Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur le contingent annuel d'heures supplémentaires" chez SARL DES TRANSPORTS NAVEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL DES TRANSPORTS NAVEAU et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V20000980
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SARL DES TRANSPORTS NAVEAU
Etablissement : 30256587400054 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
accord d entreprise sur le contingent annuel des heures supplémentaires des sédentaires (2021-06-18)
accord d'entreprise sur la contrepartie en repos des heures supplementaires (2022-02-11)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Entre:
La Société SARL DES TRANSPORTS NAVEAU,15 route de Solre 59440 BAS LIEU
représentée par , agissant en qualité de Gérant.
Et
agissant en qualité de Elu titulaire du CSE non mandaté par une organisation syndicale
Et
agissant en qualité de Elu CSE Elu suppléant non mandaté par une organisation syndicale
Et
agissant en qualité de Elu Titulaire CSE non mandaté par une organisation syndicale
PREAMBULE
En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE.
Les parties ci-dessus désignées, conscientes des particularités des entreprises de transporteur routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estime insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports.
Par ailleurs, concernant les personnels cadre disposant de l’autonomie totale dans la réalisation de leur prestation de travail, la nécessité se fait fréquemment sentir de disposer de la possibilité de conclure des conventions de forfaits jour.
Elles sont dès lors convenues des dispositions suivantes.
TITRE I – AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent accord a pour objet de déroger par accord aux dispositions conventionnelles afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sédentaire de l’entreprise.
ARTICLE 2 – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL
En application de l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l’article L.3121-30 est fixé pour l’ensemble du personnel sédentaire de l’entreprise au maximum de 300 heures.
Les représentants du personnel sont informés chaque année, préalablement à l'utilisation de ces contingents. Son avis sera par ailleurs requis avant tout éventuel dépassement de celui-ci.
TITRE II – INSTAURATION D’UN FORFAIT JOUR POUR LES SALARIES AUTONOMES
Le présent accord, conclu en application de l'article L.3121-63 du Code du Travail, a pour objet de permettre la fixation de la durée du travail de certaines catégories de personnel par le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année.
La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés. Cet accord fera l’objet de conventions individuelles reprenant les principales dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier le nombre de jours compris dans le forfait.
Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation. La convention de forfait alors régularisée se substituera aux conventions de forfait individuelles éventuellement conclues préalablement.
Pour les salariés embauchés ultérieurement, le principe du forfait jours est inscrit au contrat de travail.
Il est par ailleurs rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche respecter les règles afférentes aux durées minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures), et à l’interdiction de travail sur plus de six jours par semaine.
Par ailleurs, l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur temps de travail ne les dispense pas de veiller à une durée de travail journalier et hebdomadaire raisonnable et assurant une bonne répartition du travail dans le temps, dans le respect des nécessités de la vie personnelle et du droit à la santé, en partie garanti par le droit au repos.
Le présent accord fixe les catégories de personnel concernées par le régime du forfait jours et précise les conditions et limites de mise en œuvre de celui-ci.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT JOUR
Le présent accord ne concerne pas les salariés à temps partiel. Il s’applique :
- aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés,
- aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs responsabilités (préciser le cas échéant les emplois visés).
Sont exclus du champ d'application du présent accord les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants visée par la Loi du 19/1/2000 (article L. 3111-2 du Code du Travail), non concernés par la législation sur la durée du travail.
En sont également exclus les salariés, cadres ou non cadres, intégrés à un service et soumis à l’horaire collectif de celui-ci.
ARTICLE 2 - MODALITES D'APPLICATION (proposition)
Pour les catégories de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours.
Le nombre de jours normalement travaillés par les intéressés est de maximum 218 jours par an.
La période de décompte du forfait est l’année civile
Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de jours de repos hebdomadaires,
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,
le prorata du nombre de congés payés et de RTT acquis au cours de la période de l’année considérée.
Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
le nombre de repos hebdomadaire depuis le début de l’année,
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d’année,
le prorata du nombre de congés payés et de RTT acquis au cours de la période de l’année considérée.
La répartition de la durée hebdomadaire du travail est limitée à 6 jours par semaine civile.
Outre le respect des règles légales rappelées en préambule, l'amplitude journalière, incluant des périodes de repos (pauses, repas, etc.), ne peut excéder 13 heures.
Par ailleurs, les salariés soumis au régime du forfait jours bénéficient d’un droit à la déconnexion. A ce titre, il leur est interdit d’utiliser les outils numériques à des fins professionnelles plus de 6 jours par semaine.
TITRE III - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
ARTICLE 2 – PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 01/01/2021..
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.
Fait à ......... le .........
Signatures
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com