du salarié isolé
Part salariale : 40% de la cotisation du salarié isolé
Article 3 - Mise en place d’un CET
La Direction a décidé de mettre en place un compte-épargne temps dont les modalités seront les suivantes :
Bénéficiaires du CET : CDI ayant au moins 1 an d’ancienneté
Ouverture et alimentation du CET : relèvent de la seule initiative du salarié qui devra en faire la demande écrite au service des ressources humaines
Alimentation du CET : uniquement en temps et non en argent. Les jours de la 5ème semaine de congés payés, les jours d’ancienneté et les 3 jours de congés supplémentaires (le 4ème jour étant affecté à la journée de solidarité).
Plafond annuel : 10 jours maximum par an pourront être déposés sur le CET.
Plafond global : dans tous les cas, un plafond maximal global de 60 jours ne devra pas être dépassé.
Une fois l’un quelconque des 2 plafonds atteint, il ne pourra plus être alimenté.
Utilisation du CET : Les jours épargnés en CET pourront être utilisés pour :
Prendre un congé pour convenance personnelle
Prendre un congé pour fin de carrière
Percevoir un complément de rémunération (demande écrite avant le 15 du mois pour que le complément soit versé avec la paie de ce même mois). Les jours acquis au titre de la cinquième semaine de congés payés, épargnés sur un CET, ne peuvent être utilisés que sous forme de congés, et pas sous forme de complément de rémunération.
Les jours épargnés devront être pris par semaine entière.
Droit à réintégration : A l’expiration du congé pris (hormis le congé de fin de carrière) avec les jours épargnés en CET, le salarié est réintégré prioritairement dans son emploi précédent ou dans un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
A titre exceptionnel et avec l’accord de l’employeur, un salarié pourra revenir dans l’entreprise avant la fin de son congé, en cas de changement important dans sa vie personnelle : divorce ou situation de surendettement avérée.
Rupture du contrat de travail : En cas de rupture du contrat de travail autre le départ ou la mise à la retraite, les jours épargnés donneront lieu au versement d’une indemnité dont le montant correspondra à la conversion monétaire des jours épargnés au moment de la liquidation du CET.
Article 4 - Augmentation de la valeur du point
La Direction appliquera une augmentation de la valeur du point de 1,4% au 1er janvier 2019.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de sa conclusion.
Une nouvelle négociation obligatoire sera organisée dans un délai maximum de 12 mois.
Article 6 - Révision, Dénonciation
Chaque partie signataire peut demander révision de tout ou partie du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre partie signataire après respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Article 7 – Formalités de dépôt
Le présent accord sera diffusé dans la Société et porté à la connaissance de tout le personnel par voie d’affichage, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Il sera déposé en un exemplaire à la DIRECCTE Unité Territoriale de l’Allier ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montluçon (Article D 2231-2 du Code du Travail).
Fait en 5 exemplaires originaux, à Montluçon le 26 mars 2019,
Pour la Société Pour l’Organisation syndicale Pour l’Organisation syndicale
KEOLIS MONTLUCON CFDT CFE/CGC
XXX XXX XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com