Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD D'ENTREPRISE AIN GENETIQUE SERVICE 11 JANVIER 2019" chez AIN GENETIQUE SERVICE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AIN GENETIQUE SERVICE et les représentants des salariés le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00119001028
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC COOP AGRIC INSEMINATION ANIMALE AI
Etablissement : 30271962000015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-11

Avenant accord d’entreprise AIN GENETIQUE SERVICE 11 janvier 2019

Préambule

Les parties au présent avenant conviennent que ces dispositions annulent et remplacent les dispositions de l’accord d’entreprise du 20 mars 2015, article 47 à article 56 relatives au forfait jours.

Section - Dispositions applicables au personnel cadres et techniciens spécialisés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps

Article 1 - Catégories de personnels susceptibles de bénéficier des conventions individuelles de forfait en jours

L’article L.3121-58 du code du travail prévoit la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours pour :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les parties signataires conviennent que relèvent d’une convention de forfait annuel en jours pour les catégories de cadres d’AGS suivantes :

a) Cadre dit « sédentaire » Responsable schéma Montbéliard

b) Cadres consacrant une majorité de leur temps de travail à une action d’insémination, en plus d’une fonction d’animateur de race :

  • Animateur race Prim’Holstein

  • Animateur race Charolaise

Article 2- Modalités et caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d'être conclues.

Les missions confiées aux salariés concernés doivent être réalisées dans une limite annuelle de travail exprimée en nombre de jours de travail par an. En contrepartie, chaque salarié bénéficie d'une rémunération annuelle forfaitaire.

Le principe et les modalités de la convention de forfait annuel applicables à chaque salarié sont déterminés par une convention individuelle soumise à l'accord de chaque intéressé. Les salariés bénéficient nécessairement d'un repos journalier de 11 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives comprenant le repos journalier de 11h.

Article 3 - Période de référence et Nombre de jours travaillés par an

Le nombre de jours travaillés par an est fixé à 216, dans le cadre d’un temps complet.

Le cadre d'appréciation de ce volume est l’année civile pour le cadre sédentaire.

Et la période de 12 mois consécutifs de septembre à août pour les animateurs de race ayant une activité d’insémination. Le nombre de jours de repos, pour correspondre à cette durée de travail annuel en jours, est déterminé à chaque début de période considérée (janvier ou septembre selon les cas) et en fonction des jours fériés chômés tombant un jour travaillé. Ces jours de repos sont appelés JRF.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de JRF est proratisé.

Article 4 - Modalités de prise des journées ou demi-journées de repos

Compte tenu de l'autonomie dont disposent les intéressés dans l'organisation de leur emploi du temps, il leur appartient de fixer les dates de prise de ces repos, dans le respect des dispositions suivantes :

  • Une période d’au moins 15 jours consécutifs correspondant aux congés annuels fixée en début d’année, en accord avec le supérieur hiérarchique.

  • Le solde est positionné par le salarié après validation du supérieur hiérarchique, dans le respect de la procédure du logiciel de gestion de temps. Ces jours de JRF sont pris au plus tard le 31 décembre ou le 31 août selon les cas. Au-delà de cette date, seuls 5 jours pourront être reportés sur l’année suivante. Les jours non pris seront considérés comme perdus.

Article 5 - Dépassement de la durée annuelle de travail et renoncement par accord individuel à des jours de repos

Tout dépassement de la durée de travail de 216 jours doit être préalablement validé par écrit par la direction et le salarié bénéficiant du forfait jour.

Sous réserve de l'accord express des deux parties, le dépassement sera traité selon les modalités suivantes :

  • Le nombre maximal de jours travaillés sur la période annuelle est limité à 235 jours ;

  • Le dépassement doit faire l'objet d'un accord écrit entre l’entreprise et le salarié bénéficiant du forfait jour concerné.

  • Cet accord n’est valable que pour l’année en cours.

  • Le salaire afférent aux jours de dépassement est majoré de 10 %, jusqu’à 19 jours au maximum;

  • Le dépassement de la limite des 216 jours, ne doit pas faire obstacle au respect des dispositions légales en vigueur relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés.

Article 6- Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail ainsi que de la conciliation vie personnelle/vie professionnelle et rémunération

Afin de veiller à ce que l’utilisation des forfaits jours soit compatible avec une charge de travail raisonnable garantissant la préservation de la santé physique et mentale des salariés, l’entreprise met en place :

  • Un suivi mensuel des jours travaillés et non travaillés rempli par le supérieur hiérarchique pour les salariés cadres-inséminateurs, soumis à un forfait en jours.

  • Le salarié devra indiquer les jours qui n’ont pas donné lieu à un repos minimal de 11h entre deux journées de travail ou les semaines n’ayant pas donné lieu à repos hebdomadaire. Ce document de suivi est communiqué à l’occasion des réunions de planning mensuelles au directeur.

L’indication par le salarié du non-respect du repos minimal ou du repos hebdomadaire donne lieu à un entretien avec le supérieur hiérarchique, afin d’échanger sur l’organisation et la charge de travail afin de trouver des solutions correctrices pérennes. Un compte rendu écrit des mesures prises, signé du salarié et du responsable hiérarchique, est rédigé et transmis aux ressources humaines.

  • Au minimum une fois par an, et dans les 3 mois après la clôture de l’exercice comptable, le directeur et l’intéressé font un entretien annuel. C’est l’occasion de faire le point sur la charge et l’organisation de travail, ainsi que sur la conciliation vie professionnelle et vie personnelle et la rémunération. Les objectifs annuels, propres à chaque poste de travail sont fixés lors de cet entretien.

  • Les salariés cadres, pratiquant une activité de mise en place de la semence au sein d’un groupe d’inséminateurs, peuvent conserver les rémunérations, part variable, retour sur la revente, et prime du travail du dimanche, qui sont calculés pour l’ensemble des membres d’un même groupe.

Article 7- Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

La mise à disposition par l’entreprise d’outils numériques d’information et de communication à distance, du type smart phone ou ordinateur portable, est destinée à faciliter le travail des salariés. Ils ne doivent pas compromettre l’effectivité des temps de repos et de congés indispensables à la bonne santé physique et mentale des salariés.

Dans ce cadre, l’entreprise souhaite réguler l’utilisation des outils numériques à distance et créer un droit à la déconnexion permettant aux salariés ne pas répondre à un mail, un sms ou un appel téléphonique professionnel adressé par un collègue, un supérieur hiérarchique ou tout interlocuteur extérieur pendant les périodes de congés, week-end ainsi que tous les jours entre 19h00 le soir et 8h00 le matin.

Article 8- Conditions de prise en compte sur la rémunération des absences et départs ou arrivées en cours d’année

Les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos forfaitaire, ne sont pas considérés comme des jours travaillés pour le décompte annuel du nombre de jours travaillés. Les absences maladie et congés pour évènements de famille ne seront pas récupérées.

Une journée d’absence est valorisée sur la base de 1/21,67 du salaire mensuel du salarié en forfait jour.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos est proratisés. Les jours acquis sont prioritairement affectés aux jours de repos fixés collectivement.

Pour Ain Génétique Service Pour l’organisation syndicale UNSAA

Le président Le délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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