Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation obligatoire" chez OEUVRES AUGUSTINES ST YVES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OEUVRES AUGUSTINES ST YVES et le syndicat CFTC le 2023-06-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T03523014235
Date de signature : 2023-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : OEUVRES AUGUSTINES ST YVES
Etablissement : 30281978400018 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-29
Accord collectif relatif à la négociation obligatoire
ENTRE :
La Clinique Saint Yves, dont le siège social est situé 4 rue Adolphe Leray, CS 54 435, 35 044 Rennes cedex, représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose, en qualité de Directeur,
ET
- L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame XXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale ;
Il a été conclu le présent accord.
Art. 1er. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Son champ d'application est :
l’entreprise,
Le présent accord concerne :
l'ensemble des salariés,
Le présent accord comporte deux parties, la première portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, la deuxième portant sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
La clinique Saint Yves est adhérente de la FEHAP, elle applique la convention collective du 31/10/51.
Art. 2. la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
L'objet du présent article est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective se feront, de ce fait, globalement, sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets, ainsi que sur l'ensemble des salaires.
2-1 Les salaires effectifs en vigueur au sein de la Clinique à la date de conclusion du présent accord restent conformes aux dispositions de la Convention collective 51. Ils intègrent la hausse échelonnée de la valeur du point et la revalorisation du coefficient de certains emplois conformément aux évolutions conventionnelles.
Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel percevront des primes sur les bases conventionnelles. A titre informatif, il est rappelé notamment que, en application des dispositions conventionnelles :
Prime de dimanche et jour férié :
Il est convenu que la prime de dimanche et jour férié est calculée « prorata temporis » en appliquant la valeur du point défini conventionnellement.
Prime décentralisée :
L'avenant 2003-02 du 25 mars 2002 rénove la Convention Collective Nationale 1951; cet avenant s'applique au 1er juillet 2003 et institue une prime décentralisée d’un montant brut global à répartir entre les salariés de 5% de la masse des salaires bruts selon les modalités précisées ci-dessous.
Il est convenu, entre la Direction et la Déléguée Syndicale, son attribution selon les critères suivants, revus chaque année lors de la réunion de la négociation annuelle :
Elle concerne le personnel médical et non médical ; elle est gérée séparément en masse pour le personnel médical et pour le personnel non médical.
Elle est calculée sur le salaire de base mensuel soumis aux cotisations salariales et n’est pas due par l’employeur pour :
Les jours d’arrêt maladie. Il est cependant convenu une franchise pour les 6 premiers jours d’arrêt maladie de l’année civile. Ainsi la prime décentralisée sera accordée sur les six premiers jours indemnisés d’arrêt maladie de l’année civile.
Les jours d’absence pour un mi-temps thérapeutique
Les jours de congés sans solde
Les jours pour congé parental
Les jours pour congé paternité
Les jours de congé maternité puisque les indemnités sont versées par la CPAM et calculées sur les salaires bruts incluant la prime décentralisée. Elle est distribuée mensuellement
La valeur résiduelle (ou reliquat) pour chaque masse (personnel médical et non médical) de la prime décentralisée :
Elle est versée en janvier N+1
Elle concerne les salariés faisant partie des effectifs en janvier N+ 1 et ayant perçu la prime décentralisée, au cours de l’année précédente. Elle est distribuée individuellement au prorata du total du montant de la prime décentralisée de l’année perçu par le salarié.
Infirmier et diététicien spécialisé :
L'infirmier/ le diététicien ayant obtenu une qualification spécialisée ou étant embauché avec cette qualification spécialisée, définie et demandée par la direction de la Clinique Saint-Yves et dont la spécialité est effectivement mise en œuvre à la demande de la direction, bénéficiera pendant la durée de l'exercice de cette spécialité, d'un complément métier de 30 points pour son exercice à temps plein,
Pour un exercice de la spécialité à temps partiel, le complément métier sera calculé au prorata du temps de travail dans la spécialité, sans toutefois pouvoir être inférieur à 10 points.
En contrepartie, les professionnels concernés s’engagent à répondre aux sollicitations relevant de leur champ de qualification sur toute la durée de leur temps de travail, les tâches requérant un temps de travail continu étant réalisées sur des plages horaires dédiées.
Si une même personne exerce plusieurs spécialités effectivement mises en œuvre dans les conditions définies ci-dessus, le complément métier s'ajoute, selon les mêmes règles, sans que la totalité des compléments métiers ne puisse excéder 30 points.
Il est convenu que les qualifications spécialisées sont :
Tabacologie.
Stomathérapie.
Douleur.
Hygiène.
Insuffisance cardiaque.
Diabétologie
Nutrition entérale à domicile
2-2 Durée effective du travail
La durée du travail est fixée conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 14/11/2022 et des accords de branche portant réduction et aménagement de la durée du travail.
2-3 Organisation du temps de travail
2.3.1 Répartition du temps de travail
La répartition du temps de travail est fixée conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 14/11/2022 et des accords de branche portant réduction et aménagement de la durée du travail.
2.3.2. Modalités spécifiques
Congés payés de l'année :
La pose des congés payés est fixée conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 14/11/2022 et des accords de branche portant réduction et aménagement de la durée du travail.
Sous réserve du respect de la prise en continu de 12 jours ouvrables de congés payés chaque année, le personnel pourra reporter les congés payés sur deux années. Il pourra les poser en cumulé en dehors des congés scolaires, sous réserve des nécessités de service et de la validation par sa hiérarchie.
Dans le cas où un salarié fait cette demande, celui-ci ne bénéficiera pas des jours de congés supplémentaires de fractionnement sur les deux années concernées puisqu’il s’agit de son initiative.
- Prise des jours de RTT :
Les règles d’acquisition et de prise de jour de Réduction du Temps de Travail sont fixées conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise du 14/11/2022 et des accords de branche portant réduction et aménagement de la durée du travail.
- Temps d’habillage et de déshabillage :
En application de l’article L.3121-3 du Code du travail, il est convenu entre les parties que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fasse l’objet d’une contrepartie sous forme de repos pour les personnels en CDI et sous forme financière pour les personnels en CDD au regard de la durée des CDD qui peuvent être courts, ne permettant pas d’octroyer des jours de repos. Il est convenu les points suivants :
Le temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif
Le temps d’habillage et de déshabillage concerne exclusivement les personnels astreints au port d’une tenue spécifique, astreints à revêtir cette tenue de travail spécifique dans un vestiaire collectif mis à leur disposition par l’employeur
Au regard de ces précisions, la compensation concernera exclusivement :
– Les infirmiers
– Les aides soignants
- Les agents de service de soins et du service restauration et hygiène des locaux
- Les diététiciens exerçant dans les services de soins
- Les kinésithérapeutes et professeurs APA
- Le manipulateur de radiologie
- Les agents de cuisine
- Les agents de blanchisserie
- Les agents du service entretien
– Les responsables des services de soins
La compensation sous forme de repos sera de 12h (pour un 100%) par année civile pour le personnel non cadre et d’une journée et demie pour le personnel cadre. La compensation sera déterminée au prorata du temps de travail effectif (100%=1.5 jours) pour les salariés à temps partiel et les salariés en CDD.
Les périodes d’absence assimilées à un temps de travail effectif visées par les dispositions légales et conventionnelles ouvrent droit au bénéfice de cette contrepartie
Les compteurs horaires seront mis à jour tous les 6 mois sur la base du temps de travail effectif réalisé sur la période, soit au 01/01 et 01/07 de chaque année. Les heures (personnel non cadre) et le jour et ½ comptabilisés au titre de l’année N-1 devront être soldés au 30/06 de l’année N, à défaut ils seront perdus.
Pour tous les CDD, quelle que soit la durée du contrat, la compensation financière par contrat sera égale à la rémunération d’une heure de travail au taux horaire en vigueur sous la forme d’une prime d’habillage/déshabillage et au prorata du temps de travail effectif.
- Temps partiel :
Il est fait application de l’accord UNIFED du 22 novembre 2013 et de l'accord d'entreprise du 14/11/2022.
- Congés exceptionnels :
Prise et décompte des jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux (article 11.03 CCN)
La convention CCN 51 sera appliquée : Les jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux seront décomptés en respectant le principe du décompte à la journée et non en heures et quelle que soit la durée du temps de travail et ceci par souci d'égalité de traitement. Les jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux seront pris sur des jours ouvrables c'est à dire travaillés au sein de la clinique.
Il ne sera plus fait application de tous les usages appliqués jusque-là.
Prise des congés exceptionnels pour évènements familiaux : amélioration par rapport à la CCN 51
Les jours exceptionnels de congés pour évènements familiaux (article 11.03 CCN) doivent être pris au moment de l'évènement et avec l'accord de l'employeur dans un délai maximum de 15 jours avant ou après l’évènement. Les jours de congés exceptionnels pour évènements familiaux pourront être pris de manière fractionnée mais uniquement dans la continuité des 2 jours de repos hebdomadaires, accolés ou non. Par conséquent, en pratique, la durée de l’absence pour congés exceptionnels pour évènements familiaux sera au maximum égale au nombre de jours prévus par la convention collective + 2 jours. Ex : Le planning d’un salarié prévoit qu’il travaille le samedi et le dimanche et qu’il soit en repos le lundi et le vendredi, or il souhaite prendre 3 jours de congés exceptionnels pour un décès dont les obsèques sont le lundi : Le salarié prendra 2 jours de congés exceptionnels le samedi et dimanche, le lundi, il sera en repos et le mardi en congé exceptionnel.
Il est convenu qu’en cas de décès de parents et d’enfants du salarié ou du conjoint, un jour d’absence supplémentaire est autorisé en sus des jours prévus par la Convention collective 1951.
Assimilation du partenaire de PACS et du concubin en ce qui concerne le droit pour congés exceptionnels pour le décès du beau père ou de la belle mère
Autoriser la prise de ce congé pour un salarié vivant en concubinage depuis plus d’un an ou ayant conclut un PACS pour le décès de son beau-père ou belle-mère, père ou mère de son concubin ou partenaire de pacs.
Afin de justifier de son statut de concubin ou de partenaire de PACS, le salarié devra présenter au service RH l’un des documents suivants :
Pour les partenaires de PACS : l’enregistrement de la déclaration du PACS en mairie ou la copie du livret de famille où est indiqué le statut du salarié.
Pour les concubins : un certificat de concubinage délivré en mairie ou une attestation sur l’honneur signé des deux concubins.
- Don de jours de repos
Le dispositif de don de jours de repos peut être mis en place par simple demande au service RH pour les salariés pouvant en bénéficier.
Les salariés qui souhaitent faire don de jours de repos, jour de congés payés ou de RTT doivent le faire par écrit (mail ou courrier) transmis au service du personnel. Le don sera anonyme. La direction adressera une réponse au donateur dans les jours suivants.
- Journée de solidarité :
La mise en œuvre de la journée de solidarité à la Clinique Saint-Yves sera organisée de la façon suivante :
Pour les non cadres : une journée de récupération de férié sera travaillée :
Pour les salariés sous Contrat à Durée Indéterminée et hors personnel de nuit, la récupération du 1er jour férié travaillé donnant droit à récupération sera transformée en journée de solidarité fixée dans le roulement. Ainsi, pour un salarié à temps complet, la journée de solidarité sera donc réalisée par le travail de 7 heures lors d’une journée de repos compensateur obtenue en contrepartie du travail d’un jour férié, si ce jour férié travaillé est supérieur à 7h, le reliquat d’heures sera versé dans le compteur d’heure et au cours de la même année civile que la journée de travail ayant ouvert droit au bénéfice du repos compensateur. Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité sera proratisée.
Pour les salariés sous Contrat à Durée Déterminée et hors personnel de nuit, la récupération du 1er jour férié donnant droit à récupération et intervenant pendant la durée du CDD sera transformée en journée de solidarité fixée dans le roulement un jour de travail de 7h pour un temps plein (proratisé pour un salarié à temps partiel) avant la date d'échéance du contrat à durée déterminée, sous condition que le salarié ne justifie pas de l'avoir effectuée lors d'un précédent emploi à la Clinique Saint- Yves ou dans une autre entreprise au cours de la même année civile.
Pour le personnel de nuit, dont les fériés et récupérations de fériés sont intégrés dans les roulements de base, une nuit supplémentaire sera travaillée chaque année et le temps de travail dépassant 7h pour un temps plein sera à récupérer au cours de la même année civile.
Pour les cadres : 1 des 18 journées ARTT annuelles sera travaillée chaque année civile.
Le temps dû par le salarié au titre de la journée de solidarité est de 7 heures pour un salarié à temps complet et de 1 journée ARTT pour un salarié en convention de forfait en jours. Pour un salarié à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est déterminée au prorata du temps de travail prévu au contrat.
- Congés sans solde :
Les congés sans solde seront acceptés par la Direction, si l'absence du salarié en congés sans solde peut ne pas être remplacée ou bien si le remplacement nécessaire peut être pourvu par un salarié, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, dans le cadre d’un avenant complément d’heure, qui accepterait de pourvoir au remplacement nécessaire, c'est-à-dire sans recourir à un remplacement extérieur.
Concernant les salariés dont l’âge est compris entre 50 et 55 ans, les congés sans solde sont acceptés, dans la limite de 5 jours par an et par salarié. Concernant les salariés âgés de plus de 55 ans, les congés sans solde sont acceptés sans limite de durée. Dans les deux cas, le congé sans solde est accepté si et seulement si le remplacement peut être assuré, notamment dans le cas de demande de congés sans solde le week-end
Formation
Il est convenu les points suivants :
dans le cas d’un départ en formation depuis son domicile vers le lieu de formation, la récupération du temps de transport pour le personnel non cadre sera égale à la différence entre le temps de trajet domicile/lieu de formation et le temps de trajet domicile/Clinique Saint Yves (source Mappy)
dans le cas d’un départ en formation depuis son domicile vers le lieu de formation et dont le transport ne peut s’effectuer par le train, l’indemnisation kilométrique sera soumise au même barème que celle en matière de frais de déplacement prévue dans la convention collective. Elle sera déterminée en tenant compte de la différence entre la distance domicile/lieu de formation et la distance domicile/Clinique Saint Yves (source Mappy)
Visite médicale
Il est convenu le point suivant concernant les temps de consultation & de trajet pour la visite médicale :
Les temps de consultation et de trajet sont considérés comme du temps de travail sur la base d’un forfait de 2 heures avec prise en charge de l’aller et retour sur la base de remboursement d’un ticket de bus et si le salarié a réaliser l’aller et le retour et du ticket de parking le cas échéant (hors abonnement de bus remboursé par la Clinique). Le remboursement se fera après présentation du ticket de parking (horaires qui coïncident avec la visite) et de la fiche remise par le service de santé au travail au service du personnel.
Jours fériés :
Il est convenu que les fériés pourront continuer à être récupérés par anticipation et être posés sur un samedi ou un dimanche.
Télétravail
Un accord de télétravail a été signé avec les partenaires sociaux le 08 avril 2022.
Il permet aux salariés pouvant en bénéficier, d’avoir un jour de télétravail par semaine.
2-4 Intéressement
Un accord d’intéressement pour 3 ans a été signé le 17/05/18. Un avenant a été signé le 28/06/2019.
Pas de nouvel accord signé depuis.
2-5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Un diagnostic comparé des rémunérations versées par sexe a été réalisé démontrant qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, aucune mesure corrective ne s’avère nécessaire.
Qualification | Nbre d'Hommes | Nbre de Femmes | Salaire habituel moyen Hommes | Salaire de base moyen Femmes | Ancienneté moyenne Hommes | Ancienneté moyenne Femmes |
---|---|---|---|---|---|---|
Agent de Maitrise | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cadre | 10,00 | 29,00 | 7 513,46 | 6 304,47 | 21,00 | 17,03 |
Cadre assimilé | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3 183,34 | 0,00 | 16,67 |
Employé | 3,00 | 78,00 | 1 947,63 | 2 030,68 | 16,00 | 17,55 |
Ouvrier | 8,00 | 2,00 | 1 976,53 | 1 867,66 | 11,38 | 2,00 |
Technicien | 9,00 | 86,00 | 2 433,97 | 2 502,88 | 12,44 | 14,19 |
TOTAL | 30,00 | 198,00 | 2 311,93 | 2 648,17 | 10,14 | 11,24 |
*Données sur les 12 mois de l’année
Salaire habituel = coefficient, prime d'ancienneté, complément technicité | ||||
---|---|---|---|---|
Non pris en compte : | ||||
- les variables (astreintes, primes de dimanche, nuit, avantage en nature…) | ||||
- la prime décentralisée |
La convention collective est strictement appliquée de manière identique pour les femmes et pour les hommes et après examen de l’application de ladite convention, celle-ci ne contient aucune mesure discriminatoire.
L'ensemble des emplois est accessible aussi bien aux femmes qu'aux hommes et leur déroulement de carrière est similaire, sans différence de traitement illégitime.
Art. 3. – l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
L'objet du présent article est relatif à la fixation :
des mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
des mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
les mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des salariés handicapés
de la mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé
de l’exercice du droit d’expression
des modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
3-1 Mesures visant à favoriser l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Toute demande d’un salarié fait l’objet d’une étude attentive entre responsables de service et direction. Une réponse circonstanciée est faite, la réponse est positive dès qu’elle ne fait pas obstacle au bon fonctionnement de l’établissement. Des aménagements d’horaires ou autres sont proposés lorsque cela est possible. Il existe une cellule de veille et d’adaptation aux postes de travail où chaque cas est étudié et discuté. Il existe une collaboration étroite avec le médecin du travail. Le CSE est associé aux différents projets.
3-2 Mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La convention collective est appliquée strictement sans aucune discrimination entre femmes et hommes, un rapport sur la situation comparée femmes/hommes est réalisé et communiquée chaque année au CSE.
3-3 Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle
Le bilan ne fait état d’aucune discrimination entre femmes et hommes, un rapport sur la situation comparée femmes/hommes est réalisé et communiquée chaque année au CSE. Une situation de l’emploi femmes/hommes est également communiquée et suivie par le CSE.
3-4 Mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des salariés handicapés
La Clinique poursuit ses efforts en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des salariés handicapés. Ainsi, l’établissement qui a pour obligation d’employer 11 bénéficiaires, en emploie 3.09% (taux d’emploi) au 31/12/2022, l’établissement continue ses efforts pour satisfaire à ses obligations. Pour 2022, la clinique a du verser une contribution de 7 340.62€.
3-5 Mise en place d’une couverture prévoyance et frais de santé
La clinique applique les dispositions conventionnelles en matière de prévoyance. En matière de frais de santé, il a été mis en place une décision unilatérale généralisant la couverture des frais de santé depuis le 01/01/16, celle-ci a été renégociée pour 2020 au regard de la réforme du reste à charge zéro.
3-6 Sur l’exercice du droit d’expression
La direction ne s’oppose pas au droit d’expression, elle le favorise en permettant aux salariés d’utiliser des salles afin qu’ils puissent échanger sans perturber le fonctionnement du service.
3-7 Mesures spécifiques en matière de droit à déconnexion
Le droit à la déconnexion est encadré par un accord (en annexe) signé par le directeur et le délégué syndical représentatif de la clinique.
3-8 Mesures visant à améliorer la mobilité des salariés
Un accord de télétravail a été signé avec les partenaires sociaux le 08 avril 2022.
Il permet aux salariés pouvant en bénéficier, d’avoir un jour de télétravail par semaine.
Art. 4 DEPOT - PUBLICITE
4.1 DUREE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an, en revanche l’accord concernant le droit à la déconnexion est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès la signature.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
4.2 INTERPRETATION
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et totalité.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’employeur convoquera, dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle il aura connaissance du différend, une commission composée des membres élus du CSE et de l’employeur ou de son représentant.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
4.3 RENDEZ-VOUS ET SUIVI
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
4.4 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de télé procédure, ainsi qu’au greffe du conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à RENNES, le 29/06/2023
En 3 exemplaires
Pour l’organisation syndicale CFTC, Pour l’Association,
Madame Monsieur
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