Accord d'entreprise "ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL RELATIF A LA ROTATION DES EQUIPES POSTEES, AU PERSONNEL SER – PRE CULTURE ET POLYVALENT" chez AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE (AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE)
Cet accord signé entre la direction de AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T08019001103
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE
Etablissement : 30260767600020 AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28
ACCORD A DUREE DETERMINEE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL RELATIF A LA ROTATION DES EQUIPES POSTEES, AU PERSONNEL SER – PRE CULTURE ET POLYVALENT.
Entre :
L’Entreprise AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE S.A.S.
dont le siège social est situé au 32 rue Guersant 75017 PARIS représentée par XXXX en sa qualité de Président, XXXX en sa qualité de Directeur de l’usine d’Amiens et de XXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,
ET
Le(s) représentant(s) d'organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :
XXXX, agissant en qualité de délégué syndical CFDT dans l'entreprise,
XXXX, agissant en qualité de délégué syndical FO dans l'entreprise,
d'autre part,
PREAMBULE
Il a été convenu le présent accord conclu à l’issue des négociations qui se sont déroulées.
L’entreprise entend s’inscrire dans une démarche dynamique permettant d’atteindre simultanément plusieurs objectifs :
Saisir cette opportunité pour remettre à plat et harmoniser l’organisation de l’entreprise et l’organisation du travail lui-même ;
Prendre en compte les besoins de l’entreprise et ses contraintes de production dans un contexte de développement et de diversification des produits ;
Permettre à l’entreprise de mieux organiser la formation du personnel concerné tout en améliorant les conditions de travail des salariés
Ces éléments ont ainsi conduit les parties signataires à mettre en place un dispositif de travail en continu dit aussi, en cycle « 6 X 4 » soit 2 matins, 2 après midi, 2 nuits et 4 repos en lieu et place du cycle actuel « 5 x 2 ; 5 x 1 ; 5 x 7 » soit 5 matins - 2 repos, 5 après midi – 1 repos, 5 nuits – 7 repos.
OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de décompte et d’aménagement du temps de travail en cas de mise en place de travail en continu dit aussi « 6 x 4 », compte tenu de l’évolution du périmètre de l’entreprise et de son organisation.
Le présent accord est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de l'entreprise et a été négocié en prenant en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Dès son entrée en vigueur, il se substituera à tout accord, usage ou pratique de quelque nature que ce soit ayant le même objet (travail en continu).
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord s’appliquera à compter du 01/06/2019 pour une durée déterminée de 13 mois soit jusqu’au 31 juillet 2020.
Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, après approbation par la commission paritaire de branche, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien du niveau de rémunération tel que prévu à l’article L.2261-13 du Code du travail.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les organisations syndicales.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés postés du site AANE d’AMIENS, ainsi qu’au personnel de la Station des Eaux Résiduaires, du secteur Pré-Culture et Polyvalent
DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL POSTES
La durée du travail effectif des salariés postés est fixée à 1487,20 heures sur l’année civile, correspondant en moyenne à 31h38 mn par semaine (196,20 postes par an X 7h35mn, 365 jours x 6/10 – 23 CP).
MISE EN PLACE DU 6 x 4 POUR LE PERSONNEL POSTE
La mise en place du travail en cycle « 6 x 4 » a pour objectif d’assurer une continuité de service afin notamment de :
Renforcer la communication
Améliorer la flexibilité et les conditions de formation des salariés concernés
Améliorer la santé et les conditions de travail des salariés concernés
Assurer les besoins clients.
5.1 Processus d’information ou de consultation des représentants du personnel
Les parties conviennent procéder à une consultation du CSE préalablement à la signature du présent accord. Cette consultation a eu lieu le 9 mai 2019 et l’avis a été favorable.
Par la suite, la mise en place d’équipes dans le cadre du « 6 x 4 » décrit dans cet accord n’entrainera pas de consultation préalable systématique des instances représentatives du personnel (C.S.E).
5.2 Cycle 6 x 4 :
Le Cycle 6 x 4 est un cycle alternant 6 jours travaillés avec 4 jours de repos suivant le calendrier possible ci-dessous.
L’amplitude de ce cycle est 24h/24h – 7 jours sur 7 jour. Le temps de travail quotidien est de 8 heures hors temps de relève. Le temps de travail hebdomadaire moyen est de 31heures38mn.
Ce type d’organisation du travail s’exerce en cycles : le cycle est une période de 10 semaines, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire moyenne du cycle, soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette durée.
Il y sera conservé 5 équipes dénommées A-B-C-D-E
Les horaires de poste avec la relève sont :
Poste Matin 4h55 – 13h00
Poste Après-Midi 12h55 – 21h00
Poste Nuit 20h55 – 5h00
Travail de nuit :
Les heures effectuées entre 21h00 et 6h00 du matin sont considérées comme travail de nuit.
Travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,
soit, 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Lorsque, au cours d’une même période de référence, le salarié aura accompli des heures de travail « en soirée » et des heures de travail de nuit, les heures seront cumulées pour savoir s’il peut être considéré comme « travailleur de nuit ».
Tout salarié, homme ou femme, peut travailler la nuit. Seule exception : les jeunes de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit est, en principe, interdit. Des mesures particulières de protection s’appliquent également à la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit.
Temps de pauses :
Un temps de pause de 30 minutes rémunéré sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause n’est pas comptabilisé dans le temps de travail effectif, est prévu dans les horaires ci-dessus et est rémunéré.
5.3 Remplacement
Pour accompagner les cycles, il est instauré des règles en cas de remplacement afin de pallier les absences des salariés en 6 x 4 : Congé de courte durée, formation, maladie, absences exceptionnelles….
5.4 Contrepartie
Dans le cadre des équipes travaillant en 6x4, il est prévu les contreparties suivantes :
La durée moyenne durant le cycle 6x4 est de 31h38mn hors temps de relève par semaine sur 10 semaines. Les salariés seront payés au taux horaire de 35h par semaine et seront considérés comme ayant travaillé 35h par semaine durant ces périodes.
5.5 Congés payés
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau cycle, les parties conviennent que les salariés postés disposeront de 23 jours de congés payés par an (pour un droit complet à congé) positionnés sur des postes de travail.
Les parties constatent que la prise de congés peut rendre difficile la production et la gestion des unités, raison pour laquelle les salariés devront prendre impérativement 14 jours minimum (pour un salarié disposant des 23 jours de CP) sur les périodes estivales (du 1er mai au 31 octobre) hors année avec arrêt technique. Pour les années avec arrêt technique, les congés d’été seront, pour la majorité des salariés postés, positionnés principalement durant l’arrêt des installations.
ARRET DU 6 X 4 :
Lors de la mise en place d’équipes dans le cadre du travail en continu ou « 6x4 », la Direction s’engage à ce que cette mise en place soit pour une année. Avant l’été 2020 la Direction procédera à un nouveau référendum afin de recueillir l’avis des salariés concernés sur la poursuite ou non de ce nouveau cycle. Si l’avis est négatif pour poursuivre cette nouvelle organisation du travail, il y aura un retour au roulement précédent avec adaptation afin de respecter l’horaire légal en vigueur.
Lors de la mise en place d’équipes dans le cadre du travail en continu ou « 6x4 », Il est prévu un calendrier prévisionnel. Si celui-ci est maintenu, il n’y aura pas de démarche spécifique à faire.
Protection de la santé et sécurité :
7.1 Surveillance médicale
Le salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention. Cette visite est réalisée par un professionnel de santé (médecin de travail, infirmier etc.) préalablement à son affectation sur le poste.
A l’issue de la visite, le salarié bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans (art. R. 4624-17 et R. 4624-18 du Code du travail).
Dans le cadre du suivi des salariés, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l'employeur.
7.2 Dispositions particulières pour les femmes enceintes ou venant d’accoucher
Les salariées enceintes ou venant d’accoucher bénéficient de dispositions particulières et de mesures protectrices lorsqu’elles travaillent de nuit (articles L. 1225-9 à L. 1225-11 du Code du travail).
A leur demande ou à celle du médecin du travail, elles seront affectées à un poste de jour ou de journée et sortiront du cycle 6x4 pendant la durée de leur grossesse notamment, sans diminution de leur rémunération jusqu’à la fin d’un cycle prévu en cours.
7.3 Sécurité
La direction prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés en poste 6x4 :
Dans le cas où un salarié devrait être amené à travailler seul sur un site de travail, il devra être équipé d’un système de sécurité spécifique ;
Les salariés bénéficieront des mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
7.4 Santé des salariés
Afin de faciliter l’articulation de l’activité professionnelle des salariés postés avec leur vie personnelle, la Direction prévoit la mise en place d’information relative aux bonnes pratiques notamment dans les domaines de la nutrition et du sommeil.
EGALITE DE TRAITEMENT :
Aucune décision d’affectation à un poste 6x4 ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L.1132-3-2 du Code du travail.
Formation PRofessionnelle :
Les salariés en poste 6x4 bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’établissement.
Egalité Professionnelle entre les Femmes et Les Hommes, Mixité des emplois :
Convaincue que la mixité et la diversité constituent des facteurs d’enrichissement humain et de cohésion sociale et par le fait que les hommes et les femmes doivent être présents de manière équilibrée dans toutes les fonctions et à tous les niveaux de l’entreprise, l’entreprise réaffirme sa volonté de garantir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes et de proscrire toute différence en considération au sexe.
Les salariés en poste 6x4 bénéficient, au même titre que les autres salariés des actions soit des plans d’actions ou des accords concernant l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes et de proscrire toute différence en considération au sexe.
DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL SER et PRE- CULTURES (travail en journée)
Le cycle de travail du personnel SER et Pré-Cultures est maintenu soit :
2 jours travaillés - 1 jour de repos, 4 jours travaillés - 1 jour de repos, 4 jours travaillés - 2 jours de repos, 2 jours travaillés – 1 jour de repos, 4 jours travaillés – 1 jour de repos, 3 jours travaillés – 3 jours de repos.
Ils bénéficieront de 25 jours de congés payés + 4 jours RTT. Afin de respecter les 1607 heures par an, la durée quotidienne de travail sera de 7h35 centième soit 7h et 21 mn /jour.
DUREE DU TRAVAIL DES POLYVALENTS (travail en journée de 8h hors remplacement)
Le cycle de travail du personnel Polyvalent est maintenu soit :
4 jours travaillés – 3 jours de repos, 4 jours travaillés – 2 jours de repos, 3 jours travaillés – 2 jours de repos, 4 jours travaillés – 2 jours de repos.
Ils bénéficieront de 25 jours de congés payés + 2 Jours RTT.
Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération et le temps de travail.
Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Publicité et dépôt :
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :
sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire signé auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Amiens.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Fait à Amiens, Le 28 mai 2019.
En 5 exemplaires originaux
Pour les organisations syndicales
Le délégué syndical FO : XXXX
Le délégué syndical CFDT : XXXX
Pour la Direction
XXXX, Président XXXX, DRH
XXXX, Directeur d’usine
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com