Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la contrepartie en repos des heures supplementaires" chez SARL DES TRANSPORTS NAVEAU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL DES TRANSPORTS NAVEAU et les représentants des salariés le 2022-02-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V22001845
Date de signature : 2022-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : SARL DES TRANSPORTS NAVEAU
Etablissement : 30256587400054 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
accord d'entreprise sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (2020-12-18)
accord d entreprise sur le contingent annuel des heures supplémentaires des sédentaires (2021-06-18)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-11
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA CONTREPARTIE EN REPOS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre:
La Société SARL DES TRANSPORTS NAVEAU 15 route de solre 59440 BAS LIEU.
représentée par , agissant en qualité de Gérant
Et
Les Représentants au Comité Social et Economique de la Société
PREAMBULE
Les parties ci-dessus désignées, conscientes des particularités des entreprises de transporteur routier, impliquant la nécessité d’effectuer des heures supplémentaires ouvrant droit, par paliers, à une contrepartie en repos, estime être en mesure de pouvoir proposer une dérogation aux dispositions légales prévues par le Code des transports et notamment relatives aux contreparties en repos des heures supplémentaires.
Elles sont dès lors convenues de déroger à celui-ci dans des conditions et avec les conséquences exposées ci-après.
I – OBJET
Le présent accord a pour objet de déroger par accord aux dispositions légales afférentes aux contreparties en repos compensateur des heures supplémentaires.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel roulant (hors conducteurs en messagerie et convoyeurs de fonds).
III – FIXATION DES SEUILS DE REPOS COMPENSATEUR
Dispositions propres au personnel roulant (hors conducteurs en messagerie et convoyeurs de fonds)
L’article R3312-48 du code du transport qui prévoit que le repos compensateur du personnel roulant est attribué comme suite, au regard des heures supplémentaires effectuées :
Calcul des heures supplémentaires au trimestre :
nombre d’heures supplémentaires compris entre 41 et 79 : 1 jour
nombre d’heures supplémentaires compris entre 80 et 108 : 1,5 jour
nombre d’heures supplémentaires supérieur à 108: 2,5 jours
Par dérogation et après négociation entre les Parties, il a été arrêté que l’octroi du repos compensateur du personnel roulant sera attribué selon les paliers d’heures supplémentaires effectuées suivants :
Calcul des heures supplémentaires au trimestre :
Nombre d’heures supplémentaires compris entre 41 et 108 : 0.5 jour
Nombre d’heures supplémentaires supérieur à 108: 1 jour
En tenant compte des heures d’équivalence prévues pour cette catégorie de personnel, sont considérées comme supplémentaires les heures effectuées au-delà de 559 heures trimestrielles, pour les grands routiers (au moins 6 « découchers » extérieurs par mois en moyenne), et de 507 heures trimestrielles, pour les courtes distances.
IV - MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR EN CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le repos se prend par journée entière et par principe sur demande du salarié, avant le 31 décembre de l'année d'acquisition.
La date de prise du repos est déterminée en accord entre le salarié et la direction. En l’absence de demande par le salarié dans le délai fixé ci-dessus, la direction peut fixer unilatéralement les dates de prise du congé.
En cas de repos non pris au 31 décembre, une mise en demeure est adressée au salarié d’avoir à les prendre dans les 12 mois qui suivent ; à défaut, les droits correspondants sont perdus.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.
Il est néanmoins arrêté entre les parties qu’en cas de circonstances organisationnelles le nécessitant, le repos est amené à être pris à l’initiative de l’employeur ; et précisément à hauteur de X jours de repos par année.
V – PRIME MENSUELLE
Il est arrêté par le présent accord, que les Parties se sont entendues sur l’octroi d’une prime mensuelle en contrepartie de la diminution du nombre de jours de repos octroyés en contrepartie des heures supplémentaires, comme précisé à l’article « IV MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR EN CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES » ci-dessus.
Ainsi, les bénéficiaires du présent accord, à savoir le personnel roulant (hors conducteurs en messagerie et convoyeurs de fonds) se voit octroyer une prime mensuelle d’un montant de 100 euros bruts en contrepartie de la diminution du nombre de jours de repos compensateur des heures supplémentaires effectuées.
Le versement de cette prime mensuelle est subordonné à la réalisation des 3 critères cumulatifs suivants :
1 / Sur la consommation de gasoil : notation CGI comprise entre 70% et 80% :10€
comprise de 80% à 90% : 35€
au-delà de 90% : 50€
2/ Sur l’assiduité : Tenue des documents 10 €
Absentéisme (retard) 10 €
Respect : Port des EPI, Courtoisie envers les clients, ses collègues,…10 €
3/ l’optimisation de son travail (itinéraire, horaire de travail, temps de travail…) : 20€
VI - PUBLICITE DES DROITS
Le salarié est régulièrement informé de ses droits acquis. L'information se fait sur le bulletin de paye ou une fiche annexée. Y sont précisés le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois et, dès que celui-ci atteint 7 heures, une mention notifiant l'ouverture du droit à repos.
VII - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
VIII - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 01/04/2022.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.
Fait à Bas lieu le 11/02/2021
Signatures :
De la direction Membres du CSE :
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