Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE" chez FEDERATION DES COOPERATIVES LAITIERES DES SAVOIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FEDERATION DES COOPERATIVES LAITIERES DES SAVOIE et les représentants des salariés le 2019-07-11 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07419001697
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION DES COOPERATIVES LAITIERES
Etablissement : 30295799800016 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre :
La Fédération Des Coopératives Laitières des Savoie, association loi 1901, ci-après désignée « FDCL des Savoie », dont le siège social est situé à la Maison de l'Agriculture, 52 avenue des Iles, 74994 ANNECY cedex 09, inscrite au registre des associations de Haute Savoie sous le n° W741004663, enregistrée sous le n° de SIRET 302 957 998 00016, représentée par son président ;
Et
L’ensemble de ses salariés représenté par le représentant titulaire du personnel au Conseil Social et Economique
Préambule
La FDCL des Savoie, comprend à ce jour 25 salariés.
Son activité consiste en la représentation des coopératives et la défense de leurs intérêts, auprès des administrations et organismes interprofessionnels, la promotion des coopératives, et leur mise en réseau. Elle contribution à la définition de la politique laitière des Savoie, en assure en lien avec d’autres acteurs de la filière, la coordination et la mise en œuvre, particulièrement en ce qui concerne les programmes en faveur de la qualité du lait, le suivi du marché, la veille économique, réglementaire, le suivi et la régulation des volumes de production laitière.
Elle assure également la formation et l’information des adhérents et dirigeants des coopératives et veille à assurer la discipline professionnelle entre ses membres. Elle aide à la résolution des conflits internes ou externes aux coopératives et apporte une assistance juridique. Elle assure auprès de ses membres du conseil économique et de gestion.
Elle travaille à l’amélioration des équipements et de leur utilisation, en exploitations laitière et en fromagerie, réalise des tests de mise au point, participe à la diffusion de ces équipements. Elle assure auprès des membres toute mission d’Assistance Maîtrise d’Ouvrage, appuis au suivi de chantier et apporte une aide aux choix des fournisseurs.
Elle assure des diagnostics et apporte des conseils, contrôle des installations et des pratiques, auprès des coopératives et des producteurs de lait. Elle effectue tout prélèvement, contrôle et analyse des laits ou différents supports en élevage, ainsi que des rejets d’effluents.
Elle est le fruit en dernier lieu d’un transfert d’activité intervenue le 1er avril 2015 de la FDCL de Savoie et du GIE Service Technique des Organisations Laitières de Savoie, à la FDCL des SAVOIE, association 1901, anciennement Fédération des Coopératives Laitières de Haute-Savoie ;
Le personnel issu de chacune de ces entités était régi par un statut collectif résultant pour la Fédération de Savoie :
d’un Accord conclu le 11 juillet 1984 + 2 avenants
d’un accord sur le temps de travail du 19 décembre 2000
Et pour la Fédération de Haute-Savoie, d’un Accord conclu le 11 octobre 2005.
Certaines clauses de ces précédents accords étaient liées aux règles de fonctionnement des Chambres d’Agriculture dont notre cœur de métier actuel est assez éloigné.
Du fait des différences résultant de l’application de ces statuts, de l’arrivée en nombre de nouveaux salariés et des dernières évolutions législatives, il s’avère nécessaire de convenir d’un nouveau statut collectif unique permettant d’apporter une cohérence sociale vis-à-vis de l’ensemble du personnel afin de permettre désormais une réelle cohésion d’équipe.
Dans cette perspective l’ensemble des textes ci-dessus énoncés et les usages qui en résultaient, a été dénoncé auprès de chacun des salariés du 5 au 12 novembre 2018 et des autres signataires du 1 au 6 novembre 2018, cette dénonciation étant confirmée par envoi le 21 juin 2019 aux unités départementales de Savoie et haute Savoie de la DIRECCTE, ainsi qu’aux Conseils de Prud'hommes de Savoie et haute Savoie.
Depuis lors plusieurs réunions entre la Direction et les membres Titulaire et Suppléant du C.S.E accompagnés de 2 membres du personnel de la FDCL ont eu lieu en vue dans un premier temps d’établir thème par thème un comparatif de l’existant , d’éliminer de la discussion les dispositions obsolètes du fait de l’évolution législative plus favorable pour parvenir à ’élaborer un nouvel accord prenant en compte tant les anciennes dispositions que les conditions de travail actuelles et les dispositions nécessaires au bon fonctionnement « social » de la Fédération.
Il est notamment apparu nécessaire de gérer le temps de travail du personnel selon le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année afin de pouvoir tenir compte de la saisonnalité et des périodes de forte activité notamment de la survenance de crises sanitaires.
En conséquence il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des lois 2008-789 du 20 août 2008 et « Loi Travail » 2016-1088 du 8 août 2016, des Ordonnances Macron et l’ensemble des textes y afférents.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
De même, le présent accord serait caduc si les dispositions légales ou conventionnelles venaient à en modifier l’économie de manière significative.
Le présent accord annule et remplace dans leur intégralité l’ensemble des accords ci-dessus énoncé au sein du Préambule.
Toutefois le présent accord ne devant pas être la cause d’une diminution de rémunération stricto sensu, les éléments de rémunération qui ne seraient pas repris seront maintenus aux salariés en ayant déjà bénéficié à leur montant acquis au moment de la signature du présent accord.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, les salariés sous contrat à durée indéterminée mais également notamment les salariés intérimaires ou mis à disposition, les salariés en contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel, les apprentis de 18 ans et plus, pendant le temps passé dans l'entreprise, celui passé en centre de formation étant réputé correspondre à 35 h par semaine.
PARTIE I
AVANTAGES SOCIAUX
TITRE 1 - REPAS
ARTICLE 3 - TICKET-RESTAURANT
Il est accordé par journée entière travaillée à chaque salarié 1 ticket restaurant d’une valeur faciale de 9.20 € pris en charge à hauteur de 60% par l’employeur.
Les ½ journée de travail n’ouvriront pas droit à cette attribution.
ARTICLE 4 - FRAIS DE REPAS
Toutefois le personnel se déplaçant à l’extérieur de l’entreprise sans pouvoir regagner sa résidence habituelle au moment de la pause déjeuner pourra si les circonstances de fait l’amènent à manger au restaurant, bénéficier, à la place du ticket restaurant, d’une indemnité pour frais de repas limitée à 14 €.
TITRE 2 - PRIMES
ARTICLE 5 - PRIME DE FIN D’ANNEE
Tous les salariés en Contrat à durée indéterminée, présents au 31 décembre bénéficient en fin d’année d’une gratification correspondant au 1/12ème des salaires bruts de base perçus dans l’année.
La notion de « salaires bruts de base » inclut le salaire de base, la prime d’ancienneté, les heures supplémentaires, les compléments différentiels, à l’exclusion de tout autre élément.
Cette gratification sera versée avec le salaire du mois de décembre.
En cas de démission en cours d’année avant un an d’ancienneté, aucune gratification ne sera due.
ARTICLE 6 - PRIME D’ANCIENNETE
Une prime d’ancienneté assise sur le salaire brut de base est instituée aux taux suivants :
3% à partir du mois suivant la date anniversaire des 6 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise
6% à partir du mois suivant la date anniversaire des 9 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise
9% à partir du mois suivant la date anniversaire des 12 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.
Le personnel bénéficiant à ce jour de primes d’ancienneté d’un montant supérieur à celui résultant du calcul ci-dessus verront le montant de leur prime antérieure décomposée ainsi :
la partie correspondant à l’application du présent accord sera mentionnée sur le bulletin de salaire en « prime d’ancienneté »
pour le personnel dont la prime d’ancienneté actuelle n’a pas atteint au jour de la prise d’effet du présent accord le maximum de 9%, mais dont le montant actuel est supérieur au montant de la « prime d’ancienneté » résultant de l’application du présent accord, la différence sera maintenue sur le bulletin de salaire en « complément différentiel d’ancienneté ». Ce complément augmentera ipso facto le taux horaire. Ce complément sera diminué à hauteur des prochaines hausses de la « prime d’ancienneté » résultant du présent accord.
pour le personnel dont le niveau de la prime d’ancienneté actuelle à d’ors et déjà atteint au jour de la prise d’effet du présent accord plus de 9% du salaire brut de base, la différence entre le niveau atteint au jour de la prise d’effet du présent accord et le montant du maximum de 9%, sera intégrée dans le salaire brut de base, augmentant ipso facto le taux horaire. La partie correspondant à 9% du salaire brut de base selon l’application du présent accord sera mentionnée sur le bulletin de salaire en « prime d’ancienneté »
TITRE 3 - CONGES
ARTICLE 7 - CONGES PAYES
Le personnel bénéficie de 2.5 jours de congés payés par mois de travail effectif soit 30 jours ouvrables par période de référence ou 25 jours ouvrés correspondant à 2.08 jours par mois
Sauf assimilation par la loi à du travail effectif, les périodes d’absences au cours desquelles le contrat de travail est suspendu, n’ouvriront pas droit à congés payés et seront déduites proportionnellement à leur durée.
Le congé principal devra être au moins de 15 jours ouvrés consécutifs sur la période estivale, le fractionnement n’entraînant pas de congé supplémentaire.
Toutefois, en raison de la forte activité à certaines périodes, la Direction accordera peu de congés :
pour le personnel technicien : d’avril à juin (monté d’alpage) et d’octobre au 24 décembre (descente d’alpage) ;
pour le personnel d’animation-conseil : d’octobre au 24 décembre
pour le personnel administratif pour les périodes d’arrêté de bilan et de préparation d’Assemblée Générale, actuellement de novembre au 24 décembre, et en janvier et février.
En contrepartie de cette sujétion un jour de fractionnement sera accordé en sus des 25 jours ouvrés.
ARTICLE 8 - CONGE D’ANCIENNETE
Il est accordé 1 jour supplémentaire de congés payés à partir de 15 ans d’ancienneté.
ARTICLE 9 - CONGES POUR ENFANT MALADE
Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté lors de la survenance de l’évènement, bénéficiera, sur justificatif médical et par période de référence, d’un jour d’absence rémunéré pour tout enfant à charge de moins de 12 ans, dans la limite de 3 enfants.
ARTICLE 10 - CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Mariage ou PACS du salarié : 5 jours
Mariage d’un enfant : 2 jours
Déménagement professionnel à la demande de l’employeur : 1 jour
Décès du conjoint, pacsé ou concubin* : 5 jours
Décès d’un enfant : 5 jours
Décès d’un petit-enfant : 2 jours
Décès père, mère, beau-père, belle-mère : 3 jours
Décès d’un grand-parent : 1 jour
Décès frère-sœur : 3 jours
Décès beau-frère, belle-sœur : 1 jour
* Par concubin il faut entendre la personne vivant en concubinage avec le salarié selon les dispositions de l’article 515-8 du Code civil, justifiant d’au moins 2 ans de vie commune et libres au regard de l’état civil de tout lien de mariage ou de PACS.
TITRE 4 - COMPLEMENT REMUNERATION MALADIE-ACCIDENT
ARTICLE 11 - MALADIE ET ACCIDENT PRIVE
Le salarié absent pour maladie ou accident privé bénéficiera d’une indemnisation par l’employeur selon les modalités suivantes :
Article 11-1 Conditions :
ancienneté de 6 mois au premier jour de l’absence
envoi d’un certificat d’arrêt de travail à l’employeur dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi
prise en charge par la MSA
soins reçus en France ou dans un autre pays membre de l’UE
dès le premier jour d’absence pour le 1er arrêt de travail, avec 3 jours de carence non rémunérés pour tout arrêt suivant et ce sur 12 mois lissants.
Article 11-2 Niveau et durée d’indemnisation
Le salarié aura droit à une indemnisation qui augmentera en fonction de son ancienneté :
Entre 6 mois et 5 ans : 90% de sa rémunération brute pendant 30 jours, puis 80% pendant les 30 jours suivants.
Entre 6 ans et 10 ans : 90% de sa rémunération brute pendant 40 jours, puis 80% pendant les 40 jours suivants
Entre 11 ans et 15 ans : 90% de sa rémunération brute pendant 50 jours, puis 80% pendant les 40 jours suivants
Entre 16 ans et 20 ans : 90% de sa rémunération brute pendant 60 jours, puis 80% pendant les 30 jours suivants
Entre 21 ans et 25 ans : 90% de sa rémunération brute pendant 70 jours, puis 80% pendant les 20 jours suivants
Entre 26 ans et 30 ans : 90% de sa rémunération brute pendant 80 jours, puis 80% pendant les 10 jours suivants.
Ces durées sont calculées en jours calendaires. Il est tenu compte pour chaque période de paie des indemnités déjà perçues par le salarié au cours des 12 mois antérieurs.
La rémunération à maintenir s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue base 35 heures (ou inférieure si temps partiel) hors prime annuelle allouée globalement pour l’année et somme représentative d’avantage en nature ou de frais.
Cette garantie s’entend déduction faite des indemnités journalières de la MSA (reconverties en brut) et des allocations versées par tout régime complémentaire de prévoyance.
Si les indemnités versées par la MSA ou par le régime complémentaire de prévoyance étaient réduites notamment en cas de sanction pour non-respect de leur règlement intérieur, elles seront réputées servies intégralement pour le calcul de l’indemnité complémentaire.
ARTICLE 12 - ACCIDENT DE TRAVAIL – MALADIE PROFESSIONNELLE
En cas d’accident de travail ou de trajet assimilé à un accident de travail ou de maladie professionnelle, le salarié bénéficiera d’une indemnisation par l’employeur selon les modalités suivantes :
Article 12-1 Conditions :
ancienneté d’un mois au jour du sinistre
envoi d’un certificat d’arrêt de travail à l’employeur dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi
prise en charge par la MSA
sans carence
Article 12-2 Niveau et durée d’indemnisation
Le salarié a droit à une indemnisation qui augmentera en fonction de son ancienneté :
Entre 1 mois et 5 ans : 100% de sa rémunération brute pendant 30 jours, puis 90% pendant les 30 jours suivants.
Entre 6 ans et 15 ans : 100% de sa rémunération brute pendant 60 jours, puis 90% pendant les 30 jours suivants
Au-delà de 15 ans : 100% de sa rémunération brute pendant 90 jours.
Ces durées sont calculées en jours calendaires. Il est tenu compte pour chaque période de paie des indemnités déjà perçues par le salarié au cours des 12 mois antérieurs.
La rémunération à maintenir s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue base 35 heures (ou inférieure si temps partiel) hors prime annuelle allouée globalement pour l’année et somme représentative d’avantage en nature ou de frais.
Cette garantie s’entend déduction faite des indemnités journalières de la MSA (reconverties en brut) et des allocations versées par tout régime complémentaire de prévoyance.
Si les indemnités versées par la MSA ou par le régime complémentaire de prévoyance étaient réduites notamment en cas de sanction pour non-respect de leur règlement intérieur, elles seront réputées servies intégralement pour le calcul de l’indemnité complémentaire.
TITRE 5 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
ARTICLE 13 - DELAI DE PREAVIS
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée la durée de préavis réciproque est dans tous les cas, sauf période d’essai, faute grave ou lourde de :
2 mois pour les ouvriers, employés et techniciens
3 mois pour les Agents de maîtrise
4 mois pour les Cadres
ARTICLE 14 - INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE
En cas de départ volontaire à la retraite justifié par la demande de liquidation de sa pension de vieillesse, le salarié aura droit à une indemnité de fin de carrière en fonction de son ancienneté déterminée comme suit :
après 10 ans d’ancienneté : 1 mois de salaire brut moyen hors prime de fin d’année
après 15 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire brut moyen hors prime de fin d’année
après 20 ans d’ancienneté : 3 mois de salaire brut moyen hors prime de fin d’année
PARTIE II
CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE ET REMUNERATION MINIMALE
ARTICLE 15 - CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE
En l’absence de dispositif conventionnel applicable et afin de favoriser l’évolution professionnelle des salariés, les parties signataires ont décidé de créer une grille de classification professionnelle dont le contenu fait l’objet de l’Annexe 1 au présent Accord.
ARTICLE 16 - REMUNERATION MINIMALE
Il est également convenu parallèlement à la mise en place de la grille de classification d’y adjoindre en corollaire une grille de rémunération minimale par niveau et échelon dont le contenu fait l’objet de l’Annexe 2 au présent Accord.
PARTIE III
ORGANISATION DU TRAVAIL
TITRE 1 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 17 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 17-1 : La durée du travail au sens du présent accord s’entend d’un travail effectif tel que défini par l’article L 3121-1 du Code du travail.
"La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
La pause n’est pas considérée comme du temps effectif de travail.
Les temps de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Article 17-2 : L’Aménagement du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail effectif aux fluctuations prévisibles de la charge de travail, sur une période de 12 mois consécutifs
Il est établi sur la base :
d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures,
de la détermination d’une limite haute au-delà de 35h
d’une limite basse inférieure à 35h
Les heures effectuées entre 35 h et la limite haute ouvrent droit, par compensation, à des heures de repos appelées « Récupération du Temps de Travail (RTT).
ARTICLE 18 - PERIODE DE REFERENCE DE L’AMENAGEMENT ET DES CONGES PAYES
La période de référence de l’aménagement est fixée du 1 octobre au 30 septembre de l’année suivante.
Les périodes d’ouverture des droits et de prise des droits à congés payés sont fixées du 1 octobre au 30 septembre de l’année suivante. En cas d’impossibilité liée à la charge de travail une semaine de congés payés pourra être reportée jusqu’au 31 décembre de l’année civile en cours.
ARTICLE 19 - DUREE ANNUELLE DE BASE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée annuelle aménagée du temps de travail effectif est fixée selon un nombre d’heures calculé chaque année comme suit, sur la base de jours ouvrés :
N heures annuelles =
Nombre de jours dans l’année – les dimanches – les samedis - 25 CP – CP conventionnels - les jours fériés ouvrés + 1 journée de solidarité = N jours / 5 = X semaines * 35 h = Y heures par an
Elle ne saurait être supérieure à 1607 heures par an.
Cette durée correspond à la durée légale de travail de 35 heures par semaine. Dans le cas où la législation augmenterait cette durée, le présent calcul serait automatiquement ajusté.
Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la gestion du temps de travail se fait selon les mêmes modalités que pour les salariés permanents, mais sur une période limitée à la durée du contrat de travail au lieu de l'année.
Les plannings de travail ainsi que la durée des contrats sont ajustés afin d'obtenir une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures sur la durée du contrat.
ARTICLE 20 - LIMITES MINIMALES ET MAXIMALES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 20-1 Temps de travail :
La semaine de travail comprend un nombre variable de jours de travail et sauf exception au minimum 2 jours de repos dont le repos dominical.
Dans la majorité des cas, les deux jours de repos sont accolés sauf impossibilité du planning.
En cas de besoin (ex : manque de personnel, présence sur un salon professionnel), il pourra être demandé exceptionnellement à un salarié de revenir travailler un jour de repos. Cette journée sera récupérée dans le cadre du décompte de l'aménagement.
Article 20-2 Horaire maximal
L’horaire hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximale de 48 heures de travail sur une semaine isolée et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Les heures effectuées à l’intérieur des limites maximales d’aménagement déterminées ci-après n’ouvrent droit à aucune majoration en salaire ou en repos.
Article 20-3 Horaire minimal
La limite minimale est quant à elle fixée à 0 heure.
Article 20-4 Horaire quotidien
L’horaire quotidien est normalement limité à 10 heures de travail effectif.
Toutefois en cas de nécessité de continuité de service, d’absences inopinées ou d’évènement ponctuel, cette durée pourra être portée à 12 heures par jour de travail effectif.
Cette possibilité sera limitée à 12 fois par personne et par an.
Article 20-5 Repos quotidien
La durée minimale du repos quotidien est normalement fixée à 11 h.
La durée minimale du repos quotidien pourra être fixée à 9 h, dans la limite de 2 fois par semaine pendant les déplacements en alpage et en cas de nécessité d’assurer la sécurité sanitaire, ou en cas de réunions en soirée.
Cette possibilité sera limitée à 16 fois par an et par salarié.
Article 20-6 modalités de récupération du temps de travail
La Récupération du Temps de Travail (RTT) pourra être prise selon les besoins de l’entreprise pour assurer la continuité de service :
soit par semaine entière,
soit par journée ou demi-journée
soit par semaine inférieure à 35h,
Les RTT n’ouvrent droit à aucune majoration en salaire ou en repos.
Les RTT seront fixées pour moitié au choix du salarié, pour moitié au choix de l’employeur, dans la limite de la période de référence.
Cependant l’employeur se réserve le droit, en cas de nécessité de service, d’imposer ou de reporter la prise de repos en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai pourra être ramené à 24 h en cas de situations impérieuses.
Le délai maximal concernant la prise de ces RTT est la période de référence, soit jusqu’au 30 septembre/N+1. Par conséquent, à la fin de la période de référence, les RTT devront impérativement être soldés.
ARTICLE 21 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Sont considérées comme des heures supplémentaires, et traitées comme telles, les heures effectuées, chaque semaine, au-delà de la limite haute de l’aménagement (article 20.2) et en fin de période de référence au-delà de la durée annuelle du travail (article 19).
Le contingent d’heures supplémentaires que peut effectuer chaque salarié au cours de la période d’aménagement est de 220 heures.
ARTICLE 22 - MODALITES DE REMUNERATION
Article 22.1 Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, le même salaire étant versé tous les mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées, déduction faite des éventuelles absences non payées, en tout ou partie.
Article 22.2 Heures supplémentaires
Si la Récupération du Temps de Travail n’a pas été intégralement possible, seront considérées comme des heures supplémentaires :
En fin de période annuelle d’aménagement les heures excédant la moyenne de 35 heures hebdomadaires, déduction des heures supplémentaires qui auraient déjà été payées.
En cours de période, les heures effectuées au-delà de la période haute.
De plus les heures supplémentaires qui excèderaient le contingent annuel fixé à l’Article 19 ouvriraient droit outre les majorations à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur
Article 22.3 Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail, soit 7 heures pour une journée d’absence ou 3h 30 mn pour une demi-journée d’absence.
ARTICLE 23 - TEMPS DE DEPLACEMENT
Article 23.1 Principes
Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois pour les salariés itinérants amenés à se déplacer quasi quotidiennement entre leur domicile et les sites d’intervention en début et en fin de journée, ce temps de déplacement doit donner lieu à une contrepartie en repos ou financière.
Article 23.2 Application
Le temps habituel de trajet est moyenné vis-à-vis de tout salarié et retenu pour 45mn A/R par jour de travail.
Après examen des déplacements effectués par les salariés itinérants à partir de leur domicile respectif dans le cadre des interventions préconisées par l’employeur, il a été convenu une durée moyenne de déplacement A/R de 1 heure 30 heures par jour.
En déduisant le temps habituel de trajet, il conviendrait d’accorder une contrepartie pour 45mn par jour de travail stricto sensu.
Toutefois compte-tenu de la disponibilité et des dérangements professionnels réguliers intervenant durant ces trajets, il est convenu que ces 45 mn seront gérés en temps de travail effectif.
ARTICLE 24 - INFORMATION DES SALARIES
Les salariés concernés par le présent accord seront informés de leur temps de travail au moyen d'une fiche remise tous les mois. En fin de période d’aménagement, ils recevront leur bilan individuel faisant état du solde de leur compte. Un document identique sera remis au salarié qui quittera l'entreprise en cours d'année.
ARTICLE 25 - CHOMAGE PARTIEL
En cas de rupture de la charge de travail, la Direction prendra toutes les mesures pour éviter le chômage partiel. Toutefois, celui-ci pourra être déclenché si la charge d’activité ne permet pas d’assurer un horaire hebdomadaire collectif minimum.
La mise en chômage partiel ne peut être antérieure à la prise d’heures acquises au-delà de la durée moyenne de travail et de jours de repos supplémentaires acquis par le salarié au-delà des jours de congés payés stricto sensu, à la date du début de la période chômée.
Les heures indemnisables sont les heures perdues en deçà de la durée hebdomadaire légale ou contractuelle si elle est inférieure.
TITRE II - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL AMENAGE
Outre les dispositions mentionnées au TITRE I et suivants du présent accord, les salariés à temps partiel sont régis par les règles suivantes :
ARTICLE 26 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés à temps partiel, quel que soit leur lien contractuel en CDD ou en CDI, intérimaire, salariés mis à disposition, etc.
ARTICLE 27 - MENTIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail devra faire référence au présent Accord et devra mentionner :
la qualification du salarié ;
les éléments de rémunération ;
la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence ;
les limites minimales et maximales de la durée du travail ;
les modalités des heures complémentaires ;
le délai de prévenance en cas de modification du planning ;
ARTICLE 28 - VARIATION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d'une semaine ou d'un mois sur l'autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas, en moyenne, la durée stipulée au contrat.
La variation de la durée de travail prévue au contrat ne pourra excéder un tiers de cette durée sur la période de référence.
La durée du travail résultant de la variation de l'horaire ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire, soit 35h sur la période de référence.
Les durées maximales et minimales de travail seront celles mentionnées à l’Article 20 du présent Accord.
ARTICLE 29 - REMUNERATION
29-1 Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, le même salaire étant versé tous les mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées, déduction faite des éventuelles absences non payées, en tout ou partie.
29-2 Paiement des heures complémentaires
Les heures complémentaires constatées au terme de la période de référence seront payées au taux de 10% si elles n’excèdent pas le 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25% au-delà.
ARTICLE 30 - MODIFICATION DE LA DUREE PREVUE AU CONTRAT
Lorsque sur la période de référence, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire de plus de 2 heures ou de l’équivalent mensuel de cette durée fixée au contrat et calculée sur l'année, l'employeur devra proposer au salarié la modification de la durée fixée au contrat afin qu'elle corresponde à la durée moyenne réellement effectuée.
Le salarié disposera d'un délai de sept jours pour faire connaître son accord. En cas de silence ou de refus explicite, la durée du travail fixée au contrat initial sera maintenue.
TITRE III - DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL EN FORFAIT JOURS
ARTICLE 31 - CADRES DITS INTEGRES
Ce sont ceux qui sont intégrés à leur équipe. Ils sont occupés selon l’horaire collectif, soit 35h. Les dispositions relatives à la durée du travail définies par les dispositions légales ou conventionnelles dont le présent accord d’entreprise leurs sont applicables.
ARTICLE 32 - CADRES et SALARIES NON CADRES « A FORFAIT JOURS»
Certains salariés travailleront selon le principe du forfait jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Pour les cadres, le nombre de jours travaillés est fixé à 206 jours, y compris la journée de solidarité, ainsi que les congés légaux.
Pour les salariés non cadres, le nombre de jours travaillés est fixé à 206 jours. y compris la journée de solidarité, ainsi que les congés légaux.
Le salarié devra proposer un calendrier prévisionnel des jours de repos et de congés payés sur l’année considérée au plus tard le 1er de chaque mois.
Leur rémunération sera la contrepartie de leurs responsabilités et de leurs objectifs réalisés dans le quota des jours.
Le forfait jours est convenu sans référence horaire. Cependant, le salarié devra respecter les obligations relatives au repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du respect des durées maximales de travail.
Chaque année des objectifs pourront être fixés d’un commun accord avec l’employeur au plus tard le 31 décembre. En cours d’année, lors d’au moins un entretien individuel, un point sera fait sur l’atteinte des éventuels objectifs, le décompte des jours effectivement travaillés et le suivi de la charge de travail du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
De plus lors de ces entretiens, les parties définiront les modalités du droit du salarié à la déconnexion des outils de communication à distance.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont décomptées pour une journée ou une demi-journée d’absence.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée au prorata des jours effectivement travaillés par rapport au nombre de jours précités.
PARTIE IV
DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 33 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD REVISE
33.1 Entrée en vigueur
Le présent accord d’entreprise prendra effet le 1er octobre 2019, après dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil des Prud’hommes.
33.2 Durée de l’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires dans les conditions mentionnées ci-après.
ARTICLE 34 – INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord sera tenu à disposition des salariés. Il sera adressé par courriel aux salariés en cas de modification et sera remis à chaque nouveau salarié lors de l’embauche.
ARTICLE 35 - AVENANTS A L'ACCORD : REVISION
Pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord ou pour permettre d’intégrer des évolutions constatées, notamment, en matière d’organisation du travail.
ARTICLE 36 - DENONCIATION
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à un dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
ARTICLE 37 - PUBLICITE
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et au dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Fait à Annecy le 11/07/2019
Le Président Le représentant titulaire du personnel
au Conseil Social et Economique
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