Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord sur les régimes de prévoyance et de frais de santé du 9 novembre 2006 et ses avenants du 20 novembre 2007 et du 30 octobre 2017" chez KONICA MINOLTA - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KONICA MINOLTA - KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07821008429
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Avenant
Raison sociale : KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 30269561400354 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-30

avenant N°3 À l’accord sur les rÉgimes de prÉvoyance et de frais de santÉ du 9 novembre 2006 et À SES avenants du 20 novembre 2007 et du 30 octobre 2017

Entre :

La Société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France, SAS au capital de 46.290.375 euros, dont le siège social est situé 365/367 route de saint Germain à Carrières sur Seine (78420), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro B302 695 614, représentée par Madame XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

d’une part,

et :

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés :

- le syndicat CFDT, représenté par :

  • Monsieur XXX

  • Monsieur XXX

- le syndicat CFE-CGC, représenté par :

  • Madame XXX

  • Monsieur XXX

- le syndicat FO représenté par :

  • Monsieur XXX

  • Monsieur XXX

  • Philippe XXX

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le présent accord est conclu entre les parties en conformité avec les dispositions prévues à l’article 2.4.3 de l’avenant n°2 du 30 octobre 2017 de l’accord sur les régimes de prévoyance et de frais de sante du 9 novembre 2006 au titre desquelles :

Article 2.4.3. Evolution ultérieure de la cotisation

« Il est expressément convenu que l’obligation de la société, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Cette augmentation des cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d’indexation) fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent avenant.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties ».

En effet, en raison des résultats déficitaires des frais de santé, l’assureur a demandé un renouvellement de contrat avec une hausse en santé de 2% à compter du 1er avril 2021. Ce renouvellement n’implique pas de majoration en prévoyance et inclut la mise en place de la téléconsultation.

C’est donc dans ces conditions que les présentes négociations ont été ouvertes en vue de la révision du seul article 2.4 « Cotisations » et notamment, de ses articles 2.4.1 « Contrat socle obligatoire » et 2.4.2 « Contrat surcomplémentaire facultatif », de l’avenant n°2 du 30 octobre 2017, de l’accord sur les régimes de prévoyance et de frais de sante du 9 novembre 2006.

Les négociations ont été ouvertes le 10 mars et se sont déroulées en date des 16 mars 2021 « R – 1 » et le 30 mars 2021 « R-2 » réunion de signature.

Au regard de la demande de renouvellement de 2% demandée par l’assureur et du poids du déficit du contrat retraités, les parties ont notamment abordé la question de la répartition entre les actifs et les inactifs de cette hausse.

De manière à ne pas impacter trop lourdement les retraités de cette hausse dans le contexte social actuel, les parties ont convenu de répartir la hausse de manière égale entre les actifs et les retraités.

Les dispositions ci-après concernent uniquement les actifs.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Le renouvellement du contrat frais de santé impliquant une hausse de 2% à compter du 1er avril 2021, l’article article 2.4 « Cotisations » de l’avenant n°2 du 30 octobre 2017 à l’accord sur les régimes de prévoyance et de frais de sante du 9 novembre 2006 et à son avenant du 20 novembre 2007, est révisé comme suit :

Article 2.4 Cotisations

Article 2.4.1 Contrat socle obligatoire

  • Pour le personnel relavant uniquement du régime général de sécurité sociale

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance remboursement de « frais de santé » s’élève à un montant correspondant à 4,41% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3 428 €.

La cotisation est répartie comme suit :

- part patronale : 60%

- part salariale : 40%

  • Pour le personnel relevant, en marge du régime général de sécurité sociale, du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance remboursement de « frais de santé » s’élève à un montant correspondant à 3,67% du plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

La cotisation est répartie comme suit :

- part patronale : 60%

- part salariale : 40%

Article 2.4.2 Contrat surcomplémentaire facultatif 

Comme prévu à l’article 2.2.2, les salariés ont la possibilité d’adhérer à un contrat d’assurance collective surcomplémentaire.

La cotisation servant au financement de ce dispositif surcomplémentaire est :

- à la charge exclusive des salariés bénéficiaires et,

- assuré par une cotisation qui s’ajoute à celle relative à la population obligatoire du régime.

  • Pour le personnel relavant uniquement du régime général de sécurité sociale

Cette cotisation s’élève à un montant correspondant à 0,20 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

  • Pour le personnel relevant, en marge du régime général de sécurité sociale, du régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Cette cotisation s’élève à un montant correspondant à 0,17 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Article 2.4.3. Evolution ultérieure de la cotisation (article inchangé)

Il est expressément convenu que l’obligation de la société, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de la société sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Cette augmentation des cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d’indexation) fera l’objet c’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent avenant.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 4.4. Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2021.

Le reste des dispositions de l’article 4.4 de l’avenant n° 2 du 30 octobre 2017 de l’accord sur les régimes de prévoyance et de frais de santé du 9 novembre 2006.

Article 4.5. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

***

Fait en 5 exemplaires originaux à Carrières sur Seine, le 30 mars 2021.

  • Pour KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS France SAS

- Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines :

  • Pour les Syndicats signataires

- le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX et/ou Monsieur XXX :

- le syndicat CFE-CGC, représenté par Madame XXX et/ou Monsieur XXX :

- le syndicat FO représenté par Monsieur XXX et/ou Monsieur XXX et/ou Monsieur XXX :

ANNEXE 1

ILLUSTRATION DE L’AUGMENTATION AU 1er AVRIL 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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