Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DE LA SOCIETE ROTHSCHILD & CO" chez PO - ROTHSCHILD & CO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PO - ROTHSCHILD & CO et le syndicat CFDT le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07519015866
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : ROTHSCHILD & CO
Etablissement : 30251922800043 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DES RETRAITES DE LA SOCIETE ROTHSCHILD & CO (2021-06-15)
AVENANT N° 1 ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DE LA SOCIETE ROTHSCHILD & CO (2020-12-01)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01
ACCORD RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
DE LA SOCIETE ROTHSCHILD & CO
Entre :
La société Rothschild & Co, société en commandite par actions au capital de 154 925 024 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro : 302 519 228 et dont le siège social est sis 23 bis, avenue de Messine - 75008 Paris, représentée par [xxx] en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
Ci-dessous désignée « l’Entreprise ou la Société »,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale « C.F.D.T. », représentée par [xxx] en sa qualité de Déléguée Syndicale
d’autre part,
PREAMBULE
Les parties à cette négociation ont souhaité, en complément des remboursements de sécurité sociale, adopter le principe :
d’un régime complémentaire obligatoire et collectif de remboursement des frais médicaux au profit de l’ensemble des salariés de la Société Rothschild & Co garantissant un bon niveau de prestations tout en s’assurant de l’équilibre du régime sur le long terme ;
et de la possibilité pour les salariés d’étendre ces prestations à leurs ayants-droits.
C’est dans ce cadre que le présent accord a été discuté et négocié. Il se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions de toute nature relatives au régime de remboursement de frais de santé et en vigueur à cette date au sein de la Société Rothschild & Co.
Les parties sont donc convenues de la mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire au profit de l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l'ensemble des salariés et assimilés, de la Société Rothschild & Co
Article 2 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques du régime complémentaire de remboursement de frais de santé dont bénéficient les salariés visés à l’article 3.1 à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Cette couverture permet de compléter, au profit des salariés et, s’ils le souhaitent, de leurs éventuels ayants droit tels que définis plus avant, les prestations en matière de frais de santé servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.
Article 3 – Adhésion des salariés
Article 3.1 – Adhésion obligatoire au régime
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société Rothschild & Co visé à l’article 1, sans condition d’ancienneté.
L'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la Société Rothschild & Co auprès d’un organisme assureur habilité est obligatoire, sous réserve des possibilités de dispenses d’affiliation visées à l’article 3.2 du présent accord.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par l‘organisation syndicale représentative des salariés dans la Société Rothschild & Co.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Article 3.2 – Dérogations à l’obligation d’adhésion
Outre les dispenses d’adhésion de plein droit dont peuvent se prévaloir les salariés en application des articles L.911-7 et D.911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime :
à condition d’en justifier chaque année, les salariés qui bénéficient auprès d’un autre employeur (salariés multi-employeurs) d’un dispositif de remboursement de frais de santé complémentaire collectif à adhésion obligatoire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale,
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis.
Les salariés mentionnés ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Article 4 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Article 4.1 – Suspension du contrat de travail indemnisée
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par leur employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 4.2 – Suspension de contrat de travail non indemnisée
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par leur employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées sera directement payée par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 5 – Portabilité
Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit du régime complémentaire de frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de cessation de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs dans l’Entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts dans l’Entreprise ;
Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l’Entreprise. Les modalités de ce maintien font l’objet d’un document d’information remis aux salariés lors de leur départ de l’Entreprise.
La portabilité s’applique également aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date la cessation du contrat de travail.
Article 6 – Cotisation
Article 6.1 - Taux, assiette et répartition de la cotisation
Régime socle à adhésion obligatoire pour le salarié
Les cotisations mensuelles, sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
La cotisation mensuelle à la charge du salarié s’élève à 0,82% du PMSS soit 27,69 € au 01/01/2019
Cette cotisation, dite « isolé », n’ouvre droit au bénéfice des garanties que pour le salarié.
Toutefois, le salarié a la possibilité d’affilier ses ayants-droits, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié au contrat d’assurance. Dans ce cas, la cotisation due au titre des ayants-droits est intégralement à la charge du salarié.
A titre informatif, la cotisation mensuelle à la charge du salarié pour lui et ses éventuels ayants-droit, dite cotisation « famille », s’élève à 2,02 % du PMSS soit 68,22 € au 01/01/2019
La cotisation salariale, quelle qu’elle soit, est complétée par l’entreprise à hauteur de :
Part patronale : 2,83% du PMSS soit 95,57 € au 01/01/2019
Conformément à la circulaire DSS du 30 janvier 2009, pour les couples travaillant au sein de la même entreprise, à savoir la Société Rothschild & Co, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit (dans le cadre de la cotisation « famille »).
Régime surcomplémentaire à adhésion facultative
En supplément du régime à adhésion obligatoire, est proposé à chaque salarié, de souscrire un contrat surcomplémentaire à adhésion facultative permettant d’améliorer le niveau de remboursement.
Si le contrat surcomplémentaire est souscrit, il l’est pour l’ensemble des bénéficiaires de la couverture obligatoire et pour une durée minimale d’un an.
La cotisation de ce contrat surcomplémentaire est financée exclusivement par le salarié et ne bénéficie, conformément à la réglementation en vigueur, pas des avantages sociaux et fiscaux du régime obligatoire.
Les cotisations mensuelles, qui sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) et varient selon le type de bénéficiaire, s’élèvent à :
Isolé : 0,30 % du PMSS soit 10,13 € au 01/01/2019
Famille : 0,64 % du PMSS soit 21,61 € au 01/01/2019
A titre indicatif, le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale est de 3.377 € au 1er janvier 2019. Il évolue règlementairement au 1er janvier de chaque année.
Article 6.2 - Evolution de la cotisation
Toute évolution de cotisation est répercutée selon les modalités de répartition figurant à l’article 6.1 ci-dessus, dès lors que l’augmentation ou la diminution est inférieure ou égale à 5 % par an (hors évolution du plafond annuel de la sécurité sociale).
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation sur la répartition de la cotisation entre la part patronale et la part salariale. Elle donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'avenant au présent accord, ou dans l'attente de sa signature dans un délai raisonnable, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur. Cet ajustement interviendra dans l’hypothèse d’une augmentation de cotisation supérieure à 5% de telle sorte que le budget de cotisation défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 7 – Prestations
Les prestations ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la Société Rothschild & Co, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la mise en place à minima des garanties imposées par la loi.
Par conséquent, les prestations souscrites sont résumées en annexe du présent accord, à titre purement informatif. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime socle à adhésion obligatoire ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions, actuellement en vigueur, des articles L.871-1 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 8 – Remise de la notice d’information
Il est remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés sont informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 9 – Entrée en vigueur, révision et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2020.
Il se substitue à tous les accords ou engagement unilatéraux ayant le même objet et en vigueur à cette date au sein de la Société.
Le présent accord pourra à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure respectivement prévue par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
La partie souhaitant réviser le présent accord en informe les autres parties par écrit. Une réunion de négociation d’un éventuel avenant de révision sera alors organisée à l’initiative de la Direction dans les trois mois suivant la réception du courrier.
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord
Après sa conclusion, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre.
Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par la réglementation.
L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société Rothschild & Co conformément aux dispositions légales réglementaires en vigueur.
Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans une base de données nationale.
Fait à Paris, le 1er octobre 2019, en 3 exemplaires
Pour la société ROTHSCHILD & CO
[xxx]
Pour l’Organisation Syndicale représentative C.F.D.T.
[xxx]
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