Accord d'entreprise "Un Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime de partage de la valeur 2023" chez BB GR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BB GR et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur les primes de partage des profits.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T07523052910
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : BB GR
Etablissement : 30260795700255 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de partage des profits

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14

Accord d’entreprise relatif au versement d’une prime de partage

de la valeur 2023

Entre les soussignés

  • La société BBGR dont le siège social est situé 22, rue de Montmorency 75003 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 607 957 et représentée par XXX en sa qualité de Président de BBGR,

    Ci-après dénommée « la Société »

    d'une part,

  • Les Organisations Syndicales de salariés représentatives soussignées, représentées par les Délégués Syndicaux,

    Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

    d'autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation a été engagée entre la Direction de BBGR et les organisations syndicales représentatives de l’Entreprise, au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023.

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées les 20 octobre, 17 novembre et 2 décembre 2022 afin de discuter autour des axes suivants : la reconnaissance de la performance, l’engagement des collaborateurs et la qualité de vie au travail ainsi que la sauvegarde du pouvoir d’achat dans un contexte exceptionnel d’inflation.

Dans le cadre de ces négociations, les partenaires sociaux se sont accordés sur le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) pour l’année 2023, en sus de celle négociée par accord entre les parties et versée en novembre 2022.

Cette prime s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Ce dispositif permet aux entreprises de verser une prime exonérée de cotisations sociales, de CSG, CRDS, forfait social et non soumise à l’impôt sur le revenu, aux salariés dont le revenu annuel brut ne dépasse pas trois fois le montant du SMIC annuel.

Les discussions entre les parties ont ainsi abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à tous les salariés BBGR sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée (y compris les alternants) présents aux effectifs à la date de versement de la prime, soit le 31 mars 2023.

Il est impératif que le salarié ait un bulletin de paie à cette date et qu’il ne soit pas en suspension de contrat de travail depuis plus d’un an (hors dispositif de fin de carrière).

Les intérimaires mis à disposition de BBGR seront éligibles dans les mêmes conditions dès qu’ils seront présents à la date de versement de la prime, soit le 31 mars 2023.

Article 2 : Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de la prime de partage de la valeur est de 500 € (cinq cent euros).

La prime est versée sous deux régimes juridiques distincts en fonction du montant de la rémunération annuelle brute du salarié :

  • Pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute jusqu’à trois fois la valeur annuelle du SMIC, soit 59.868,87 euros : elle est exonérée de cotisations sociales, de CSG / CRDS et non soumise à l’impôt sur le revenu ;

  • Pour les salariés percevant une rémunération annuelle brute strictement supérieure à 59.868,87 euros et inférieure ou égale à 90.000 euros: elle est exonérée de toutes cotisations sociales mais soumise à la CSG / CRDS, à l’impôt sur le revenu (salarié), ainsi qu'au forfait social (employeur).

Il est entendu par rémunération brute annuelle l’ensemble des éléments de rémunération versés au salarié au cours des 12 derniers mois précédant celui du versement de la prime (salaire de base, primes d’ancienneté, primes d’objectifs, heures supplémentaires, primes d’équipe, majoration travail de nuit, etc..).

L’intéressement et la participation ne sont pas comptabilisés pour le calcul de la rémunération brute annuelle.

Cette rémunération est rétablie temps plein, neutralisée des absences ayant pu impacter négativement le brut mensuel, et ramenée sur 12 mois.

En revanche, il ne sera pas appliqué de prorata sur la durée du travail pour les salariés à temps partiel. 

Article 3 : Modalités de versement de la prime de partage de la valeur

Article 3.1. Critère de modulation : ancienneté

Sous réserve de respecter la condition de présence au 31 mars 2023, les salariés et intérimaires présents aux effectifs au cours des 12 mois complets précédant le versement de la prime percevront la prime dans son intégralité.

En revanche, sous réserve de la même condition de présence, les salariés et intérimaires n’ayant pas été présents au cours de l’intégralité des 12 mois précédant le versement de la prime la percevront au prorata du nombre de mois au cours desquels ils auront perçu une paie au cours des 12 derniers mois.

Article 3.2. Date de versement

La présente prime sera versée en une seule fois avec le salaire du mois de mars 2023.

Article 3.3. Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Dispositions relatives à l’application de l’accord

Article 4.1. Prise d’effet – durée

Le présent accord est conclu uniquement pour l’année 2023.

Il ne pourra être prorogé par tacite reconduction.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, conformément aux dispositions légales.

Article 4.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires (et, à l’issue du cycle électoral, par tout syndicat représentatif dans l’entreprise), selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ;

  • Dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 4.3. Dépôt

Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords ».

Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Fait à PARIS, en 5 exemplaires, le 14 mars 2023

Pour BBGR Pour les Organisations Syndicales :

Les Délégués Syndicaux :

XXX XXX

Président CFDT

XXX

CGT-FO

XXX

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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