Accord d'entreprise "Accord instituant un régime de prévoyance complémentaire frais de santé Avenant n° 3" chez ASSOCIATION DE L'HOTEL SOCIAL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ASSOCIATION DE L'HOTEL SOCIAL et le syndicat CFDT le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06923027484
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION HOTEL SOCIAL
Etablissement : 30293742000198 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-02
Entre les soussignés
L’Association de l’Hôtel Social, dite LAHSO, sise 259 rue Paul BERT 69003 LYON, représentée par sa Présidente,,
Et
La Confédération Française Démocratique du Travail Santé/Sociaux, dite CFDT, représentée par son Délégué Syndical,,
PREAMBULE
Par l’accord initial du 12 novembre 2009 entré en application le 1er janvier 2010, l’avenant n°1 entré en application le 1er janvier 2011 puis l’avenant n°2 entré en application le 1er janvier 2015, la Direction de l’Association et l’Organisation syndicale poursuivent l’objectif de permettre à tous les salariés, grâce à la solidarité, au travers d’un régime collectif et obligatoire, de bénéficier de tarifs plus favorables, et donner vie au dialogue social.
Le choix a toujours été fait par les parties de conserver des garanties supérieures aux garanties socle.
Les accords collectifs dits « CHRS » ont institué, depuis le 1er janvier 2011 (Protocole n°153 du 23 juin 2010 modifié par l’avenant n°1 du 10 août 2010 et l’avenant n°2 du 11 octobre 2010 puis le protocole 155 du 04 juillet 2014) la mise en place obligatoire d’un régime de prévoyance complémentaire frais de santé.
Conformément à l’article 4 de l’accord initial concernant la hausse de la cotisation, les parties se sont rencontrées en janvier 2023 et souhaitent aujourd’hui maintenir et/ou améliorer le niveau de couverture actuel tout en réduisant le montant des cotisations puisque celui-ci a été augmenté de 25% par l’organisme assureur pour l’année 2023.
Pour ces raisons, et en application de l’Accord interbranche du 02 octobre 2019, les parties sont convenues de consolider et modifier les articles suivants :
ARTICLE 1 – OBJET ET ORGANISME ASSUREUR
L’objet du présent accord est d’instituer un régime collectif et obligatoire de frais de santé permettant aux salariés tels que définis à l’article 2 de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
Il a été décidé de solliciter les conseils d’un courtier pour nous accompagner dans les négociations avec l’assureur. (Annexe 1)
Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé, au moins une fois tous les cinq ans, six mois au moins avant la date d’anniversaire du présent accord, soit au plus tard le 1er août 2027.
Ces stipulations ne font cependant pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
1/ Définition des bénéficiaires :
Les bénéficiaires obligatoirement affiliés au régime complémentaire « Frais de santé » sont l’ensemble du personnel des salariés de l’Association – Cadres et Non cadres – indépendamment de l’Etablissement auquel ils sont rattachés, ainsi que leurs ayants droits (enfants et conjoint).
Le salarié n’a pas le choix et devra s’affilier selon sa situation de famille réelle. L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et le salarié ne pourra s’opposer au précompte de sa quote-part de cotisations.
2/ Suspension du contrat de travail :
2-a / Suspension du contrat de travail indemnisée :
Conformément aux dispositions de l’Instruction Interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 (Annexe 2) relative au traitement social du financement patronal du régime obligatoire et collectif Frais de santé en cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du régime et de la contribution patronale sont maintenus au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient :
∙ D’un maintien de salaire total ou partiel
∙ D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur
∙ Ou de revenus de remplacement versés par l’employeur ( notamment en cas d’activité partielle, d’activité partielle de longue durée, de congé mobilité ou de congé de reclassement)
Dans une telle situation, la contribution de l’employeur et du salarié au financement du régime reste due dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 4.
2-b / Suspension du contrat de travail non indemnisée :
Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.
Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail pour des raisons autres que médicales (congé sans solde, congé parental…) n’est pas indemnisée.
ARTICLE 3 – CAS DEROGATOIRES
L’adhésion des salariés au régime « Frais de santé » est obligatoire.
Les salariés et leurs ayants droits auront toutefois la possibilité de refuser leur adhésion au régime. Ils devront justifier qu’ils répondent à cas de dispenses règlementaires prévues dans le Code de la Sécurité Sociale (Annexe 3)
ARTICLE 4 – COTISATIONS, TAUX, ASSIETTE ET REPARTITION
Les cotisations destinées au financement de ce régime sont fixées en Euros et réparties entre les salariés et l’Association dans les conditions suivantes :
|
Part salariale | Part patronale | ||
Répartition Salarié/Association | 100% | 50% | 50% | |
Couverture Salarié + Enfants | 2,82 % ** du PMSS * | 1,41 % ** du PMSS * | 1,41 % ** du PMSS * | |
Couverture Salarié + Enfants ** | 103.38 € | 51,69 € | 51,69 € | |
Part Conjoint | 2,08 % ** du PMSS * | 1,04 % ** du PMSS * | 1,04 % ** du PMSS * | |
Part Conjoint ** | 76,25 € | 38,13 € | 38,13 € | |
Couverture Salarié + Enfants + Conjoint ** | 103,38 + 76,25 = 179,63 € | 51,69 + 38,13 = 89,82 € | 51,69 + 38,13 = 89,82 € |
* PMSS : Plafond Mensuel de Sécurité Sociale fixé à 3666 € pour 2023
** Taux et Montants indicatifs pour 2023 pour une mise en place au plus tard le 01/05/2023
En cas d’augmentation de la cotisation supérieure à 5% en sus de l’augmentation du PMSS, et après consultation du CSE, il est expressément convenu que les signataires se rencontreront afin d’envisager les mesures d’adaptation rendues nécessaires par cette situation nouvelle.
ARTICLE 5 – PRESTATIONS
Le régime complémentaire de « Frais de santé » mis en place est constitué des prestations décrites en Annexe 1. Cette annexe a valeur informative. Elle ne saurait constituer un engagement pour l’Association qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux définis ci-dessus, l’ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles R871-1 et 871-2 du Code de la Sécurité Sociale afin que les régimes complémentaires « Frais de santé » soient considérés comme responsables (Annexe 3).
En cas d’évolution de la règlementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, les prestations énoncées ci-dessus seront adaptées de plein droit.
ARTICLE 6 – INFORMATION INDIVIDUELLE
En qualité de souscripteur, l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’assureur, résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Toute modification apportée au régime fera l’objet d’une information identique.
ARTICLE 7 – INFORMATION COLLECTIVE
Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Chaque année, le CSE aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat.
ARTICLE 8 – DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION
Le présent accord entrera en vigueur le 01/05/2023 pour une durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-5-1 et L.2222-6, L.2261-7 à L.2261-13 et notamment en cas de refus de la DDETS, Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, de la prise en charge de la part patronale.
Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’1 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-2 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’1 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de six mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de six mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à échéance de la convention d’assurance collective.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D.2231-6, D.2231-7, du Code du travail il sera transmis :
2 exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DREETS Directions Régionales de l’Economie de l’Emploi et des Solidarités
1 exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion
1 dépôt sera effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
1 exemplaire sera publié sur le site de Légifrance dans la rubrique Accords collectifs
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des Etablissements auxquels cet accord s’applique, ainsi que leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire original sera remis à l’Association et l’organisation syndicale représentative dans l’Association.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail il sera remis :
1 exemplaire au CSE
1 exemplaire à l’Organisation syndicale représentative
Enfin, au titre de l’Avis de mise à disposition aux salariés, il sera fait mention de cet accord :
sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel
sur la notice d’information individuelle des textes conventionnels applicables remise à chaque salarié lors de son embauche
Fait à Lyon le 02/02/2023
En 6 exemplaires,
Pour l’Association Pour la CFT
Présidente Délégué syndical
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com