Accord d'entreprise "Accord de substitution portant sur la mise en place de la classification professionnelle des qualification de la convention collective de l'ASF au sein de Crédit Logement" chez CREDIT LOGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREDIT LOGEMENT et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T07521037628
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT LOGEMENT
Etablissement : 30249327500044 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LA MISE EN PLACE
DE LA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE DES QUALIFICATIONS
DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES SOCIETES FINANCIERES (ASF)
AU SEIN DE LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société Crédit Logement

dont le siège social est 50 boulevard de Sébastopol à PARIS (75003),

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 302 493 275,

Représentée par Monsieur XXXXXXXX XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « Crédit Logement »

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de Crédit Logement à savoir :

. Le Syndicat CGT représenté par Monsieur XXXX XXXXXX agissant en qualité de délégué syndical,

. Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXX XXXXXX agissant en qualité de délégué syndical,

. Le syndicat SNB/CFE-CGC, représenté par Monsieur XXXX XXXXXX agissant en qualité de délégué syndical.

d’autre part,

Il a été arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La classification des emplois applicable au sein de Crédit Logement est issue d’un accord d’entreprise conclu sur le sujet en septembre 2003, révisé par deux accords respectivement en avril 2006 et avril 2009.

Depuis, de nouvelles organisations ont été mises en place au sein de l’entreprise. La réorganisation de plusieurs directions et services a, à cet égard, conduit à la création et à l’évolution de certaines fonctions.

La classification telle qu’elle avait été conçue et adoptée il y a plusieurs années s’avère aujourd’hui, au regard notamment des évolutions intervenues, complexe à mettre en œuvre et parfois inadaptée.

Dans ces circonstances, il a été envisagé, dans un souci de simplification, de flexibilité et d’adaptation, et au regard de ce qui est retenu dans la branche d’activité dont dépend Crédit Logement, de substituer la classification de la Convention Collective des Sociétés Financières (ASF) à tous les accords collectifs d’entreprise et décisions unilatérales éventuelles relatifs à la classification ayant pu être conclus jusqu’à présent.

A cet effet, l’ensemble des accords relatifs à la classification au sein de Crédit Logement a été dénoncé en avril 2021.

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies, en vue d’établir un accord de substitution relatif à la classification des emplois.

Le présent accord a pour objet de mettre un terme à l’ancienne grille de classification (coefficients et fourchettes de rémunération) et d’y substituer une nouvelle classification applicable aux salariés de Crédit Logement quel que soit l’emploi occupé. Cette nouvelle classification est celle issue de la Conventions Collective ASF, qui prévoit une classification des qualifications professionnelles spécifique au personnel des entreprises adhérentes dont fait partie Crédit Logement.

Article 1 - NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET DES POSTES ET METHODOLOGIE

Les parties rappellent l’importance de la classification des emplois qui constitue un outil de référence pour Crédit Logement et ses salariés notamment en matière de recrutement, d’évaluation ou encore d’évolution professionnelle.

La classification correspond à une liste hiérarchisée des emplois, établie en fonction de l’organisation de l’entreprise. Elle repose sur la description des emplois et l’évaluation des compétences requises, en fonction des critères d’évaluation définis à l’annexe III de la Convention Collective ASF.

L'emploi correspond à un ensemble de postes de travail nécessitant des niveaux de compétences identiques et exerçant des activités similaires dans des domaines d'activités qui peuvent être différents.

Le poste de travail correspond à une situation de travail précise, définie par son contenu et ses modalités d’exécution (fiche de fonction).

Chaque emploi occupé dans l’entreprise est positionné, en termes de classification, en attribuant des coefficients conformes aux dispositions de la classification des qualifications professionnelles de l’ASF, la classification issue de la Convention Collective ASF se substituant à toute classification antérieure. Le classement des emplois est établi en se basant sur la définition des coefficients.

  1. . - Classification des emplois

Les emplois sont classés en 2 catégories :

  • Catégorie I : Techniciens,

  • Catégorie II : Cadres.

Chacune de ces catégories est divisée en :

  • 11 niveaux (coefficients) pour les Techniciens, et

  • 9 niveaux (coefficients) pour les Cadres.

Chacun des emplois au sein de Crédit Logement fait l’objet d’une fiche de fonction comprenant un exposé de l’emploi, un rattachement hiérarchique, les relations professionnelles, y compris externes, les missions principales et complémentaires, les savoirs et compétences nécessaires.

Afin de déterminer le positionnement des emplois au sein de la classification, plusieurs critères sont pris en compte.

Ces critères, qui sont au nombre de sept, sont les suivants :

  • L’autonomie : niveau de latitude et de marge de manœuvre laissés au salarié dans l’emploi

  • Le management : exercice et étendue des responsabilités managériales de l’emploi, qu’il s’agisse d’encadrement avec ou sans pouvoir hiérarchique,

  • Le relationnel : exigences relationnelles de l’emploi, tant envers des acteurs internes qu’externes,

  • L’impact : influence et conséquences de l’emploi occupé sur la société,

  • L’ampleur des connaissances : savoirs requis par l’emploi occupé,

  • La complexité du poste : complexité des tâches à accomplir,

  • La délégation de pouvoir.

La démarche est de positionner l’emploi au regard des exigences et compétences requises / mobilisées dans l’emploi, indépendamment des compétences qui pourraient être détenues par ailleurs et non requises pour l’exercice des missions.

Il est annexé au présent accord un document faisant état de l’application de la nouvelle classification aux emplois existants à l’heure actuelle au sein de Crédit Logement, en mentionnant des coefficients minima et maxima pour chaque emploi. Il est à cet égard précisé que la liste des emplois figurant dans ce document pourra bien entendu évoluer en fonction des évolutions des organisations et des emplois, une éventuelle évolution ne remettant pas en cause les principes retenus dans le cadre du présent accord.

1.2. - Positionnement des salariés

Le coefficient attribué repose sur deux principes :

  • Le classement de l’emploi dans la classification,

  • Le niveau de tenue de l’emploi et des compétences acquises au cours du parcours professionnel du salarié.

La détermination de la qualification du salarié se fait au cas par cas, dès lors qu’elle repose sur le profil de chaque salarié, sur ses fonctions et sur ses compétences.

Elle résulte d’une analyse par référence aux critères suivants :

  • Compétences et connaissances du salarié, tant techniques que relationnelles,

  • Marge d’autonomie dont dispose le salarié (situation d’exécution, de coordination ou de décision),

  • Autorité naturelle du salarié et périmètre d’influence (de la simple animation à l’encadrement d’un nombre variable de salariés),

  • Complexité des tâches à accomplir (mise en œuvre des démarches de réflexion plus ou moins expertes en vue de traiter des informations de natures diverses, relationnel (de la simple transmission d’informations à la phase d’explication/argumentation puis au stade de la négociation).

Article 2 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de Crédit Logement quel que soit l’emploi occupé.

Les parties conviennent des modalités d’application de la nouvelle classification suivantes.

2.1. - Nouveaux salariés recrutés après l’entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord substituant la classification de la convention collective ASF à l’ancienne classification interne a vocation à s’appliquer, dès son entrée en vigueur, à tous les nouveaux salariés ; les salariés recrutés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord se verront appliquer les nouvelles dispositions sans que les salariés puissent se prévaloir des accords ou décisions antérieures portant sur le sujet et de la classification pouvant en résulter.

2.2. - Salariés en cours de contrat à la date l’entrée en vigueur du présent accord

Les parties conviennent que la mise en œuvre de la nouvelle classification s’effectuera, pour les salariés en cours de contrat à la date d’entrée en vigueur du présent accord selon deux principes :

  • Elle ne pourra pas avoir pour effet de faire diminuer le niveau individuel atteint à la date d’entrée en vigueur du présent accord,

  • Elle n’engendrera aucune diminution de rémunération et de qualification.

Autrement dit, la mise en en œuvre de la nouvelle classification professionnelle des emplois n’entraînera pas de remise en cause du positionnement et du salaire effectif atteints à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui ne pourront pas être révisés à la baisse (un coefficient inférieur ou une rémunération inférieure) du fait de cette mise en œuvre. Le salarié conserva, à titre individuel, le niveau atteint à la date d’entrée en vigueur du présent accord ; un groupe fermé sera ainsi constitué pour les salariés dont le contrat de travail est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord, permettant de maintenir le niveau atteint à cette date en application de l’ancienne classification.

En revanche, l’ancienne classification n’existant plus et n’ayant donc plus d’objet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les éventuelles évolutions de classification des salariés seront réalisées au regard de la classification de la Convention Collective ASF qui se substitue, aux termes du présent accord, à toute autre classification. Dans ce cadre, il est précisé que, pour apprécier le délai de 6 ans visé à l’Annexe III de la Convention Collective ASF pour un passage automatique, en application des dispositions de cette Convention Collective, du coefficient 450 au coefficient 550, seules seront prises en compte les années acquises au coefficient 450 à compter de l’entrée en vigueur de la classification de la Convention Collective ASF au sein de Crédit Logement, et pour autant que l’emploi concerné puisse bien relever du coefficient 450 en application de la nouvelle classification en vigueur.

Article 3 – REMUNERATIONS MINIMALES GARANTIES

La classification de la Convention Collective ASF se substituant à toute classification antérieure, les rémunérations minimales garanties au sein de Crédit Logement devraient être celles résultant de la Convention collective ASF (cf. Annexe IV de ladite Convention).

Crédit Logement accepte toutefois d’appliquer, pour chaque emploi, une rémunération minimale garantie d’un montant supérieur de 5 % au montant de la rémunération minimale garantie résultant de la Convention collective ASF. Il est précisé que ce pourcentage de 5 % sera appliqué au montant de la rémunération minimale garantie telle qu’elle résulte de la Convention collective ASF, y compris après ses éventuelles révisions à la hausse.

Article 4 - DISPOSITIONS DIVERSES

4.1. - Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2022.

4.2. - Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, laquelle devra obligatoirement indiquer le ou les points sur lesquels elle porte sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.


4.3. - Dénonciation

Conclu sans limitation de durée, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation pourra être totale ou bien seulement partielle, auquel cas la dénonciation partielle se limitera à une ou plusieurs stipulations du présent accord dont les autres stipulations non dénoncées continueront de produire effet.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et devra donner lieu à dépôt.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord pouvant prendre effet avant l’expiration du délai de préavis.

4.4. - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire :

  • d’une part, par voie dématérialisée sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr..

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

. La version de l'accord signée des parties ;

. Une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;

. Le cas échéant, l'acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de la convention ou de l'accord.

  • d’autre part, en format papier au Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes.

Les dispositions du présent accord feront l’objet d’une communication dans l’intralog de Crédit Logement

Fait à Paris, en 6 exemplaires originaux, le 10 décembre 2021

Les Délégations Syndicales : L’Entreprise :

XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX

Pour le Syndicat CGT, Directeur Général

Délégué Syndical

XXXX XXXXXX

Pour le syndicat CFDT,

Délégué Syndical

XXXX XXXXXX

Pour le Syndicat SNB/CFE-CGC,

Délégué Syndical

ANNEXE(S)

. Contenu de la classification ASF (Annexe III de la Convention Collective ASF)

. Référentiel de classification des emplois actuels au sein de Crédit Logement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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