Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la périodicité de l'entretien professionnel" chez L ETOILE MATER CATHO PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L ETOILE MATER CATHO PROVENCE et le syndicat CGT-FO le 2019-11-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01319006039
Date de signature : 2019-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : L ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE PROVENCE
Etablissement : 30247736900011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-27

ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre :

Entre

L’Association L’Etoile Maternité Catholique de Provence

Adresse : CS 90051 – 13089 Aix en Provence Cedex 02

Représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Le syndicat représentatif Force Ouvrière, représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical, 

D’autre part,

Préambule

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et son manager. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III – de l’article L6315-1 du code du travail de telle sorte que cette périodicité soit en meilleur adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de l’Association peuvent connaître.

Article 1— Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du code du travail.

Article 2 : Entretien professionnel

2.1. Objet de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel a pour objectif de :

- veiller à l’employabilité du salarié ;

- faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations ;

- le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés, de définir un projet professionnel ou de formation ;

- initier une démarche de GPEC ;

- contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

2.2. Périodicité de l’entretien professionnel

En dehors de la période transitoire visée à l’article 3 du présent accord, la périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions du I de l’article L 6315-1 du code du travail est fixée à 2 ans.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et sous réserve des dispositions prévues à l’article 3, du présent accord, chaque salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 2 années d’ancienneté.

2.3. Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • un congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

L’Association propose systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

2.2. Contenu

Cet entretien porte sur :

  • le parcours professionnel

    • poste(s) occupé(s) ;

    • formations déjà assurées ;

    • difficultés rencontrées ;

    • besoins de formation ;

  • la présentation des besoins de l’entreprise en matière d’emplois et d’évolution d’emplois ;

  • l’identification des aspirations du salarié

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :

    • actions à mettre en œuvre : formation, mobilité …

  • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur :

    • le dispositif de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

    • le compte personnel de formation (CPF), en particulier, l'activation du compte par le salarié ;

    • le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle, du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Tous les 6 ans d’ancienneté, l’entretien professionnel est complété par un bilan professionnel.

Ce bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Au cours de cet entretien, il est vérifié que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années d’ancienneté d’au moins deux entretiens professionnels et d’apprécier s'il a :

  • Suivi au moins une action de formation ;

  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

2.3. Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié.

L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’entreprise au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.

Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

Par commodité et simplification, les entretiens professionnels, qu’ils soient ou non accompagnés d’un bilan, pourront être effectivement tenus dans le trimestre qui précède ou suit la date anniversaire d’ancienneté du salarié concerné.

Article 3 : Période transitoire

Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du présent accord, et jusqu’à la date du 31 décembre 2020, la périodicité de l’entretien professionnel jusqu’à cette date est d’au plus 3 ans.

Exemple 1:

un salarié embauché le 1er janvier 2014 devra avoir bénéficié a minima au plus tard à la date du 31 décembre 2020 :

  • D’un entretien professionnel ;

  • Et d’un entretien professionnel accompagné d’un entretien de bilan ;

Exemple 2:

un salarié embauché le 1er janvier 2015 devra avoir bénéficié a minima au plus tard à la date du 31 décembre 2020 :

  • D’un entretien professionnel au plus tard le 31 décembre 2017 ;

  • D’un entretien professionnel accompagné d’un entretien de bilan au plus tard le 31 décembre 2020 ;

Exemple 3 :

un salarié embauché le 1er janvier 2016 devra avoir bénéficié a minima au plus tard à la date du 31 décembre 2020 :

  • D’un entretien professionnel au plus tard le 31 décembre 2018 ;

  • D’un second entretien professionnel avant le 31 décembre 2020 ;

  • Et d’un entretien professionnel accompagné d’un entretien de bilan au plus tard le 31 décembre 2021 ;

Dans tous les cas, le salarié doit bénéficier d’un entretien professionnel accompagné d’un entretien de bilan au plus tard au terme de ses 6 années d’ancienneté.

Article 4 – Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 27 novembre 2019.

  • Révision

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;

  • Le délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives ayant signé ou adhéré au présent accord assisté d’un salarié de l’entreprise ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  • Suivi

Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de l’Association. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative signataire ou adhérente et du représentant de l’Association assisté d’un collaborateur. Elle sera présidée par le représentant de l’Association.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira une fois par an sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale au CSE.

Cette commission de suivi aura notamment pour mission de suivre la bonne application de l’accord au travers d’indicateurs tenant notamment au nombre d’entretiens professionnels réalisés annuellement et au respect de la périodicité des entretiens établie par le présent accord

L’ensemble des éléments concernés seront suivis également dans le cadre de la mise à jour de la BDES.

Article 5 – PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 27 novembre 2019.

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).

Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son contenu est à disposition du personnel sur le web employé ainsi qu’au service des Ressources Humaines.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Puyricard, le 27 novembre 2019

Pour l’Etoile Le Délégué Syndical F.O.

Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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