Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne-Temps (CET)" chez BB GR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BB GR et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07519012080
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : BB GR
Etablissement : 30260795700255 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30
Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne-Temps (CET)
ENTRE :
La Société BBGR SAS, 22, rue de Montmorency - 75003 PARIS, représentée par Monsieur Olivier CHUPIN, Président
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations Syndicales soussignées, représentatives dans l'Entreprise
D’AUTRE PART,
Préambule
La Direction et les Organisations Syndicales signataires, conscients de l’attrait des salariés quant au dispositif actuel du Compte Epargne-Temps, souhaitent l’enrichir encore davantage en offrant de plus grandes possibilités de gestion et d’utilisation aux salariés.
A cette fin, et en vue de maintenir une lisibilité et une compréhension par les salariés de ce dispositif et de son fonctionnement, le présent avenant se substitue à l’ensemble des dispositions antérieures relatives au Compte Epargne-Temps, inclues dans les accords et avenants suivants :
L’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 août 2004 (article 30) ;
L’avenant n°1 à l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 août 2004 du 10 avril 2006 ;
L’avenant n°2 à l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 août 2004 du 17 décembre 2012.
Les autres dispositions de l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 23 août 2004 demeurent applicables.
Article 1– Définition et objet du compte Epargne-Temps
Le compte épargne-temps, dénommé ci-après CET, a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent, d’accumuler des droits à congés rémunérés et/ou de monétiser les congés affectés sur le compte épargne temps. Il est géré en temps.
Article 2: Salariés bénéficiaires
Peuvent bénéficier du CET les salariés titulaires d’un contrat de travail ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’Entreprise au 31 mai et en ayant fait la demande par écrit.
Article 3: Conditions d’alimentation du CET
L’alimentation du CET est faite en journées ou demi-journées de congés, uniquement et à la seule initiative du salarié. Celui-ci pourra alimenter son CET avec :
la cinquième semaine de congés payés ;
les jours de congés conventionnels (congés ancienneté) ;
les jours de RTT ;
les jours de congés supplémentaires accordés aux cadres « dirigeants ».
Le nombre de jours de congés placés dans le CET ne peut excéder 60 jours. Cette limite est portée à 110 jours pour les salariés de plus de 50 ans.
Article 4: Montant des droits
Compte tenu du montant éventuellement atteint par les droits de certains salariés, BBGR assure contre les risques d’insolvabilité de l’entreprise, les sommes excédant celles couvertes par l’assurance de garantie des salaires dans les conditions de l’article D. 3253-5 du Code du travail, sous réserve de l’application d’un autre montant défini par voie réglementaire.
Article 5: Conditions d’utilisation du CET
Les jours affectés au CET peuvent être utilisés, au choix du salarié, selon les modalités ci-après définies.
5.1 Utilisation du CET pour financer un congé ou un passage à temps partiel
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour financer un congé non rémunéré ou un passage à temps partiel.
Au titre du financement d’une absence, les congés épargnés sont utilisables pour financer :
un congé de fin de carrière ou une cessation progressive ou totale de l’activité,
un congé de formation,
un congé ou un passage à temps partiel prévu par la loi (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité familiale…),
un congé sans solde avec accord de l'employeur,
le temps non travaillé en cas de travail à temps partiel (hors travail à temps partiel prévu par des dispositions légales).
Les sommes versées aux salariés dans le cadre de cette liquidation sont soumises au régime social et fiscal en vigueur au moment du versement.
5.2 Utilisation du CET pour alimenter le Plan d’Epargne Entreprise (PEE)
Le salarié a la possibilité d’utiliser le CET pour alimenter le PEE, suivant deux conditions :
Les droits inscrits au CET doivent avoir atteint le nombre maximum de jours en application de l’article 3 ci-dessus, soit 60 jours (ou 110 jours pour les salariés de plus de 50 ans) ;
Le nombre de jours pouvant être liquidé chaque année pour alimenter le PEE est limité au nombre de jours que le salarié peut affecter au CET sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
En tout état de cause, et conformément aux textes en vigueur, l’utilisation du CET pour alimenter le PEE ne peut concerner les jours affectés au CET au titre de la cinquième semaine de congés payés.
L’utilisation du CET pour alimenter le PEE donnera lieu à abondement de l’entreprise dans les limites prévues par le règlement du Plan d’Epargne Entreprise.
Cette alimentation du PEE est également concernée par la limite des versements sur l’année qui ne doivent pas dépasser le quart de la rémunération annuelle brute.
Les sommes issues du CET donnent lieu à cotisations et contributions sociales de sécurité sociale avant transfert et affectation au PEE et seront donc soumises au régime sociale et fiscal en vigueur à cette date.
5.3 Utilisation pour contribuer au financement d’un régime de retraite collectif et obligatoire
Les salariés peuvent utiliser tout ou partie de leurs droits affectés au CET afin de contribuer au financement du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies à caractère collectif et obligatoire en vigueur dans l’entreprise, dès lors qu’ils en sont bénéficiaires.
Le nombre de jours utilisés à cette fin est limité à 10 jours par année civile.
Les demandes de transfert du CET vers le régime de retraite à cotisations définies à caractère collectif et obligatoire sont adressées par les salariés au service Ressources Humaines de leurs sites.
Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au régime social et fiscal en vigueur au moment du versement.
5.4 Utilisation du CET en argent : monétisation
Le salarié peut demander, à l’exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, la liquidation de 15 jours maximum par an, par conversion monétaire, sur la période s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Ces jours seront valorisés conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise. Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au régime social et fiscal en vigueur au moment du versement.
5.5 Modalités d’utilisation du CET
Il n’y a pas de durée minimale du congé pris au titre du CET. Il n’y a pas non plus de délai imposé pour prendre les jours épargnés. Néanmoins, les jours devront être pris intégralement avant tout départ en préretraite ou en retraite.
Article 6 – Modalités de gestion
Tenue du compte
La gestion du CET est assurée directement par BBGR.
Procédure de demande d’utilisation en congés du compte
La durée et les conditions de prise de ces congés ou passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui leurs sont propres.
Dans les cas où le congé ou le passage à temps partiel ne sont pas spécifiquement réglementés par des dispositions législatives ou réglementaires, ils devront être demandés avec un délai de prévenance équivalent à la durée de l’absence sollicitée, avec un minimum de 15 jours et un maximum de 3 mois. L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai d’un mois maximum, toute décision de report devra être motivée.
Dans tous les cas, l’indemnité versée peut être lissée sur toute ou partie de la durée de l’absence. Elle est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise et suit le même régime social et fiscal que les salaires.
Valorisation et revalorisation des éléments affectés
L’indemnisation pendant le congé est effectuée sur la base du salaire mensuel perçu au moment de la prise de congé, hors prime exceptionnelle. Le treizième mois ne subit pas d’abattement et est versé aux échéances prévues.
Information des salariés sur l’état de leur CET
Chaque année les salariés sont informés par les services Ressources Humaines de l’état de leur compte. Celui-ci est également indiqué sur la fiche annexe du bulletin de paie.
Reprise du travail
Le salarié retrouve à l’issue de son congé son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf s’il souhaite cesser volontairement son activité.
Article 7– Conditions de monétisation et de transfert du CET
En cas de rupture du contrat de travail :
Le compte du salarié est soldé au moment du départ de l’Entreprise, soit sous forme de jours d’anticipation en cas de cessation volontaire d’activité, soit sous forme d’indemnité compensatrice. La base de calcul de cette indemnité est constituée par le salaire perçu au moment de la rupture du contrat. Cette indemnité est soumise au versement des charges sociales et à l’impôt.
En l’absence de rupture du contrat de travail :
A titre exceptionnel et exception faite de la possibilité de liquidation des droits mis sur le CET afin d’alimenter le PEE ou un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies à caractère collectif et obligatoire, des sorties en argent du CET (au-delà des 15 jours fixés à l’article 5.4) pourront être acceptées dans les cas suivants :
cas sociaux particulièrement graves,
cas permettant le déblocage de la participation.
Valorisation des journées en cas de monétisation :
La valorisation des journées affectées au CET dont le salarié demande la monétisation est établie sur la base du 1/22ème du salaire mensuel (salaire de base + primes mensuelles, hors prime exceptionnelle) du mois du paiement.
Transmission à un nouvel employeur :
La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Tel sera notamment le cas lors des mutations intragroupe ESSILOR/BBGR.
Article 8 – Entrée en vigueur – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour suivant son dépôt.
Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L. 2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En application de l’article L. 2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. En cas de dénonciation par l’employeur ou par l’intégralité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation s'engage dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 9 – Dépôt - Publicité
Le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise.
Le présent accord est déposé à la diligence de l’employeur sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ». Un exemplaire est en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Tribunal des Prud’hommes.
Fait à PARIS, en 5 exemplaires, le 30 avril 2019
Pour BBGR Pour les Organisations Syndicales :
O. CHUPIN Les Délégués Syndicaux :
Président
N.RITTLING
CFDT
D.LAHAIE
CGT-FO
J-L PECQ
CFE-CGC
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