Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AINSI QUE SUR LE TELETRAVAIL" chez TRANSAT - BANQUE TRANSATLANTIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSAT - BANQUE TRANSATLANTIQUE et les représentants des salariés le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521029872
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE TRANSATLANTIQUE
Etablissement : 30269593700037 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-12
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Entre
La Banque Transatlantique représentée par, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandaté(e) pour conclure les présentes,
d’une part,
L’organisation syndicale SNB CFE-CGC, représentée par.
d’autre part,
il est exposé et convenu de ce qui suit :
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 : Dispositions relatives à la Qualité de Vie au Travail 3
CHAPITRE 2 : Dispositions relatives à la mise en place du télétravail 4
Article 2-1 – L’éligibilité au télétravail 4
Article 2-1-1 – Les critères généraux d’éligibilité 4
Article 2-1-2 – Les postes de travail éligibles 5
Article 2-1-3 – Les critères liés à l’environnement de travail 6
Article 2-2 – La mise en place du télétravail 6
Article 2-2-1 – La période d’adaptation 6
Article 2-2-2 – La réversibilité du télétravail 6
Article 2-2-3 – Les changements de fonction, de service, de manager ou de domicile 7
Article 2-3 – L’organisation du télétravail régulier 7
Article 2-3-1 – Le rythme de télétravail 7
Article 2-3-2 – La durée du travail 8
Article 2-3-3 – Le lieu d’exercice du télétravail 8
Article 2-3-4 – Les moyens fournis au télétravailleur 9
Article 2-3-5 – L’indemnisation du télétravail 9
Article 2-4 – Les droits et les devoirs du télétravailleur 9
Article 2-5 – Le télétravail occasionnel 9
CHAPITRE 3 : Les dispositifs de mesure et de suivi de l’accord 10
Article 3-1 – Les indicateurs de la Qualité de Vie au Travail 10
Article 3-2 – Le suivi de l’accord 10
CHAPITRE 4 : Dispositions diverses 10
Article 4-1 – Entrée en vigueur – Durée de l’accord 10
Article 4-2 – Modalités de révision de l’accord 11
Article 4-3 – Dépôt de l’accord et publicité 11
PREAMBULE
Le 28 octobre 2020, un accord cadre portant sur la Qualité de vie au Travail ainsi que sur le Télétravail a été signé entre les Entreprises relevant de la Convention de Groupe composant le Crédit Mutuel Alliance Fédérale et les organisations salariales représentatives.
Certains points ont été laissés à l’initiative de chacune des entreprises composant le Crédit Mutuel Alliance Fédérale en raison d’organisation et/ou de métiers spécifiques.
Le présent accord résulte des négociations intervenues entre la direction de la Banque Transatlantique et l’Organisation syndicale SNB-CFE-CGC. Il complète et précise l’accord cadre auquel il est fait référence et qui figure en annexe.
Le présent accord s’inscrit pleinement dans le cadre juridique de la mise en œuvre du télétravail explicité par l’Accord National Interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail
CHAPITRE 1 : Dispositions relatives à la Qualité de Vie au Travail
Article 1 -1 - Optimiser l’organisation du travail au quotidien
Article 1 - 1 - 1– Optimiser le traitement des tâches (Article 2-1 de l’accord-cadre)
L’accord cadre prévoit l’engagement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale à procéder à intervalles réguliers, à une analyse des tâches effectuées en Caisses et agences.
L’organisation des guichets de la Banque Transatlantique, bien que différente de celles des caisses et agence de Crédit Mutuel Alliance Fédérale s’appuie sur des outils et des procédures qui leur sont en partie communs.
La Banque Transatlantique suivra les travaux des Comités Utilisateurs qui seront constitués de façon à être en mesure de les adapter à son organisation.
S’agissant des autres services de la Banque Transatlantique les managers procèderont à une revue des tâches avec leurs équipes au cours de la réunion collective dédiée à la QVT (Article 2-3 de l’accord-cadre).
Article 1 – 1 - 2 - Assurer une stabilité de l’organisation en palliant les absences de longue durée (Article 2-2 de l’accord-cadre)
Toute situation d’absence longue durée prévisible sera examinée par la Direction des Ressources Humaines et le manager de façon à décider de concert sur la façon de suppléer à cette absence.
Article 1 - 2 - Favoriser la santé au travail
En complément des mesures figurant dans l’Accord-cadre la Banque Transatlantique s’engage dans la détection et la prévention de la dépression et proposera également aux salariés la possibilité de bénéficier d’un accompagnement psychologique (Article 3-6 de l’accord-cadre).
Consciente des enjeux liés à cette maladie, la Banque Transatlantique a décidé de proposer à ses salariés de pouvoir bénéficier d’un dispositif spécifique construit avec un spécialiste reconnu sur le sujet de la dépression.
Ce programme se compose d’actions de sensibilisation et offre également la possibilité aux salariés d’être dépistés, via un questionnaire confidentiel et anonyme.
Article 1- 3 - Favoriser l’engagement des salariés dans les activités solidaires (Article 5-4 de l’accord-cadre)
La Banque Transatlantique de par son département Philanthropie fédère les collaborateurs de la BT par des actions solidaires (journées solidaires, prix des collaborateurs)
CHAPITRE 2 : Dispositions relatives à la mise en place du télétravail
L’accord-cadre signé le 28 octobre 2020 laisse à la Banque Transatlantique le soin de fixer certaines modalités s’agissant de la mise en place du télétravail.
Dans ce chapitre qui lui est dédié, il sera précisé les éléments spécifiques à l’entreprise mais aussi pour rappel et par souci de cohérence un certain nombre de points fixés par l’accord cadre et qui sont non négociables.
La mise en place du télétravail au sein de chacune des équipes sera organisée par chaque Manager avec l’aide le cas échéant de la Direction des Ressources Humaines.
L’organisation choisie par chacune d’entre elles devra permettre dans tous les cas, de respecter la qualité de service ainsi que la continuité de l’activité dans les meilleures conditions possibles.
Article 2-1 – L’éligibilité au télétravail
Le dispositif de télétravail est ouvert à tous les salariés de la Banque Transatlantique.
L’accord-cadre de Groupe portant sur la qualité de vie au travail ainsi que sur le télétravail prévoit les conditions et les critères généraux applicables à l’ensemble des entités qui relèvent de la Convention de Groupe.
Conformément à l’accord-cadre, le présent accord d’entreprise précise les postes éligibles au sein de la Banque Transatlantique au regard des activités exercées.
Article 2-1-1 – Les critères généraux d’éligibilité
Pour rappel, l’accord-cadre de Groupe prévoit les critères cumulatifs d’éligibilité du salarié au télétravail suivants :
Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein ou à temps partiel dont le temps de travail est égal ou supérieur à 75%. Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), d’un contrat d’intérim ou les salariés en CDI ayant une durée de travail inférieure à 75% sont donc exclus du dispositif de télétravail.
Justifier, à la date de la demande d’exercice en télétravail, d’une ancienneté d’au moins 1 an au sein de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et d’au moins 6 mois dans le poste de travail actuellement occupé.
Maitriser les compétences et les connaissances inhérentes au métier exercé.
Disposer d’une autonomie suffisante dans le poste occupé et ne nécessitant pas de soutien managérial rapproché pendant le télétravail.
Occuper un poste dont la nature des activités peut être réalisée à distance de façon partielle et régulière.
Occuper un poste dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et avec la configuration de l’équipe à laquelle le salarié appartient.
Disposer à son domicile de la possibilité de mettre en œuvre une organisation en télétravail dans le respect des exigences techniques de sécurité et de santé requises telles que définies dans le présent accord-cadre (espace dédié adapté, installation électrique compatible, connexion Internet haut-débit, etc.) et d’un environnement de travail compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle.
Par ailleurs, ne sont pas éligibles les apprentis, les salariés en contrat de professionnalisation, les stagiaires.
Une attention particulière sera accordée aux situations de handicap reconnu afin de garantir notamment le maintien dans l’emploi de ces salariés. A ce titre, les critères généraux d’éligibilité ci-avant définis pourront être assouplis.
Article 2-1-2 – Les postes de travail éligibles
L’accord-cadre de Groupe prévoit que la détermination des postes éligibles est définie par chaque entreprise du Groupe dans le cadre d’un accord de déclinaison.
Pour rappel, ne pourra pas accéder au télétravail, bien que susceptible de répondre aux critères généraux d’éligibilité tels que rappelés ci-dessus, le salarié exerçant une activité incompatible avec ce mode d’organisation du travail. Il s’agit notamment du salarié exerçant une activité dont le poste :
exige par nature une présence physique dans les locaux habituels de l’entreprise,
nécessite du matériel ou un équipement spécifique,
traite des données particulièrement sensibles telles que certaines activités de marché ou répondant à des impératifs de sécurité.
Les parties au présent accord ont identifié les postes éligibles au télétravail au sein de la Banque Transatlantique au regard de la nature des activités, de l’organisation et des nécessités de service.
Ainsi, tous les postes sont considérés comme étant éligibles sauf ceux nécessitant une présence physique quotidienne et limitativement énumérés comme suit :
Les moyens généraux (courrier) et le guichet pour les postes dont l’activité comporte une fonction d’accueil de tiers.
Article 2-1-3 – Les critères liés à l’environnement de travail
Conformément à l’accord-cadre de Groupe, le salarié en télétravail devra avoir souscrit un contrat d’abonnement haut-débit à son domicile.
Le salarié devra également fournir :
une attestation provenant de son assureur, au titre de son assurance multirisques habitation. Cette attestation mentionnant l’exercice du télétravail au domicile du salarié permet à l’employeur de s’assurer que celui-ci a informé son assureur privé de sa situation de télétravailleur ;
une attestation sur l’honneur de compatibilité du domicile pour exercer en télétravail. Cette attestation spécifie notamment que l’installation électrique du logement répond aux règles de sécurité ou encore que le salarié dispose d’une connexion Internet adaptée à ses besoins professionnels.
Article 2-2 – La mise en place du télétravail
La procédure de demande de télétravail et le contenu de l’avenant au contrat de travail du salarié sont définis par l’accord-cadre de Groupe.
Article 2-2-1 – La période d’adaptation
Conformément à l’accord-cadre de Groupe, une période d’adaptation d’une durée de 3 mois (hors périodes de congés ou de suspension du contrat de travail) permettra de s’assurer que ce mode d’organisation est compatible avec les intérêts de chacune des parties et notamment que le salarié a la capacité de travailler de manière autonome.
Toute suspension de l’exécution du contrat, quel qu’en soit le motif, entraîne une prolongation de la période d’adaptation d’une durée équivalente à celle de la suspension.
Durant cette période, le salarié ou le manager pourra mettre fin à la situation de télétravail, sans délai pour le salarié et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum pour l’employeur. Cette demande devra se matérialiser par un écrit (courriel, lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge).
Au terme de ce délai de prévenance, le salarié reprendra son activité au sein des locaux de l’entreprise dans les mêmes conditions qu’avant la mise en œuvre du télétravail. Le matériel éventuellement mis à disposition du salarié dans le cadre du télétravail devra être restitué le cas échéant.
A l’issue de la période d’adaptation, un échange aura lieu entre le salarié et son manager pour établir un bilan. Le but de cet échange est de s’assurer que cette organisation en télétravail convient aux deux parties et, le cas échéant, de revoir certaines modalités d’exercice du télétravail.
Article 2-2-2 – La réversibilité du télétravail
Conformément à l’accord-cadre de Groupe, au-delà de la période d’adaptation, le salarié ou son manager pourra mettre fin unilatéralement à la situation de télétravail, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois tant pour le salarié que pour l’employeur.
La décision de mettre fin au télétravail est notifiée par écrit à l’autre partie (courriel, lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge).
Cette décision n’est pas irrévocable. Ainsi, le salarié et le manager pourront ultérieurement réétudier la possibilité de télétravailler.
Cette décision doit être motivée. L’avenant relatif au télétravail prendra automatiquement fin et le salarié reprendra son activité au sein des locaux de l’entreprise dans les mêmes conditions qu’avant la mise en œuvre du télétravail. Le matériel éventuellement mis à disposition du salarié dans le cadre du télétravail devra être restitué le cas échéant.
Article 2-2-3 – Les changements de fonction, de service, de manager ou de domicile
Conformément à l’accord-cadre de Groupe, en cas de changement de fonction, de service ou de domicile d’un salarié en télétravail, le salarié doit réitérer sa demande de télétravail afin que les critères d’éligibilité au dispositif soient réexaminés.
Si ces changements sont compatibles avec l’exercice du télétravail, un nouvel avenant au contrat de travail sera établi. En cas de changement de domicile, l’attestation au titre de l’assurance multirisques habitation ainsi que l’attestation sur l’honneur de compatibilité du domicile pour exercer en télétravail devront être fournies par le salarié.
Si les critères d’éligibilité ne sont plus remplis, la situation de télétravail prendra fin et le salarié reprendra son activité au sein des locaux de l’entreprise dans les mêmes conditions qu’avant la mise en œuvre du télétravail. Un avenant modificatif sera établi. Le matériel éventuellement mis à disposition du salarié dans le cadre du télétravail devra être restitué le cas échéant.
En revanche, l’arrivée d’un nouveau manager ne remet pas en cause l’avenant au contrat de travail du salarié.
Article 2-3 – L’organisation du télétravail régulier
Article 2-3-1 – Le rythme de télétravail
L’accord-cadre de Groupe prévoit deux formules de rythme de télétravail possible.
La Banque Transatlantique retient uniquement la formule 2 :
L’accord-cadre de Groupe prévoit la possibilité de fixer un nombre de jours de télétravail supérieur à 1 jour par semaine. A cet effet, les parties signataires conviennent d’un rythme de télétravail de 2 jours par semaine.
Les parties au présent accord d’entreprise conviennent qu’en tout état de cause le salarié devra être présent au minimum 1 jour par semaine sur son lieu de travail habituel.
Il est précisé que les jours de télétravail initialement fixés, en accord avec le manager, doivent être respectés autant que possible. Cependant, pour des raisons de qualité de service, de continuité de service, d’organisation ou de sécurité, le manager peut exceptionnellement annuler un jour de télétravail.
Le salarié peut également demander à annuler exceptionnellement une journée de télétravail initialement fixée lorsque sa présence sur site est rendue nécessaire (exemple : tenue d’une réunion qui nécessite sa présence).
En cas d’annulation d’un jour de télétravail, celui-ci peut être reporté dans la mesure du possible au plus tard au cours de la même semaine que le jour annulé et ce, sous réserve que ce report soit compatible avec l’organisation, la continuité du service et les conditions fixées ci-dessus.
Les parties au présent accord d’entreprise conviennent qu’en tout état de cause le salarié ne pourra pas exercer plus de 2 journées de télétravail par semaine.
Le télétravail s’organise à la journée. Toutefois, le salarié et le manager peuvent, d’un commun accord, convenir que le télétravail soit organisé dans certains cas sur la demi-journée (exemples : congé ou repos sur l’autre demi-journée, temps partiel). Dans ce cas, la demi-journée de télétravail compte pour une journée complète.
Article 2-3-2 – La durée du travail
Pour rappel et conformément à l’accord-cadre de Groupe, l’exercice du télétravail n’a aucune incidence sur la durée du travail applicable aux salariés, qui restent soumis aux dispositions de l’accord de Groupe sur le temps de travail actuellement en vigueur.
Ainsi, le télétravailleur reste soumis à la durée journalière, au rythme et à l’organisation du travail définis dans son entreprise. Il conserve les mêmes horaires de travail que lorsqu’il exerce son activité sur son lieu habituel de travail. Il est rappelé que le salarié organise son temps de travail à domicile dans le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos prévues par la loi.
Le télétravailleur s’engage à rester joignable dans le cadre de ses horaires habituels de travail effectués dans les locaux de l’entreprise. Les plages horaires durant lesquelles il peut être contacté sont indiquées dans l’avenant au contrat de travail du salarié.
Les parties au présent accord rappellent que l’exercice du télétravail doit rester compatible avec le principe du respect de la vie privée du salarié et que ce mode d’organisation ne doit pas donner lieu à une surcharge de travail du salarié.
Article 2-3-3 – Le lieu d’exercice du télétravail
Conformément à l’accord-cadre de Groupe, le télétravail s’effectue au domicile du salarié.
En outre, le dispositif de télétravail est étendu au travail exercé à distance depuis un autre site de Crédit Mutuel Alliance Fédérale plus proche du domicile du salarié.
Cette modalité d’exercice de travail à distance nécessitera l’accord préalable du manager du salarié et celui du manager de l’entité accueillante.
Article 2-3-4 – Les moyens fournis au télétravailleur
Conformément à l’accord-cadre de Groupe, l’employeur doit mettre à la disposition du salarié l’équipement nécessaire à l’exercice de ses missions à distance.
L’équipement mis à disposition des salariés de la Banque Transatlantique est composé :
d’un ordinateur portable et d’une souris,
d’une solution de téléphonie,
d’un casque et/ou d’un speakerphone,
et d’un accès sécurisé au réseau de l’entreprise via DynamicRas.
Les parties au présent accord prévoient la possibilité de mise à disposition du matériel complémentaire spécifique suivant : un écran.
Article 2-3-5 – L’indemnisation du télétravail
Les modalités d’indemnisation du télétravail sont celles prévues par l’accord-cadre de Groupe.
Ainsi, les salariés qui bénéficient habituellement de titres-restaurant continuent d’en bénéficier pendant les jours télétravaillés.
Pour les salariés qui ne bénéficient pas de titres-restaurant, ceux-ci bénéficient d’une indemnité repas d’un montant de 7 euros bruts par jour télétravaillé, correspondant au montant de la part patronale d’un titre-restaurant, majoré de 25%. Ce montant sera réévalué à chaque évolution du montant de la part patronale d’un titre-restaurant.
Article 2-4 – Les droits et les devoirs du télétravailleur
Les droits et des devoirs du télétravailleur et notamment le respect de la vie privée et le droit à la déconnexion ou encore la confidentialité, le traitement et la protection des données sont prévus par l’accord-cadre de Groupe.
Article 2-5 – Le télétravail occasionnel
Le télétravail occasionnel à la différence du télétravail régulier est celui qui est mis en place dans des circonstances particulières et pour une période limitée dans le temps.
Les conditions permettant l’exercice de cette forme de télétravail sont définies par l’accord-cadre de Groupe.
Ainsi, le télétravail occasionnel peut être mis en place :
en cas de circonstances exceptionnelles à la demande du salarié en accord avec le manager pour répondre à des situations inhabituelles ou d’urgence (exemples : absence exceptionnelle de transports en commun, conditions climatiques exceptionnelles, etc.).
en cas de circonstances exceptionnelles à la demande de l’employeur notamment de menace d’épidémie, ou de force majeure, en application de l’article L. 1222-11 du Code du travail.
en cas de situations particulières liées à la santé du salarié, dans le but de favoriser le maintien dans l’emploi ou la reprise de l’activité professionnelle après échanges entre le salarié, son manager et le médecin du travail compétent (exemples : femmes enceintes, postes aménagés au regard de l’état de santé, etc.)
pour les salariés proches aidants afin de contribuer à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les parties au présent accord rappellent que l’exercice du télétravail dans ces situations n’est autorisé que pendant une durée limitée et déterminée dans le temps.
CHAPITRE 3 : Les dispositifs de mesure et de suivi de l’accord
L’accord-cadre de Groupe prévoit des indicateurs de suivi de la Qualité de Vie au Travail ainsi que la mise en place d’un suivi de l’accord à intervalles réguliers.
Article 3-1 – Les indicateurs de la Qualité de Vie au Travail
Pour rappel, les indicateurs de suivi prévus par l’accord-cadre de Groupe sont ceux définis ci-après :
Le pourcentage de salariés ayant bénéficié d’un entretien professionnel au cours de la campagne considérée (tous les 2 ans) ;
Le taux de turn-over sur l’année n-1 ;
Le nombre de salariés qui ont suivi la formation sur les gestes qui sauvent en entreprise ;
Le nombre de salariés qui bénéficient du forfait mobilités en 2021, 2022 et 2023 ;
Le pourcentage de salariés actifs sur le Réseau Social d’Entreprise ;
Les résultats de l’enquête engagement adressée à chaque salarié ;
Le nombre de télétravailleurs Femmes/Hommes par métier.
Article 3-2 – Le suivi de l’accord
L’accord-cadre prévoit un suivi annuel par les Délégués Syndicaux Groupe.
Le suivi de l’accord-cadre de Groupe comprendra :
d’une part le suivi des actions fixées,
et d’autre part, l’analyse des indicateurs définis à l’article 8-1.
Le suivi des indicateurs de la Qualité de vie au travail précisés ci-dessus sera réalisé tous les ans lors de la réunion de la CSSCT.
CHAPITRE 4 : Dispositions diverses
Article 4-1 – Entrée en vigueur – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et s’applique à compter du lendemain de son dépôt.
Cet accord d’entreprise complète l’accord-cadre portant sur la Qualité de Vie au travail ainsi que sur le télétravail du 28 octobre 2020 sur un certain nombre de points.
Article 4-2 – Modalités de révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’avenants. La demande de révision est exprimée par les employeurs ou les organisations syndicales représentatives selon les dispositions du Code du travail. Les négociations doivent s’engager dans un délai de 3 mois après la demande de révision.
En outre, les parties signataires conviennent de faire un bilan sur le contenu du présent accord à l’issue d’une période de 12 mois à partir de la mise en application du présent accord. Si d’éventuelles adaptations étaient nécessaires, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour procéder à la révision de l’accord
Article 4-3 – Dépôt de l’accord et publicité
Après notification aux organisations syndicales représentatives, le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions du Code du travail.
Fait à Paris, le 12 mars 2021 en deux exemplaires originaux.
Pour la Banque Transatlantique | |
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