Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du travail de nuit" chez CTRE HEMODIALYSE AMBULATOIRE - EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE HEMODIALYSE AMBULATOIRE - EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04420007395
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : EXPANSION CENTRES HEMODIALYSE OUEST
Etablissement : 30266606000173 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04

Accord collectif sur la mise en place du travail de nuit

Entre

L’Association ECHO dont le siège social se situe 85 rue Saint Jacques – Pavillon Montfort – 44202 Nantes, représentée par XXXXX, Directeur,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association ECHO :

  • CFDT, représentée par XXXXX, en qualité de déléguée syndicale,

  • CFE-CGC, représentée par XXXXX en qualité de délégué syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’Association ECHO.

Il tient compte de la spécificité de l’organisation du travail nocturne et des contraintes qu’elle génère. A ce titre, des garanties particulières sont accordées aux salariés travaillant la nuit, tant sur le plan des conditions de travail que sur celui de sa compensation financière.

Les parties signataires rappellent que le passage d’un poste de jour à un poste de nuit constitue une modification du contrat de travail devant être acceptée par le salarié. Le recours au travail de nuit repose donc sur l’accord du salarié.

Article 1 Salariés concernés

Selon le décret de dialyse Décret n° 2002-1198 du 23 septembre 2002, la dialyse longue exige la présence permanente d’un(e) infirmier(ère) tout au long de la séance de dialyse.

Le présent accord concerne donc les personnes occupant les fonctions d’infirmier(e) mais également les fonctions d’aides-soignantes, leur présence en dialyse de nuit pouvant être requise pour les nécessités de service.

.

Article 2 – Justification du recours au travail de nuit

L’Association ECHO DIALYSE assure la prise en charge de patients atteints d’Insuffisance Rénale Chronique.

Elle a pour but, notamment, l’aide à la prévention, à l’évaluation et au développement des méthodes de traitement de l’insuffisance rénale chronique par l’hémodialyse, la dialyse péritonéale, la transplantation rénale et toute autre technique utile.

Ainsi, en raison de ces activités de dialyse et de néphrologie auprès de personnes atteintes d’Insuffisance Rénale, le recours au travail de nuit est nécessaire pour assurer des séances de dialyse longue telle que le précise le décret de dialyse Décret n° 2002-1198 du 23 septembre 2002. Cette modalité de traitement est prescrite par le médecin néphrologue dans le cadre d’une stratégie thérapeutique. Elle offre également aux patients une nouvelle alternative de traitement adaptée à leurs contraintes sociales et/ou familiales.

Article 3 – Définition du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit est fixée de 21h00 à 6h00.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié.

  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit

Soit accomplit au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne

Article 4 – Durée du travail de nuit

Compte tenu des contraintes de prise en charge des patients en dialyse longue, la durée maximale quotidienne de travail effectif de nuit est fixée à 11 heures 30.

Cette durée quotidienne de travail effectif de nuit peut être effectuée par un salarié à raison de 3 nuits maximales par semaine, portant ainsi la durée hebdomadaire de travail effectif du salarié à 34 heures 30. Dans cette hypothèse, la durée hebdomadaire de travail de 34 H 30 accomplie par le salarié sera assimilée à 35 heures de travail effectif sur la semaine, sans octroi de JRTT compte tenu de la durée de travail ne dépassant pas 35 heures.Il convient de préciser que les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas aux travailleurs de jour pouvant être amenés à travailler de nuit en cas de nécessités de service (par exemple : en raison d’un surcroît temporaire d’activité ou de l’absence d’un salarié…).

En effet, ces travailleurs de nuit dits « occasionnels » resteront planifiés sur une base de 37h30 de travail effectif par semaine. Leur planification devra donc tenir compte de la/des nuit(s) réalisée(s). Afin de préserver la santé de ces travailleurs de nuit occasionnels, l’association s’engage à ce qu’une nuit travaillée ne puisse être suivie d’un jour travaillé à J+1. La nuit réalisée devra donc être suivie d’un jour et d’une nuit de repos au minimum.

Enfin, les salariés travailleurs de nuits dits « occasionnels » conservent le bénéfice de leurs jours de récupération « RTT ».

Article 5 – Contreparties au travail de nuit

Les salariés, travaillant de nuit, bénéficieront des contreparties suivantes, qu’ils répondent ou non à la définition de travailleur de nuit :

  • Contrepartie financière ;

Chaque nuit travaillée dans le cadre horaire défini précédemment ouvre droit au versement d’une indemnité spécifique de 5,42 points.

  • Repos compensateur ;

Un repos compensateur est octroyé selon les modalités suivantes ;

  • 1 jour par an, si la période de travail de nuit est inférieure à 6 mois

  • 2 jours par an, si la période de travail de nuit est de 6 mois ou plus.

Ces périodes de travail sont appréciées par année civile.

La durée du repos est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.

La ou les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance d’un mois. Si l’organisation du travail le permet, la date ou les dates de repos seront confirmées au salarié par son Responsable de soins dans un délai de 15 jours. S’il n’est pas possible au Responsable de soins de satisfaire la demande du salarié, il lui sera proposé une ou plusieurs autres dates de repos.

Article 6 Mesures pour améliorer les conditions de travail

En cas de travail ininterrompu d’une durée supérieure à six heures, les parties signataires conviennent que tout salarié réalisant les heures de travail de nuit bénéficiera d’une pause dont la durée est de 20 minutes. Cette pause n’est pas constitutive d’un temps de travail effectif.

En complément de ce temps de pause, les parties conviennent de la possibilité pour le travailleur de nuit de s’assoupir lorsqu’il en ressent le besoin. Toutefois, le salarié pourra être sollicité par son collègue en cas de nécessité.

A cet effet un fauteuil transat est mis à la disposition afin qu’une infirmière à la fois ait la possibilité de s’allonger et s’assoupir lorsque les signes de fatigue nocturne deviennent insistants. Cette infirmière devra en informer son collègue afin que la surveillance de ses patients en dialyse soit assurée durant son repos.

De plus, afin de garantir la sécurité des travailleurs de nuit, l’Association ECHO s’engage à leur fournir l’ensemble des numéros d’urgence utiles, ainsi que les numéros des astreintes administrative, technique et informatique.

Enfin, pour des raisons de sécurité, les travailleurs de nuit ne peuvent être isolés. Ainsi, la présence de 2 infirmiers sera nécessaire tout au long de la séance de dialyse.

Article 7 Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

Afin de faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne avec leur vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, un planning mensuel sera remis aux salariés trois mois avant le début de chaque période, précisant les jours et les horaires fixes travaillés.

Il convient de préciser que les plannings seront établis, dans la mesure du possible, afin de permettre aux travailleurs de nuit de bénéficier de périodes de repos plus longues. Ainsi, le rythme de travail suivant sera à privilégier : 2 nuits consécutives, puis 1 nuit distancée de 1 jour calendaire franc.

Exemple : lundi soir, mardi soir puis vendredi soir.

Ces horaires ne pourront faire l’objet de modifications qu’à titre exceptionnel, lorsque les nécessités de service l’exigent, en respectant, si possible,un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ou à minima, 4 jours ouvrés.

Par ailleurs, conformément à l’article 5.5.3 de la convention collective FEHAP, toute modification dans la répartition initialement prévue des horaires et jours de travail donne lieu, lorsqu’elle est motivée par des cas d’urgence, à une rectification du planning dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Un salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante...), bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.

Il en est de même pour le salarié travailleur de nuit dont l’état de santé justifierait selon le médecin du travail une affectation sur un poste de jour.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleur de nuit, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

Article 8 Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’association ECHO s’engage à assurer une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, et entre travailleurs de jour et travailleurs de nuit, tant en matière de recrutement que d’affectation sur des roulements de nuit ou de jour.

De plus, l’Association s’engage également à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, femmes et hommes, en tenant compte des spécificités d’exécution de leur contrat de travail, garantissant ainsi un accès à la formation professionnelle à l’ensemble des salariés.

Le travail de nuit ne saurait constituer, à lui seul, un motif de refus d’accès à une action de formation.

Article 9 Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout travailleur de nuit au sens du présent accord collectif bénéficie d’un suivi individuel adapté de son état de santé par les membres des équipes pluridisciplinaires de santé au travail.

A ce titre, pour information, les salariés concernés bénéficieront d’une visite médicale à leur embauche puis tous les 3 ans.

La médecine du travail peut déterminer une périodicité différente et préciser des modalités du suivi individuel du travailleur de nuit selon son appréciation.

Article 10 Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CSE.

Article 11 – Durée de l'accord collectif

Le présent accord collectif prend effet le 4 juin 2020, dès sa signature.

Article 12 – Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 13 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par mail avec courrier remis en main propre contre décharge ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 14 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 16 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions insérées au sein du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Article 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 18  Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 19 : action en nullité

Conformément aux dispositions insérées dans le code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord dans la base légale de données nationale.

Fait à NANTES, le 4 juin 2020

En 5 exemplaires originaux, dont un pour remise à chaque partie signataire.

POUR L’ASSOCIATION ECHO

XXXXX

Directeur Général,

POUR LA CFDT

XXXXX

En qualité de déléguée syndicale,

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE CFE CGC

XXXXX

En qualité de délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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