Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS 01/05/2020" chez AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE (AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE)

Cet accord signé entre la direction de AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE et le syndicat CFDT le 2020-05-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08020001771
Date de signature : 2020-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE
Etablissement : 30260767600020 AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO 2018 (2018-04-17) Négociation annuelle d'entreprise 2019 - Procès-verbal d'accord (2019-04-19) Accord portant sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (2020-07-06) ACCORD NAO 2021 (2021-04-23)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-15

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

01/05/2020

ENTRE :

La Société AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE SAS au capital de 26 865 000 Euros

dont le siège social est à PARIS (75017),

32, rue Guersant

Représentée par XXXXX,

Agissant en qualité de Président de la SAS et ayant tous pouvoirs à cet effet,

Par XXXXX

Agissant en qualité Directeur Ressources Humaines de la SAS et ayant tous pouvoirs à cet effet

Et son Etablissement situé à AMIENS (80084)

Espace Industriel Nord – 60, rue de Vaux

Représenté par XXXXX

Agissant en qualité de Directeur d'Usine et ayant tous pouvoirs à cet effet

D'UNE PART,

ET,

Le délégué syndical CFDT, XXXXX

D'AUTRE PART


Préambule

La Direction et l’organisation syndicale représentative de l’entreprise sont convenus de redéfinir le cadre et ainsi adapter le dispositif du Compte Epargne Temps qui permet aux salariés de la société Ajinomoto Animal Nutrition Europe de :

  • mieux concilier leur vie professionnelle et vie personnelle,

  • faire face aux aléas de la vie,

  • et améliorer les conditions de leurs fins de carrières.

A la suite de la renégociation de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en 2019 les parties ont donc souhaité revoir le dispositif existant en améliorant la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise dans le respect des objectifs poursuivis.

Article 1 – Objet

Le Compte Epargne Temps (C.E.T.) a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos ou de congés non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Le présent accord détermine donc dans quelles conditions et limites le C.E.T. peut être alimenté en temps et/ou en argent ainsi que ses conditions d’utilisation, de liquidation et de transferts des droits d’un employeur à un autre.

Le présent accord se substitue en toutes ces dispositions aux dispositions ayant le même objet du précédent accord en date du 6 janvier 2016.

Article 2 – Dispositions Générales

La structure de la pyramide des âges d'AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE S.A.S. renforce la nécessité d’une gestion anticipée des fins de carrière.

L'entreprise doit planifier la gestion des emplois, des qualifications et des compétences. A cet effet, elle doit connaître avec précision l'âge auquel les salariés peuvent prétendre à la liquidation de leur retraite à taux plein.

Article 3 – Salariés bénéficiaires et ouverture d’un compte

Tous les salariés de l'entreprise sont susceptibles de bénéficier du C.E.T. dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail et bénéficient au cours de l’année N + 1 d’une ancienneté d’au moins un an sur la période courant du mois de juin de l’année N au mois de mai de l’année N+1.

Le C.E.T. a un caractère facultatif. Ainsi, l’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Pour l’ouverture d’un C.E.T., le salarié doit communiquer au service des ressources humaines un bulletin d’adhésion indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes qu’il souhaite affecter sur son compte dans les conditions définies ci-dessous.

Article 4 – Monétarisation du C.E.T

Le C.E.T. peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.

Le C.E.T. peut être alimenté et valorisé lors de la sortie en argent en vue d’une perception immédiate.

Toutefois, il reste géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après. Ainsi, les versements en argent sont convertis en temps équivalent de repos et deux compteurs en temps sont tenus (un compteur correspondant aux heures et/ou jours non pris, et un compteur correspondant aux primes).

Article 5 – Alimentation du compte

Le C.E.T. peut faire l'objet de différents apports, soit en numéraire (par l’affectation d’éléments de salaire, tels que des primes), soit en nature (c'est-à-dire en temps : report de congés, RTT, etc…).

L’alimentation en temps se fait par journées entières.

L’alimentation du C.E.T. par les sommes, droits et congés visés ci-dessous est volontaire et individuelle.

A titre exceptionnel, et pour l’année 2020 compte tenu de la mise en place du nouvel accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 30 septembre 2019 les congés payés, jours de congés conventionnels et jours de RTT précédemment acquis (CP2, CP3), anciens RTT, reliquats de congés conventionnels ayant fait l’objet de reports successifs dans le cadre des périodes de références antérieures peuvent être affectés sur le compte épargne temps des salariés concernés.

Cette affectation exceptionnelle doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2020. Passé cette date aucun report de jours de congés payés, de jours de RTT, de congés conventionnels en dehors de la période prévue pour leur prise ne pourra intervenir. En l’absence de pose ou d’affectation sur le C.E.T., dans les conditions prévues au présent accord, des jours correspondant au terme de leur période de prise, ces jours seront par conséquent perdus.

  1. Affectation des congés payés légaux

Concernant le congé payé annuel, seuls peuvent être affectés au C.E.T. les jours acquis au titre de la cinquième semaine (au-delà de 24 jours ouvrables).

Le nombre de jours de congés pouvant être ainsi affectés sur le C.E.T. est ainsi fixé à 5 jours ouvrés pour l’ensemble des salariés non postés et à 5 postes pour les salariés postés.

Les salariés peuvent décider d’affecter ces jours de congés sur le C.E.T. tout au long de la période de référence des congés payés, à savoir du 1er juin N au 31 mai N+1.

Dans ce cas, ils doivent informer le Service Paie, par écrit, du nombre de jours de congés qu'ils souhaitent voir affectés au C.E.T.

En l’absence de prise de l’ensemble de jours de congés payés au terme de la période soit au 31 mai, le solde de jours est affecté au C.E.T. par décision tacite du salarié et dans la limite prévue ci-dessus.

2. Affectation des congés conventionnels :

Le transfert des congés payés conventionnels est possible dans la limite de 5 jours ouvrés (pour le personnel de jour) ou 5 postes (pour le personnel posté), par an, dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 1 ci-dessus.

3. Affectation des repos sur temps de travail (RTT)

Le report des jours de repos (RTT) issues de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail est possible dans la limite de 6 jours ouvrés par an.

4. Affectation des heures excédentaires

Peuvent être affectées au C.E.T. les heures excédentaires, attribuées en substitution du paiement de ces dernières, visées par l’article 3121-22 du code du travail dans la limite de 5 jours ouvrés par an.

La décision d'affectation au C.E.T. peut être prise dès l’attribution des heures au compteur du salarié ou jusqu’au terme de l’exercice en cours.

5. Conversion du treizième mois, de la prime de vacances et de la prime de performance

13ème mois : Tout salarié de 50 ans ou plus, peut décider d'affecter soit la totalité, soit une partie de son treizième mois au C.E.T.

Dans ce cas, cette demande doit être formulée par écrit au plus tard le 15 du mois du versement du treizième mois.

Le treizième mois étant versé en deux fois dans l’entreprise, juin et octobre, la conversion en jours dans le C.E.T. est opérée comme suit :

Pour le personnel de jour

salaire journalier brut = salaire de base brut mensuel + ancienneté.

21,66

(260 jours CP compris /12 mois = 21.66)

Pour le personnel posté

salaire journalier brut = salaire de base brut mensuel + ancienneté.

18,26

(219,20 postes CP compris /12 mois = 18.26)

Pour le personnel Station-Précultures

salaire journalier brut = salaire de base brut mensuel + ancienneté.

20,64

(247,76 jours CP+ RS compris /12 mois = 20.64)

Pour le personnel Polyvalent

salaire journalier brut = salaire de base brut mensuel + ancienneté.

19,02

(228 jours CP + RS compris /12 mois = 19.02)

Prime de vacances : Tout salarié âgé de plus de 50 ans peut décider d’affecter tout ou partie de sa prime de vacances au C.E.T. Cette prime est convertie en jours sur la base du taux horaire + taux d’ancienneté de la personne et de son horaire journalier.

Prime de performance (bonus) : Tout salarié âgé de plus de 50 ans bénéficiant d’une rémunération variable calculée sur l’atteinte d’objectif individuel peut décider d’affecter soit la totalité, soit une partie de son bonus C.E.T. Cette prime est convertie en jours sur la base du taux horaire + taux d’ancienneté de la personne et de son taux horaire journalier.

6. Plafonnement des jours affectés dans le C.E.T

L'ensemble du temps affecté annuellement sur le C.E.T. en provenance de jours de repos ne peut excéder 20 jours par an (période du 1er juin N au 31 mai N+1).

Le nombre global de jours pouvant être placés dans le Compte Epargne Temps est limité à 220 jours, quel que soit le mode d’alimentation.

Dès lors que le plafond applicable est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.

Article 6 – Information

Tout salarié ayant constitué un C.E.T. bénéficie d’un accès à un compteur individuel alimenté en temps réel et consultable sur le système de gestion des temps de l’entreprise.

Article 7 – La rémunération du congé

Lors de la prise d'un des congés précités, ou en cas de cessation d’activité, l’indemnité est versée au salarié à l’échéance normale de la paye sur la base de l’horaire et de la rémunération en cours dont bénéficie le salarié au moment du départ en congé.

Cette règle est également applicable pour la monétisation des droits affectés au C.E.T. appliqué en cas de monétarisation.

Sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié, l’intitulé du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante.

Si la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. Par ailleurs, l’utilisation de la totalité des droits inscrits au C.E.T. n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation est soumise à cotisations et contributions sociales CSG et CRDS, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 8 - Utilisation du Compte Epargne Temps

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des sommes et droits affectés au C.E.T.

Le C.E.T. est pris sous la forme d’au moins une journée et de journées entières.

Les jours épargnés dans le C.E.T. peuvent être utilisés en tout ou partie par le salarié, selon les modalités prévues par le présent accord, pour rémunérer tout ou partie d’un congé :

  • pour convenance personnelle,

  • de longue durée,

  • lié à la famille,

  • de fin de carrière.

1. Congés pour convenance personnelle

Chaque salarié peut opter en faveur d'un congé dit "pour convenance personnelle". En ce cas, seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée d'au moins 1 jours Le congé doit être sollicité 2 semaines à l’avance auprès du service du personnel après validation du responsable hiérarchique selon les mêmes modalités que pour la prise des congés payés.

  1. Congés de longue durée

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement les congés de longue durée suivants :

  • Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L 6321-4 du Code du Travail,

  • Congé pour création d’entreprise,

  • Congé de solidarité internationale,

  • Congé sabbatique.

La prise de ces congés intervient dans les conditions et pour la durée prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

  1. Congés liés à la famille

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement les congés liés à la famille suivants :

  • Le congé parental d'éducation dans le cadre de l'article L.1225-47,

  • La maladie, l'accident ou le handicap grave d'un enfant à charge dans le cadre prévu à l'article L.1225-62,

  • Congé de solidarité familiale.

Pour ces congés, il convient, en outre, de respecter les conditions prévues aux articles susvisés et notamment relatifs à l'ancienneté et aux modalités de prise de congé.

Dans tous les cas de congé, le salarié doit indiquer par écrit au service du personnel la durée totale de l'absence qu'il souhaite prendre.

Après accord du responsable direct et de la direction, les jours de congés payés peuvent être accolés aux jours de congés pris dans le cadre du C.E.T.

  1. Cessation anticipée d’activité (fin de carrière)

Les droits accumulés au titre du C.E.T. peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié auprès du service du personnel au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :

  • les droits qu’il entend utiliser au titre du C.E.T. ;

  • dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine et les semaines du mois ;

  • l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

La direction fait connaître sa réponse dans un délai d’un mois suivant la date de réception de la demande. Passé ce délai, l'absence de réponse est considérée comme une acceptation tacite. La décision de refus de l'employeur doit être motivée.

Pour couvrir un congé de fin de carrière, le salarié peut demander, par écrit, à bénéficier d'une indemnisation à 50% par mois lui offrant ainsi la possibilité de doubler proportionnellement son congé.

Situation pendant le congé C.E.T. en fin de carrière

Pendant toute la durée du congé le contrat est suspendu, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles de la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de frais médicaux et de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.

Les périodes d’absence pouvant être indemnisées dans le cadre du C.E.T. n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif, elles n’ouvrent pas droit à l’acquisition de jours de congés payés et de jours de congés conventionnels, sauf pour la fraction des jours de C.E.T. correspondant aux jours de congés payés, congés d’âge, congés conventionnels et RTT épargnés. Ceux-ci sont pris en début du congé C.E.T.

Durant toute la durée du congé, il n’y a pas de possibilité d’alimenter le C.E.T. par la conversion de prime (13ème mois et prime de vacances) et par l’affectation de RTT.

Durant toute la durée du congé C.E.T, il n’y a pas d’acquisition de jours de RTT

La maladie du salarié intervenant pendant le congé de fin de carrière n’a pas pour effet de prolonger d’autant la durée de celui-ci. Dans ce cas l’entreprise poursuit l’indemnisation du congé.

Le salarié utilisant ses droits affectés au C.E.T dans le cadre de congés fin de carrière ne pourra pas se prévaloir du versement d’une part individuelle d’intéressement durant son absence dans la mesure où cette absence ne s’apparente pas à du temps de travail effectif.

Etant précisé, que la part individuelle d’intéressement revenant à ce salarié bénéficiaire sera répartie proportionnellement à son salaire et à son temps de présence, tels que définis à l’article 6 « Bénéficiaires et modalités de répartition » de l’accord d’intéressement du 13 mai 2015.

Article 9 Monétisation - Complément de rémunération

Il est rappelé que le C.E.T. est tenu en équivalent « jours de congé » et non en argent.

Cependant en application de l’article L3151-2 du code du travail, le C.E.T. peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Le salarié bénéficiaire peut décider la monétisation de tout ou partie des temps affectés au sein de son C.E.T.et pourra demander le déblocage en numéraire des droits acquis.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits liquidés, calculée sur la base du salaire et du mode de décompte du temps de travail de l’intéressé au moment du paiement.

Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que le salaire.

Article 10 -Transfert des droits inscrits au C.E.T. vers le PERCO

Le salarié a la faculté d’utiliser les droits qu’il détient sur le C.E.T. afin d’alimenter le PERCO (Plan d’Epargne pour la retraite collectif) dans la limite de 10 jours par an.

Les droits ainsi transférés sont, à la date de signature du présent accord, exonérés de cotisations sociales à l’exception des cotisations accident de travail. Ils sont assujettis à la CSG/CRDS, aux cotisations de retraite complémentaire et d’assurance chômage ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires. Ils sont exonérés d’impôt sur le revenu. Le régime fiscal et social sera adapté en fonction de toute évolution légale ou réglementaire.

Cette alimentation est assimilée à un versement volontaire au regard des règles afférentes au PERCO. Elle donne lieu à l’abondement tel que prévu par l’accord sur le PERCO.

Article 11 -Transfert des droits inscrits au C.E.T. vers le PEE

Le salarié a la faculté d’utiliser les droits qu’il détient sur le C.E.T. afin d’alimenter le PEE (Plan d’Epargne Entreprise) dans la limite de 10 jours par an.

Ce versement est assimilé à un versement volontaire et est donc pris en compte dans le plafond de 25% de la rémunération brute des versements annuels sur l’épargne salariale. Les sommes transférées sont soumises à l’intégralité des charges sociales et soumis à l’impôt sur les revenus.

Cette alimentation est assimilée à un versement volontaire au regard des règles afférentes au PEE. Elle donne lieu à l’abondement tel que prévu par l’accord sur le PEE.

Article 12 – Droit à réintégration au terme du congé

Sauf si le congé pris dans le cadre du C.E.T. précède une cessation volontaire et totale d’activité, à l'issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, lui est proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

Article 13 – Renonciation au C.E.T.et cessation du C.E.T

Lorsque le salarié décide de renoncer au bénéfice de son C.E.T., il le fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service du personnel avec un préavis de trois mois.

A compter de la date de renonciation, plus aucun versement n’est effectué au C.E.T.et celui-ci est clos à la date de consommation totale des droits du salarié.

Les droits acquis font l'objet d'une prise de congé unique ou de congés échelonnés permettant de solder ses droits au plus tard dans les 2 ans suivant la décision du salarié. Un planning est alors arrêté par le responsable direct et la direction.

Par ailleurs, tout salarié peut obtenir le versement d'une indemnité correspondant à l'épargne portée à son compte dans les cas légaux relatifs au déblocage anticipé des sommes bloquées au titre de la participation. Cette indemnité est soumise aux charges fiscales et sociales.

Le C.E.T. prend fin en raison :

  • au terme du présent accord (en cas de dénonciation ou de résiliation d’un commun accord), dans ce cas les droits épargnés demeurent acquis ;

  • en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;

  • en cas de décès.

En cas de rupture du contrat de travail, si les droits du C.E.T. n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du C.E.T, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales et fiscales dues.

En cas de décès, l’intéressé ou ses ayants droit, ont droit dans ce cas au versement d'une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis dans le C.E.T.et calculée selon les règles prévues au présent accord pour la monétisation des droits.

Cette indemnité, soumise à charges sociales et fiscales, est versée en une seule fois :

  • soit dans les meilleurs délais en cas de décès ;

  • soit, en cas de rupture de contrat, dès la fin du préavis.

Article 14 – Transmission du compte

En cas de mutation entre les entreprises du groupe et sous réserve qu’un accord de compte épargne-temps existe dans la société d’accueil, le salarié a la faculté de transférer ses droits dans le C.E.T.de cette dernière.

En cas de mutation dans une entreprise du groupe ne bénéficiant pas d’accord épargne-temps, la liquidation du compte intervient dans les conditions visées ci-dessus à l’article 11.

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent C.E.T. auprès du C.E.T. d’un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent C.E.T. qu’il entend transférer à son nouvel employeur. A défaut d’une telle précision, la demande ne sera pas prise en compte ;

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur, avant la fin de son contrat de travail, dans les meilleurs délais.

Dans tous les cas, ce transfert sera réalisé par accord signé des trois parties.

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 11 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

Article 15 – Garantie des droits acquis sur le C.E.T.

Les droits acquis dans le cadre du C.E.T. sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Afin de garantir les salariés contre tout risque d’insolvabilité de la société pour d’une part les droits acquis par le salarié dans le C.E.T.et dépassant le plafond ci-avant mentionné, et d’autre part, de couvrir le paiement des cotisations obligatoires aux organismes de sécurité sociale, l’entreprise a pris une garantie auprès de la banque Société Générale, dans le cadre d’un contrat souscrit le 19 août 2010 sous forme d’un engagement de caution tenu à la disposition de l’inspection du travail.

Article 16 – Prise d’effet - Durée – Dénonciation et Révision de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er mai 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D 2231-2 et D 2231-4 du code du travail.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

En cas de dénonciation, conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de ce même article :

  • Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du compte épargne temps dénoncé ou remis en cause, dans le nouveau compte épargne temps.

  • Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou remis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne temps. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 6 mois.

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de quinze jours.

Article 17 – Litiges

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront à l'amiable, après entente des parties. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.


Article 18 - Notification – Dépôt de l'accord-Publicité

Le présent accord sera notifié par la société, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et D 2231-4 du code du travail, sera adressé par l’entreprise en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, une version électronique via la plateforme de Télé@accords (à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

La société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens.

Une information du présent accord, à destination des salariés, sera faite dans chacun des établissements concernés, conformément aux dispositions légales.

Fait en 4 exemplaires, à Amiens, le 15/05/2020

Pour la CFDT

Le délégué syndical

XXXXX

Pour la Direction

XXXXX XXXXX

Président Directeur d’usine

XXXXX

Directeur Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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