Accord d'entreprise "Accord sur les modalités des NAO" chez BONCOLAC TRAITEUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BONCOLAC TRAITEUR et les représentants des salariés le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06220004825
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : BONCOLAC TRAITEUR
Etablissement : 30252761900035 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24
ACCORD FIXANT LES MODALITES DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES
La Société BONCOLAC TRAITEUR, dont le siège social est situé Z.A. Saint Martin 62120 Aire-Sur-La-Lys , représentée par XXXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.
'une part,
et
la délégation suivante :
La CGT représentée par XXXX en sa qualité de déléguée syndicale
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément à la tradition constante de pratique du dialogue social qu’entretiennent l’entreprise et les organisations syndicales représentatives.
A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur :
les thèmes de négociation regroupés sous des blocs de négociations;
le contenu des thèmes de négociation ;
la périodicité de la négociation.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la Société BONCOLAC TRAITEUR
Article 2 : Blocs de négociation
Organisation autour de 2 blocs de négociation
Il est convenu d’organiser la négociation périodique autour de 2 blocs de négociation portant respectivement sur :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
Article 3 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Article 3.1 : Périodicité de la négociation
Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la rémunération est fixée à 1 fois par an.
Article 3.2 : Contenu de la négociation
La négociation sur la rémunération porte sur :
les salaires effectifs ;
le temps de travail ;
le partage de la valeur ajoutée
Article 3.3 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront au siège social de la société, en présentiel ou en visioconférence.
Article 3.4 : Calendrier des réunions
Le calendrier des réunions est le suivant :
les réunions auront lieu au cours du 1er trimestre de l’année, les délégués syndicaux seront convoqués 15 jours avant la réunion .
il pourra y avoir entre 2 et 3 réunions
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Article 4 : Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Article 4.1 : Périodicité de la négociation
Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est fixée à 1 fois tous les 4 ans.
Article 4.2 : Contenu de la négociation
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
la qualité de vie au travail et l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés.
Article 4.3 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront au siège de la société en présentiel ou visioconférence.
Article 4.4 : Calendrier des réunions
les réunions auront lieu au cours du 2ième trimestre tous les 4 ans , les délégués syndicaux seront convoqués 15 jours avant la réunion par mail ou convocation remise en main propre ou LRAR.
il pourra y avoir 2 réunions
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Article 4.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation relative à la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail sont incluses dans la base de données économiques et sociales.
Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.
Les membres des délégations ne disposant pas d’un mandat permettant d’accéder au contenu de la base de données, ne pourront bénéficier de ce droit que pour la période pendant laquelle interviennent les négociations engagées au titre du présent accord.
Le contenu de la base de données sera mis à jour au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de la première réunion.
Article 5 : Rémunération du temps passé en négociation
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.
Article 6 : Issue des négociations
Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des blocs de négociation, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :
soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
Article 7 : Suivi des engagements des parties
L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés tous les ans lors d’une réunion à laquelle participeront l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 8 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord
Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 9 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 24 novembre 2020
Article 10 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 24 novembre 2024 sans autres formalités.
Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 11 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13 : Révision de l’accord et dénonciation
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 14 : Suivi de l’accord
Tous les ans un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 1 mois précédant le terme de l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de SAINT OMER.
Article 17 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 18 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à AIRE SUR LA LYS, le 24 novembre 2020
En 5 exemplaires originaux
Pour la CGT Pour l’entreprise
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