Accord d'entreprise "Accord sur le recours au contrat de travail à durée indéterminée intermittents (employés, agents de maîtrise et cadres)" chez RESTAURANT SCOLAIRE
Cet accord signé entre la direction de RESTAURANT SCOLAIRE et les représentants des salariés le 2021-10-22 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00121004065
Date de signature : 2021-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : RESTAURANT SCOLAIRE
Etablissement : 30272080000010
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-22
ACCORD SUR LE RECOURS AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE INTERMITTENT (EMPLOYES, AGENTS DE MAÎTRISE ET CADRES)
ENTRE,
XXX, Siret : …, sis …, représentée par … en qualité de …,
D’une part,
ET
Les salariés de … , consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3123-33 et suivant du Code du travail. Il a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au contrat intermittent. Le présent accord complète les dispositions de branche en vigueur (convention collective nationale du 20 juin 1983 étendue par arrêté le 02/02/1984).
Justification du travail intermittent
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L3123-34 du Code du Travail, le contrat de travail intermittent permet au salarié d'alterner des périodes travaillées et des périodes non travaillées dans des secteurs connaissant, par nature, d'importantes variations d'activité. Les parties reconnaissent le caractère indispensable du recours au travail intermittent au sein de l’XXX dont le fonctionnement est strictement lié au calendrier scolaire établi annuellement. Les parties reconnaissent également la nécessité de préciser le statut juridique des salariés en contrat intermittent ainsi que les garanties concernant cette catégorie de personnel, en vue d’assurer la stabilité de la relation de travail.
Emplois concernés
Conformément à la convention collective applicable, les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de niveau I à V. Le présent accord a pour effet d’étendre ces dispositions aux salariés de niveau VI à IX exerçant dans les mêmes conditions de travail alterné que les salariés précités.
Il est expressément convenu que le recours au travail intermittent doit être strictement limité aux catégories d’emploi définis en annexe 1.
Statut et droits des salariés en contrat intermittent
Les salariés intermittents bénéficient de l’ensemble des droits attachés à leur classification ainsi que des garanties santé et prévoyance dans conditions prévues par l’XXX. Leur ancienneté est calculée en tenant compte de la totalité des périodes non-travaillées notamment en ce qui concerne la prime d'ancienneté, les absences autorisées pour circonstances de famille, le maintien du salaire en cas de maladie, la maternité ou l'accident de travail, la formation professionnelle et syndicale. Ils bénéficient par ailleurs des droits et avantages accordés aux autres salariés de l’XXX, au prorata de leur temps de travail, compte tenu d'adaptations éventuelles dans les accords d'entreprise ou d'établissement.
Contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’article L3123-34 du Code du Travail, les parties reconnaissent que chaque contrat intermittent devra être conclu par écrit et comporter les mentions suivantes :
-La qualification du salarié ;
-Les éléments de sa rémunération ;
-La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
-Les périodes de travail ;
-La répartition des horaires de travail à l’intérieur de ces périodes
Un exemplaire du présent accord devra impérativement être joint au contrat.
Durée annuelle du travail
Les parties conviennent que chaque contrat intermittent conclu fera mention de la durée minimale de travail sous forme d’un contingent annuel fixé sur la période allant du 1er août de l’année en cours au 31 juillet de l’année suivante. La durée annuelle du travail ne pourra être inférieure à 800h sauf à ce que le salarié justifie d’un autre emploi dont la durée lui permettrait de bénéficier d’une couverture sociale. Le salarié ne saurait effectuer au sein de l’XXX une durée de travail quotidienne inférieure à 3h.
Aménagement et répartition du temps de travail
Les plannings annuels seront établis par l’employeur et communiqués aux salariés concernés au plus tard un mois avant le début de la période de travail.
Les jours fériés tels que définis à l'article 21 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, coïncidant avec un jour ouvrable intervenant au cours d'une période de suspension non travaillée du contrat de travail au titre des congés scolaires, sont payés sur la base de l'horaire habituel et assimilés à un temps de travail effectif.
En dehors des périodes de travail effectif prévues au planning du salarié, celui-ci conserve la possibilité de travailler pour un autre employeur dans les conditions prévues par la règlementation du travail.
Dépassement des heures annuelles contractuelles
Les parties reconnaissent la possibilité au salarié d’effectuer des heures complémentaires lorsque la situation le nécessite. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Les heures complémentaires effectuées à la demande de l'employeur dans la limite du dixième de la durée du travail prévue au contrat donnera lieu à une majoration de 10%. Au-delà du dixième de la durée minimale de travail prévue au contrat, les heures complémentaires effectuées sont majorées de 30%. Le total des heures complémentaires effectuées à la demande de l'employeur ne peut toutefois excéder le quart de la durée minimale de travail prévue au contrat.
Rémunération
8.1 Rémunération annuelle
La rémunération du salarié intermittent est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est fixée par référence à la rémunération annuelle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire. La rémunération annuelle est forfaitaire et devra correspondre à la durée annuelle minimale prévue au contrat.
Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal au quotient de sa rémunération annuelle sur 12 mois. La rémunération est lissée sur la base de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail (C. trav., art. L.3123-36). La rémunération portée sur le contrat de travail est forfaitaire pour la durée annuelle minimale contractualisée incluant l’indemnité de congés payés.
8.2 Prime d’intermittence
Une prime destinée à pallier les effets de l’intermittence sur le calcul des primes à caractère non-mensuel sera versée chaque année au plus tard le 30 octobre aux salariés disposant au minimum d’un an d’ancienneté dans l’Association. Elle représente 3% du salaire annuel de base du salarié.
Congés payés
Le salarié intermittent bénéficie de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur. Les périodes de suspension non travaillées du contrat de travail au titre des congés scolaires sont assimilées conventionnellement à des périodes de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé. Les congés payés légaux et conventionnels acquis par le salarié sont obligatoirement pris pendant les congés scolaires.
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Suivi - Révision
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par le représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
A XXX, le 22 octobre 2021,
Signature employeur
Annexe 1
XXX
Emplois concernés
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés dont l’activité dépend du rythme scolaire imposé et ce quel que soit leur classification. A savoir :
Catégorie concernée | Emplois concernés |
---|---|
Personnel assurant la préparation culinaire | Employé, employé techniques ou employé qualifié de restauration, commis de cuisine, commis pâtissier, magasinier, cuisinier, second de cuisine, chef de partie, responsable de restauration, chef de cuisine, chef pâtissier, adjoint au restaurant, chef gérant, diététicien |
Personnel assurant le service | Employé de service |
Personnel assurant l’entretien | Agent d’entretien, plongeur |
Personnel administratif et comptable | Employé de bureau, employé administratifs, secrétaire administratif, secrétaire, assistant, aide comptable, responsable d’équipe, chef de groupe, chef de groupe comptable, technicien paye, gestionnaire de paie, assistant commercial, secrétaire de bureau spécialisé, comptable, chargé de recouvrement, responsable administratif |
Personnel d’encadrement : | Chef de service, chef de secteur, directeur de restaurant, contrôleur de gestion, chef de service, directeur d’achats |
Personnel polyvalent : | Employés polycompétents de restauration, assistants techniques |
A XXX, le 22 octobre 2021,
Signature employeur
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com