Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la journée de solidarité" chez BB GR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BB GR et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-04-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07518002555
Date de signature : 2018-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : BB GR
Etablissement : 30260795700255 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD DE NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017 POUR 2018 (2018-01-15)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-05

Accord collectif d’entreprise relatif à la journée de solidarité

Entre les soussignés

  • La société BBGR dont le siège social est situé 22, rue de Montmorency 75003 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 607 957 et représentée par XXXXXX en sa qualité de Président de BBGR,

    Ci-après dénommée « la Société »

    d'une part,

  • Les Organisations Syndicales de salariés représentatives soussignées, représentées par les Délégués Syndicaux,

    Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

    d'autre part.

    APRES AVOIR RAPPELE :

La loi du 30 juin 2004, modifiée par la loi du 16 avril 2008 a instauré, aux articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler chaque année une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles que les personnes âgées et handicapées.

Depuis 2013, les Organisations Syndicales et la Direction de BBGR négocient chaque année un accord relatif aux modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité sans en modifier substantiellement le contenu.

Afin de mettre en place un dispositif pérenne, prenant en considération les contraintes d’activité de chaque site, les parties conviennent de traiter des modalités d’accomplissement de cette journée dans le présent accord et de lui conférer une durée indéterminée.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

  1. Salariés concernés par l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise BBGR.

  1. Changement d’employeur

Lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, chez un autre employeur, une journée de solidarité, ce dernier est dispensé d’en accomplir une à nouveau, sous réserve de le justifier en produisant notamment la copie du bulletin de paie mentionnant l’exécution de cette journée de solidarité, l’attestation de l’ancien employeur ou une attestation sur l’honneur du salarié.

  1. Cumul d’emplois

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.

Article 2 : Modalités de fixation de la journée de solidarité

Il est convenu que la journée de solidarité est accomplie chaque année, pour tous les salariés, par le décompte d’une journée de réduction du temps de travail (JRTT).

Il est précisé que la valeur de la journée de solidarité correspond à 7h.

Cette action est effectuée chaque année sur la paie du mois de juin.

Article 3 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

1. Salariés travaillant à temps plein

Les salariés (mensuels ou cadres) à temps complet se voient décompter, au titre de l’accomplissement de la journée de solidarité, une journée entière de réduction du temps de travail.

Cas spécifique des salariés travaillant à temps plein dont le travail est décompté en heures :

Les salariés travaillant à temps plein, dont le temps de travail est décompté en heures, accomplissent soit :

  • 36 heures de travail par semaine, soit en moyenne 7 heures et 12 minutes par jour.

  • 38 heures 30 de travail par semaine, soit en moyenne 7 heures et 42 minutes par jour.

Les parties s’entendent pour s’assurer que le décompte d’une journée de réduction du temps de travail au titre de la journée de solidarité n’ait pas de conséquence sur les compteurs horaires des salariés. Ainsi, ces compteurs seront ajustés par les services Ressources Humaines locaux par la valorisation des 12 ou 42 minutes ci-dessus mentionnées, dans le compteur « RCI » des salariés concernés.

2. Salariés travaillant à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient décompter, au titre de l’accomplissement de la journée de solidarité, uniquement une demi journée de réduction du temps de travail et ce, quelle que soit la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de ces derniers.

Ce dispositif ne remet pas en cause la validité de l’accomplissement par le salarié de la journée de solidarité.

Article 4 : Autres modalités

1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail.

2. Révision de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L. 2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L. 2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

3. Dénonciation

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. En cas de dénonciation par l’employeur ou par l’intégralité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation s'engage dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

4. Dépôt – Publicité de l’accord

Le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Le présent accord est déposé à la diligence de l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support électronique et une version papier signée par les parties, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi du siège de l’Entreprise. Un exemplaire est en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Tribunal des Prud’hommes.

Fait à Paris, en 5 exemplaires, le 5 avril 2018

Pour BBGR Pour les Organisations Syndicales

Les Délégués Syndicaux :

Président de BBGR CFDT

CFE-CGC

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com