Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SOLIHA FRAIS DE SANTÉ" chez SOLIHA CENTRE VAL DE - SOLIDARITE HABITAT CENTRE VAL DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLIHA CENTRE VAL DE - SOLIDARITE HABITAT CENTRE VAL DE LOIRE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2022-10-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T03722003883
Date de signature : 2022-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIDARITE HABITAT CENTRE VAL DE LOIRE
Etablissement : 30265758000171 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-01

ACCORD D’ENTREPRISE
FRAIS DE SANTÉ

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

L’ASSOCIATION SOLIHA CENTRE VAL DE LOIRE,

Dont le siège social est situé au 241 rue Edouard VAILLANT - 37058 TOURS,

Numéro SIREN : 302 657 580

Représentée par Monsieur XX,

Agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET

Les Organisations syndicales ci-dessous désignées :

C.F.D.T.,

Représentée par Madame XX,

En qualité de Déléguée syndicale, dûment habilitée,

SUD SOLIDAIRES,

Représentée par Madame XX,

En qualité de Déléguée syndicale, dûment habilitée,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire, dans l’entreprise au profit de l’ensemble des salariés.

Cette couverture permet, conformément à la notice d’information, de compléter totalement ou partiellement, en remboursement des frais exposés, au profit des salariés et de leurs ayants droit, les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Économique.

Article 2 – Personnel Bénéficiaire

Est et sera affilié obligatoirement au régime, l’ensemble du personnel présent et à venir, sans conditions d’ancienneté, à compter de la date d’effet précisée à l’article 7. L’adhésion au régime s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2.1 - Dérogations au caractère obligatoire de l’affiliation, sans remise en cause du caractère obligatoire du régime

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé “responsable” conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail.

La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

  • Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous.

  • La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :

    • un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (couverture collective obligatoire souscrite par l’employeur) ;

    • le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;

    • le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

    • Les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

    • les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrats dits “Madelin”) ;

  • Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

2.2 – Dispense des ayants droits

Par exception, et sur demande écrite du salarié, ses ayants droit pourront être dispensés d’affiliation s’ils bénéficient :

  • d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité sociale (CMU-C), jusqu’au terme de l’attribution de cette aide ;

  • de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité sociale (ACS), jusqu’au terme de l’attribution de cette aide ;

  • d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place du présent régime ou de l’embauche du salarié si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • d’une couverture collective obligatoire, pour les mêmes risques, relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

    • le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés dont les ayants droit remplissent les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié et ses ayants droit ont été préalablement informés des conséquences de ce choix.

Article 3 – Information

Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

Article 4 – Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance établie par l’organisme d’assurance, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

4.1 - Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail

Les garanties collectives sont maintenues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Par ailleurs, l’adhésion peut être maintenue, à leur demande, aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé sans salaire (congé parental à temps plein, congé sabbatique, congé création d’entreprise…). La demande de maintien doit être formulée dans un délai d’1 mois suivant le début du congé suspensif.

Dans cette hypothèse, le salarié en congé sans salaire devra s’acquitter de l’intégralité de la cotisation.

Article 5 – Financement

5.1 – Répartition et taux

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat d’assurances « remboursement de frais médicaux » sont exprimées en % du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). Elles sont financées par l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :

La société participera au financement de cette cotisation obligatoire à hauteur de :

  • 60 % du tarif Isolé/Salarié seul

  • 60 % du tarif Duo

  • 60 % du tarif Famille

    La cotisation, déterminée en fonction de la situation de famille du salarié, est fixée comme suit :

Régime de base Option facultative
Part patronale Part salariale Cotisation salariale uniquement
Isolé/Salarié seul 0.96 % 0.64 % 0.24 %

Duo

1.728 %

1.152 %

0.43 %

Famille

2.316 %

1.544 %

0.50 %

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3 428 €. Il est modifié chaque année par voie réglementaire.

5.2 – Evolution ultérieure du financement

Toute évolution ultérieure du financement sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, dans une limite égale à 15%, nonobstant les conséquences financières ou techniques résultant d’une évolution législative et règlementaire. Cette modification, décidée par le seul organisme assureur, ne constituera pas une modification du présent accord.

Article 6 – Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail en l’application de l’accord national interprofessionnel (Ani) du 11 janvier 2013

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice des présents systèmes de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article.

Le financement du maintien de ces garanties sera assuré dans le cadre d’une mutualisation avec le régime des actifs, et donc conjointement à la charge de l’employeur et des salariés de l’entreprise.

Article 7 - Durée, Révision, Dénonciation

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail et prendra effet le 01/10/2022.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 8.- Dépôt et publicité.

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à TOURS, le 01/10/2022

En 5 exemplaires originaux dont :

  • 1 pour la Société

  • 1 pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise

  • 1 pour le dépôt à la DREETS

  • 1 pour le Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes

  • Et 1 support électronique.

Signatures

XX

Directeur Général

SOLIHA CVL

XX

Déléguée syndicale

CFDT

XX

Déléguée syndicale

SUD SOLIDAIRES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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