Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place d'une prime dite de treizieme mois" chez STO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STO et le syndicat CFTC le 2020-02-05 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09520002576
Date de signature : 2020-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : STO
Etablissement : 30257173200163 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-05

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DITE DE TREIZIEME MOIS

Le présent accord de mise en place d’une prime dite de treizième mois est conclu entre les soussignés :

La société Sto S.A.S, ayant son siège social sise au 224 rue Michel Carré - 95870 BEZONS - Code A.P.E. 4673 B

Représentée par Monsieur

d’une part,

et

La Fédération CFTC,

Représentée par Madame

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Afin de prendre en considération le contexte social où de nombreuses entreprises Françaises font bénéficier à l’ensemble de leurs salariés d’une prime de treizième mois, cette demande ayant été formulée par les salariés de l’entreprise au travers des deux dernières enquêtes de satisfaction interne, il a été décidé d’un commun accord de faire bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise Sto SAS d’une prime de treizième mois selon les conditions fixées par le présent accord d’entreprise.

Compte tenu de l’impact financier que cette décision engendre et du contexte économique, il a été convenu et arrêté que cette mise en place serait effectuée de manière progressive en fonction de la profitabilité de l’entreprise (R.O.S), cette notion étant définie dans le présent accord.

De surcroît, cette mise en place est subordonnée au gel des augmentations générales durant les années de mise en œuvre. Il est précisé que des augmentations individuelles pourront le cas échéant être accordées mais ce de manière exceptionnelle.

En cas de ROS < à 1,5%, il est convenu entre les parties signataires que des négociations relatives aux augmentations générales seront ouvertes.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit leur établissement de rattachement et ce quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, apprentissage…).

L’instauration de la prime de treizième mois se fera au profit de tous les salariés de la société Sto SAS, sans condition d’ancienneté et quelle que soit sa catégorie professionnelle d’appartenance. Cette prime de treizième mois a le caractère de salaire et est donc à ce titre soumise aux cotisations sociales et impôt sur le revenu.

Pour les salariés à temps partiel, le versement s’effectuera au prorata de leur temps de travail contractuel au regard d’un temps plein.

La prime est calculée et versée conformément aux modalités exposées ci-après :

Article 2 – Processus de mise en place

La mise en place de la prime de treizième mois est étalée sur plusieurs années en fonction de la rentabilité de l’entreprise (ROS) et au regard de l’application de la grille ci-dessous :

ROS % de 13ème mois
 
<1,5% -
>1,5% 12%
>2,00% 15%
>3,00% 18%
>4,00% 21%
>4,50% 23%
>5,00% 25%
>5,50% 27%
> 6,00% 30%
> 6,50% 32%
> 7,00% 33%
> 8,00% 36%
> 9,00% 39%
> 10,00% 42%

Ainsi, année après année, les salariés vont cumuler les pourcentages de 13ème mois pour aboutir une année donnée à 100 % d’un 13ème mois. La progression s’arrêtera ainsi et les salariés bénéficieront d’un 13ème mois.

Définition du ROS : Return on sales en %

ROS = EBT / Chiffre d’affaire Brut * 100

Pour la première année de mise en œuvre à savoir l’année 2020, le ROS servant de référence sera celui de l’année 2019.

Il est en outre convenu qu’en cas d’investissement lourd de plus de cinq millions d’euros impactant le calcul du ROS de façon significative, les charges liées à cet investissement seront neutralisées.

Exemple d’application en fonction d’hypothèses théoriques :

En année 1 : ROS = 4,6% Le salarié recevra 23% de son 13ème mois base taux plein,

En année 2 : ROS = 5,6% Le salarié recevra 50% (27 % + 23%) de son 13ème mois base taux plein,

En année 3 : ROS = 3,1% Le salarié recevra 68% (18 % + 50%) de son 13ème mois base taux plein,

En année 4 : ROS = 6,75% Le salarié recevra 100% (32 % + 68%) de son 13ème mois base taux plein,

Pour les années suivantes, le salarié bénéficiera donc de son 13ème mois à 100 %.

Article 3 - Calcul de la prime de Treizième mois

3.1 Montant

La prime de treizième mois équivaut, pour chaque salarié, au versement d’un mois de son salaire brut de base.

3.2 Assiette

L’assiette de cette prime étant strictement limitée à ce mois de salaire de base, il est expressément exclu de cette assiette tous les autres éléments de rémunération permanents ou variables que percevrait ou pourrait percevoir par ailleurs le salarié.

Ainsi sont notamment exclus, pour le calcul de la prime de treizième mois, les éléments de rémunération suivants :

Avantage en nature

Rémunération variable

Prime de productivité

Prime de vacances

Commissions

Indemnités diverses

Indemnités de Congés payés et jours dits de R.T.T. (ou de repos pour le personnel soumis à une convention de forfait en jour)

  1. Périodes prises en compte pour le calcul de la prime

La prime de treizième mois sera réduite au prorata temporis des durées d’absences du salarié non constitutives d’un temps de travail effectif.

Cela sera notamment le cas des absences suivantes :

  • Absence pour maladie d’origine non professionnelle.

  • Congé pour raison familiale (congé parental d’éducation, congé de proche aidant, etc.).

  • Absence non autorisée et non rémunérée.

  • Absence autorisée mais non rémunérée (congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc.)

En revanche, la prime de 13ème mois ne fera l’objet d’aucune réduction au prorata temporis dès lors que les périodes d’absence sont constitutives d’un temps de travail effectif ou assimilées à un tel temps.

Cela sera notamment le cas des absences suivantes : les congés payés, les congés conventionnels, les congés maternité ou paternité, les absences maladie consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les jours de RTT et jours de RCM.

Par ailleurs, la prime de 13ème mois sera calculée au prorata du temps de présence sur l’année calendaire en raison d’une arrivée et/ou d’un départ du salarié au cours de cette dernière.

Article 4 - Intégration de la prime dans l’appréciation de la rémunération annuelle garantie conventionnellement

La prime de treizième mois mise en place en application du présent accord constitue un élément permanent du salaire.

En raison de ce caractère permanent, la prime de treizième mois doit être prise en compte dans son intégralité pour l’appréciation du respect de la rémunération annuelle garantie.

Article 5 - Versement de la prime de treizième mois

La prime de treizième mois sera versée sur la paie de décembre de l’année N. Un acompte correspondant à 75% du dit treizième sera versé au 15 du mois de décembre.

Article 6 - Suivi de l’application de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par les membres du Comité Economique et Social..

Article 7 - Information du personnel

Le présent accord sera affiché sur chaque site et il pourra être consulté auprès du service des Ressources Humaines.

Article 8 - Règlement des litiges

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 9 - Procédure de dépôt, de publicité et de notification de l’accord

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes et fera l’objet du dépôt sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en deux exemplaires dont une version intégrale et une version publiable anonymisée.

L’organisation syndicale représentative se verra en outre notifier le présent accord.

Article 10 – Durée, révision et dénonciation de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et à compter de l’exercice civil 2020.

Chaque partie signataire ou adhérente du présent accord pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord durant sa période d’application par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord pourra également être dénoncé conformément à la règlementation en vigueur.

Fait à Bezons, le 05 février 2020 en 5 exemplaires originaux dont un pour la Direccte, un pour le conseil des Prud’Hommes et un pour chaque signataire.

Pour la Société Sto Sas

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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