Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez L ETOILE MATER CATHO PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L ETOILE MATER CATHO PROVENCE et les représentants des salariés le 2018-01-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01318010243
Date de signature : 2018-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : L ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE DE PROVENCE
Etablissement : 30247736900011 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-29

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME/FEMME

(Entreprises de plus de 50 salariés)

Entre

L’Association L’Etoile Maternité Catholique de Provence

Adresse : CS 90051 – 13089 Aix en Provence Cedex 02

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Directeur

D’une part,

Et

La Délégation Unique du Personnel, représentée par, secrétaire

et Responsable de Section Syndicale Force Ouvrière 

Préambule

La Direction de L’Etoile Maternité Catholique de Provence et les représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

À ce titre, un accord collectif initialement signé le 7 décembre 2011 entre les parties, pour une durée de 3 ans et a été renouvelé une fois en date du 19 décembre 2014. Ce dernier est arrivé à échéance le 31 décembre 2017.

Par le présent accord, les parties entendent renouveler leur attachement au principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Article 1 - Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de L’Etoile Maternité Catholique de Provence en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs, associées à des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’association L’Etoile Maternité Catholique de Provence.

Article 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et l’organisation syndicale se sont appuyées sur les éléments figurant dans La Base de Données Economiques et Sociales ainsi que sur le bilan des mesures appliquées dans le cadre du précédent accord collectif en matière d’égalité entre les hommes et les femmes.

Il est important de noter en préambule que de part la spécificité de son activité et de son secteur, la population salariée de la clinique est majoritairement féminine. Au 31/12/2017, sur les 163 salariés travaillant à la clinique, seuls 12 étaient des hommes (soit 7,36%).

En dehors du fait que les professions du secteur dans lequel s’inscrit l’établissement sont essentiellement féminines, le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître qu’il n’existe pas de déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

En effet, les rémunérations appliquées dans la clinique sont celles issues des grilles de classification de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 de la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne (FEHAP) qui ne fait pas de distinction entre les sexes.

L’ancienneté et la technicité le cas échéant, évoluent également régulièrement, sans distinction entre les hommes et les femmes.

La clinique souhaite cependant renforcer encore son engagement d’égalité professionnelle, et décide de se fixer des objectifs de progression et actions visant à renforcer son engagement.

Article 4 – Objectifs de progression et actions permettant d’assurer sa démarche d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de renforcer sa démarche d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

  • L’embauche,

  • La formation professionnelle,

  • La rémunération effective.

Pour chacun de ces domaines d’action, il a été défini des objectifs de progression et des actions accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Article 4.1 – Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Afin de respecter le plus possible la parité, dans une proportion 1/3 Homme et 2/3 Femme, représentative de notre répartition de l’encadrement de la structure, il est convenu de s’assurer que pour tout nouveau recrutement de responsable, la structure de répartition reste au moins similaire.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage de responsables de sexe féminin par rapport au nombre total de responsables.

De même, afin de respecter la parité dans la catégorie professionnelle la plus élevée (directeur mis à part) qui est celle des médecins spécialistes et pharmacien coefficient de base 937 5 hommes et 4 femmes au 31/12/2017), il est convenu pour toute nouvelle embauche de maintenir le plus possible une répartition équilibrée entre les hommes et les femmes à ces postes.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage de femmes médecin/pharmacien par rapport au nombre total de médecin/pharmacien.

L’établissement s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Article 4.2 – Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation professionnelle

Tous les salariés de L’Etoile – Maternité Catholique de Provence ont un droit d’accès égal à la formation professionnelle, qu’il s’agisse :

  • De la formation professionnelle continue,

  • Du Compte Personnel de Formation,

  • D’une période de professionnalisation,

  • D’un congé individuel de formation.

Les demandes de formation sont examinées de façon objective et leur prise en charge dépendent de :

  • Leur conformité avec les orientations définies par l’établissement, en collaboration avec l’Alliance des Maternités Catholiques,

  • Des priorités établies par l’Etoile – Maternité Catholique de Provence

  • Des financements mis à disposition.

Les parties signataires sont convenues de la nécessité d’assurer un égal accès à la formation professionnelle entre les femmes et les hommes et plus notamment à ce que l’ensemble du personnel bénéficie d’au moins une formation par an.

Les parties conviennent de retenir les indicateurs suivants :

1/Nombre d’heures d’actions de formation par :

  • Catégories socioprofessionnelles,

  • Par sexe

2/Répartition par type d’action (nombre) et par sexe pour les :

  • Formations d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution et au maintien dans l’emploi,

  • Développement des compétences

3/Répartition par sexe et par catégorie professionnelle des salariés n’ayant pas eu de formation dans l’année

Pour l’ensemble des actions de formations, l’objectif sera :

  • de rapprocher au maximum le pourcentage des hommes formés (par rapport au nombre total d’hommes présents dans la clinique) et celui des femmes formées (par rapport au nombre total de femmes présentes dans la clinique),

  • de réduire au minimum le nombre de personne n’ayant pas eu au moins une formation dans l’année (sous réserve des périodes d’absences des salariés au moment de l’organisation des formations).

Article 4.3 – Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

Il est rappelé que la rémunération est liée à la compétence des salariés, à leur niveau de qualification acquise dans les fonctions, de responsabilité, d’expérience professionnelle ainsi qu’à leur compétence personnelle dans le poste, sans distinction de sexe.

Les parties conviennent qu’il est important de lutter contre les facteurs réels susceptibles d’engendrer des écarts de rémunération, non seulement à l’embauche, mais également tout au long du parcours professionnel.

La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 51 assure ainsi une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Toutefois, les structures ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables en mettant en place des avantages salariaux. Aussi, la clinique doit veiller à une application de ces avantages, sans distinction de sexe. Les parties conviennent donc de s’assurer que toutes les primes ou avantages supplémentaires qui pourraient être versés soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.

Sur la base des statistiques des trois dernières années figurant dans le tableau de répartition des salariés par coefficient conventionnel de base, les parties constatent que les écarts de rémunération qui existent entre les hommes et les femmes sont peu nombreux et s’expliquent par des raisons objectives et pertinentes (diplômes, expérience professionnelle, ancienneté dans l’entreprise).

Par conséquent, les parties se fixent comme objectif de maintenir cette situation d’équilibre en matière de rémunération effective pendant les trois ans de l’application de l’accord. 

Cet objectif sera atteint grâce au suivi annuel réalisé par la Direction par coefficient et par sexe et par l’analyse des résultats présentés au Comité d’entreprise à l’occasion de la consultation sur le rapport annuel d’activité.

De plus, et même si elles restent très exceptionnelles, la direction veillera au maximum à respecter une certaine parité dans l’octroi des primes occasionnelles qui pourraient être versées.

Ce suivi annuel sera également publié sur la Base de Données Economiques et Sociales.

Les indicateurs de suivi seront les suivants :

  • salaire moyen de base des femmes par catégorie professionnelle - salaire moyen de base des hommes par catégorie professionnelle,

  • Nombre de prime exceptionnelle occasionnelle versée dans l’année, avec répartition par sexe et par qualification, avec une information sur le motif

  • Nombre de promotions accordées dans l’année (avec information de l’ancien et du nouveau métier occupés), par catégorie et par sexe

  • Le pourcentage de promotion suite à une formation diplômante, par sexe dans le service concerné)

  • Nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations (référence : salaire brut annuel/nombre d’heures payées). Pour cet indicateur, les médecins et pharmacien seront comptabilisés à part).

Article 5 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Article 6 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 1er janvier 2018.

Il cessera donc automatiquement de s’appliquer le 31 décembre 2020.

Article 7 – Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un avenant qui devra être déposé auprès de la DIRECCTE.

Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Ainsi, il sera déposé par la direction en un exemplaire original sur support papier et en un exemplaire sous format électronique à la DIRECCTE UT 13. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’AIX EN PROVENCE.

Il sera mis à disposition du personnel au service Ressources Humaines de l’établissement.

Un exemplaire sera remis à la représentante de Section Syndicale ainsi qu’à la Délégation Unique du Personnel.

Fait à Puyricard, le 29 janvier 2018

Pour la Délégation Unique du Personnel, Directeur Sa secrétaire

Pour la Section Syndicale Force Ouvrière

Sa représentante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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