Accord d'entreprise "Avenant n 1 à l'accord d'entreprise relatif au travail de nuit signe le 17 decembre 2009" chez STO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de STO et le syndicat CFTC le 2021-07-28 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09521004631
Date de signature : 2021-07-28
Nature : Avenant
Raison sociale : STO
Etablissement : 30257173200163 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Avenant n° 2 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail et des congés payés signé le 24 octobre 2012 (2021-10-13)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-28

AVENANT N°1 A l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT SIGNE LE 17 DECEMBRE 2009

Le présent avenant est conclu entre les soussignés :

La société Sto S.A.S, ayant son siège social sise au 224 rue Michel Carré - 95870 BEZONS - Code A.P.E. 4673 B

Représentée par Madame , agissant en qualité de et ayant pouvoirs,

d’une part,

et

La Fédération CFTC,

Représentée par Madame – Déléguée Syndicale, dûment mandatée.

d’autre part,

PREAMBULE

La nécessité d’une mise en place du travail de nuit avait amené la Direction et les organisations syndicales à conclure un accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit le 17 décembre 2009.

Les tensions sur les approvisionnements de matières premières, les retards pris dans la fabrication de certains produits finis et la demande croissante du marché nous amènent à envisager de continuer à mettre en place le travail de nuit pour allonger le temps d’utilisation des équipements. Les caractéristiques économiques et l’environnement concurrentiel font apparaître, après examen, que cette forme d’organisation du travail est susceptible d’assurer l’avenir dans les meilleures conditions pour l’entreprise et les salariés. Le travail de nuit peut-être mis en place de façon permanente, pour des raisons inhérentes à l’activité, ou ponctuelle au cours de l’année sur des périodes de plusieurs semaines. Qu’il soit habituel ou ponctuel, le travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.

Les parties ont souhaité réviser l’accord précité afin de bien cadrer le recours au travail de nuit.

C’est dans ces conditions que le présent avenant a été conclu.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article 1 – Le recours au travail de nuit

Les parties au présent avenant conviennent de considérer comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Les caractéristiques de l’environnement concurrentiel de la société, la demande client croissante et les perspectives de développement de la société rendent indispensables un allongement du temps d’utilisation des équipements afin de respecter les délais de livraison et conforter le service rendu à la clientèle.

Ainsi, le travail de nuit peut-être mis en œuvre de façon permanente sur l’ensemble des sites Sto SAS (hors siège social), production (usine), agences ou Sto Shops dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise le nécessiterait.

Le travail de nuit peut également être mis en place de façon ponctuelle sur l’ensemble des sites de Sto en France (hors siège social), aux périodes de l’année nécessitant un allongement du temps d’utilisation des équipements pour répondre à la demande des clients.

Lorsque le recours au travail de nuit ponctuel sera jugé nécessaire, la Direction devra en informer le Comité Économique et Social puis les salariés concernés avec le respect d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf évènements exceptionnels ne permettant pas le respect dudit délai.

La Direction présentera une planification du travail de nuit sur une période de plusieurs semaines.

Article 2 – Périmètre / salariés concernés

Le personnel de l’entreprise concerné par le travail de nuit est celui affecté aux services Production, Maintenance, Magasinage, Teinte et Laboratoire Contrôle sur l’ensemble des sites de Sto en France, qu’ils s’agissent de salariés embauchés en CDI, en CDD, voire même de salariés mis à disposition.

Les salariés pouvant travailler sur un horaire incluant la plage 21 heures – 6 heures :

  • Les travailleurs de nuit au sens de l’article L.3122-5 du Code du travail :

« Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

  • soit il accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures,

  • soit il accomplit pendant la même plage horaire 270 heures sur une période quelconque de 12 mois consécutifs. »

  • Les salariés travaillant la nuit au cours des périodes ponctuelles précitées mais sans répondre aux critères de l’article L.3122-5 du code du travail

  • Les salariés travaillant de jour principalement mais pouvant travailler 1 heure de nuit dans le cadre de leur planification horaire (par exemple : travail de 5h à 6h).

Article 3 – Affectation au travail de nuit

La Société entend avant tout privilégier le volontariat.

La mise en œuvre du travail de nuit permanent se concrétisera par l’organisation du travail en trois équipes (par roulement).

En cas de nécessité de mise en place du travail de nuit ponctuel, conformément aux prévisions de l’article 2 susvisé, la Direction informera, en cas de trop grand nombre de candidatures volontaires, les salariés choisis pour travailler la nuit de la planification mise en place.

La planification sera tournante afin de faire en sorte de faire travailler la nuit tous les salariés ayant accepté de travailler la nuit. Si la durée de la période du travail de nuit ne permet pas à tous les salariés ayant accepté de travailler la nuit d’être planifié la nuit, ceux qui n’auront pas été choisis le seront en priorité lors de la prochaine période de recours au travail de nuit.

Article 4 – Durées maximales du travail et temps de pause

Il est rappelé que les durées maximales applicables aux travailleurs de nuit au sens de l’article L.3122-5 du Code du travail sont les suivantes : durée quotidienne maximale du travail de 8 heures et durée hebdomadaire maximale de 40 heures.

Conformément aux dispositions du code du travail, la durée quotidienne maximale du travail peut être portée à 9 heures à la condition que des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne soient attribuées aux salariés intéressés. Ce repos est pris dans les plus brefs délais à l’issue de la période travaillée.

Toujours conformément aux dispositions du code du travail, la durée maximale hebdomadaire peut être portée à 44 heures à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Ces durées maximales du travail seront également applicables aux salariés travaillant la nuit au cours des périodes ponctuelles précitées mais sans répondre aux critères de l’article L.3122-5 du code du travail. En revanche, elles ne seront pas applicables aux salariés travaillant de jour principalement mais pouvant travailler 1 heure de nuit dans le cadre de leur planification horaire (par exemple : travail de 5h à 6h).

De la même manière, dès lors que le temps de travail atteint 6 heures effectives, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause de 30 minutes lequel sera assimilé à du temps de travail effectif et payé comme tel. La Direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité. La même règle sera applicable aux salariés travaillant la nuit au cours des périodes ponctuelles précitées mais sans répondre aux critères de l’article L.3122-5 du code du travail. Elle ne sera en revanche pas applicable aux salariés travaillant de jour principalement mais pouvant travailler 1 heure de nuit dans le cadre de leur planification horaire (par exemple : travail de 5h à 6h).

Article 5 – Contreparties au travail de nuit

5.1. En cas de travail de nuit permanent :

  • Majoration de salaire

Le travailleur de nuit au sens de l’article L.3122-5 du Code du travail bénéficiera pour toute heure effectuée entre 21 heures et 6 heures d’une majoration de 20% de son taux horaire brut de base (salariés affectés à un poste en 3*8).

  • Repos compensateur

Le travailleur de nuit au sens de l’article L.3122-5 du Code du travail bénéficiera, en raison de son statut, d’une contrepartie en repos compensateur, accordé comme suit :

  • Une demie journée de repos compensateur lorsque le nombre d’heures de travail qu’ils ont effectué entre 21 heures et 6 heures au cours d’une année civile est inférieur à 270 heures ;

  • Un jour de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 270 heures ;

  • 2 jours de repos compensateur lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 800 ;

  • 3 jours lorsque ce nombre est égal ou supérieur à 1350 heures.

Ces jours de repos compensateur n’entraînent aucune réduction de rémunération.

Chaque jour repos compensateur doit être utilisé dans les 4 mois qui suivent la période au cours de laquelle le droit a été acquis, soit avant le 30 avril de l’année suivante. La date est fixée compte tenu des nécessités du service et en accord entre les parties.

Le regroupement des jours de repos compensateur ne peut être réalisé qu’en accord entre l’intéressé et son employeur.

  • Prime de panier

Il est versé une prime de panier équivalente à 1,2 fois la valeur du point (cette prime de panier se substituera à l’attribution éventuelle d’un ticket restaurant).

5.2 En cas de travail de nuit ponctuel :

  • Majoration de salaire

Chaque heure de travail réalisée entre 21 heures et 6 heures ouvre droit à une majoration du taux horaire brut de base de l'intéressé à hauteur de 40 %.

  • Prime de panier

Il est versé une prime de panier équivalente à 1,2 fois la valeur du point (cette prime de panier se substituera à l’attribution éventuelle d’un ticket restaurant).

5.3. En cas de travail de journée avec planification horaire pouvant intégrer 1 heure de nuit :

  • Majoration de salaire

Les salariés travaillant en journée mais dont la planification horaire peut intégrer une heure de nuit de 5h à 6h bénéficieront d’une majoration d’heure de nuit à hauteur de 20 % de son taux horaire brut de base pour l’heure concernée. Ces salariés étant affectés habituellement à un poste en 2*8 gardent le bénéfice de leur prime de poste.

Article 6 – Règles applicables aux travailleurs de nuit au sens de l’article L.3122-5 du Code du travail

  • Garanties liées au passage entre un poste de nuit et un poste de jour :

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, en particulier sur recommandation du médecin du travail, ou les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occupés un poste de nuit bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La Direction portera à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Dans ces situations, la demande du salarié doit être effectuée par écrit et conservée dans son dossier personnel ; si la demande est acceptée, l'employeur signifie par écrit au salarié la date de prise de poste et les nouveaux horaires auxquels il devra se conformer.

L'accord de la Direction et du salarié sera constaté dans le cadre d'un avenant au contrat.

La demande du salarié sera traitée dans un délai maximal d’un mois.

  • Surveillance médicale renforcée :

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour sa santé et sa sécurité, du travail de nuit et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.

  • Protection des femmes enceintes :

Toute salariée enceinte dont l'état a été médicalement constaté, ou qui a accouché, bénéficie du droit d'être affectée à un poste de jour, dans le même établissement, pendant le temps restant de la grossesse et du congé légal postnatal.

  • Mesures destinées à améliorer les conditions de travail :

Afin de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, il est convenu que le recours au poste de nuit est limité dans la durée.

Dans un souci de prévention et de prise en compte des contraintes physiques liées au poste de nuit, plusieurs équipes seront constituées de façon à ce que les collaborateurs concernés travaillent par rotation et ainsi ne soient pas exposés sur toute la période.

  • Mesures destinées à faciliter l’articulation de la vie professionnelle nocturne et la vie personnelle :

Comme évoqué ci-dessus les postes de nuit sont limités dans le temps. La rotation du personnel concerné conduit à ce que cette situation individuelle ne soit exercée que temporairement durant l’année.

Cependant un collaborateur, travailleur de nuit, qui verrait sa situation personnelle évoluer de telle sorte que le travail de nuit devienne incompatible avec sa situation aura la possibilité de changer de poste pour revenir à des horaires de jour ou des horaires postés (matin/après-midi) conformément à la règle de la priorité d’emploi rappelée précédemment

La Direction s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste. Dans le cas où le salarié ne disposerait pas d’un moyen de transport individuel ou dans le cas où ce dernier ne serait pas compatible avec le travail de nuit, la Direction s’assurera qu’un dispositif de co-voiturage avec un autre collaborateur puisse si possible être mis en œuvre. Si tel n’était pas le cas, le salarié concerné ne pourrait en conséquence être affecté à un poste de nuit.

  • Mesures visant à garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment pour l’accès à la formation professionnelle :

Le poste de nuit est ouvert à tous les collaborateurs des services Production, Maintenance, Magasinage, Teinte et du Laboratoire Contrôle sur l’ensemble des sites de Sto en France, quels qu’ils soient sans distinction de genre. Il en est de même en cas de mutation depuis un autre service ou en cas d’embauche.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme tous salariés, de l’accès aux actions de formation de l’entreprise et ou actions réalisées à l’initiative du salarié. Les horaires des salariés concernés seront adaptés pour leur permettre de suivre les actions de formations.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Article 7 – Astreintes

Des astreintes peuvent être rendues nécessaires à l’exercice de l’activité, notamment lors des périodes de travail de nuit.

Ces astreintes peuvent être organisées la nuit, pendant un jour férié ou le week-end.

Le système d’astreintes est destiné à être appliqué :

  • au personnel relevant des Avenants I (ouvriers- employés) et II ( Techniciens et Agents de maîtrise) qui sont employés au sein des services Maintenance, Production, Magasinage, Teinte,

  • au personnel du Laboratoire Contrôle ;

  • au personnel d’encadrement de la production et du laboratoire.

S’il est demandé à un salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, le dit salarié est considéré en astreinte.

Il sera organisé une planification tournante entre les salariés susceptibles de devoir effectuer une astreinte.

Cette programmation individuelle des astreintes est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

L’indemnité d’astreinte correspond à l’équivalent de 2 heures de salaire (base taux horaire brut).

Cette indemnité étant versée en sus des salaires dus au titre de la période d’intervention éventuelle du salarié au cours de l’astreinte.

Les frais de déplacement éventuellement nécessités par ce rappel seront remboursés.

Article 8 – Date d’entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur à sa date de dépôt.

Chaque partie signataire ou adhérente du présent avenant pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant durant sa période d’application par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent avenant pourra également être dénoncé conformément à la règlementation en vigueur.

Fait à Bezons, le 28/07/2021 en 5 exemplaires originaux dont un pour la Direccte, un pour le conseil des Prud’Hommes et un pour chaque signataire.

Pour la Société Sto Sas Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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