Accord d'entreprise "Un accord relatif à l'agenda social" chez ASSURANCE MALADIE-FAMILLE-RETRAITE - CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Cet accord signé entre la direction de ASSURANCE MALADIE-FAMILLE-RETRAITE - CAISSE CENTRALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2018-04-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : A09318008431
Date de signature : 2018-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : CCMSA
Etablissement : 30299044500025
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-18
Accord relatif à l’agenda social a la ccmsa
Entre d’une part,
LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE :
Représentée par
Et d’autre part,
Le syndicat S.F.S.A. - C.F.D.T.
Représenté par
Le syndicat C.F.E./C.G.C- S.N.E.E.M.A.
Représenté par
Le syndicat C.G.T.
Représenté par
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Porter le nom des signataires
Préambule
Dans la lignée des lois dites Rebsamen du 17 août 2015 et Travail du 8 août 2016, l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective élargit les possibilités de modifier par accord collectif, les périodicités des négociations obligatoires prévues par le code du travail.
C'est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales ont souhaité négocier un accord en application de l’article L2242-11 du code du travail afin de fixer notamment le calendrier des négociations en entreprise et d’adapter les périodicités des négociations obligatoires et les thèmes de chacune des d’elles.
Le présent accord a pour objet de fixer :
- les thèmes de négociation,
- la périodicité et le contenu de chacun des thèmes de négociation,
- le calendrier et le lieu des réunions,
- les informations que l’employeur remet aux organisations syndicales,
- les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
Article 1 : Thèmes de négociations
Les parties conviennent que les thèmes de négociations sont les suivants :
- la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
- la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
- la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Il est rappelé que les thèmes précités sont les thèmes de négociation obligatoire tel que prévus aux articles L2242-1 et L2242-2 du code du travail. Il est convenu que d’autres thèmes déterminés en concertation entre la Direction et les organisations syndicales pourront être négociés par ailleurs.
Article 2 : Périodicité et contenu de chacun des thèmes de négociation
Article 2.1 : Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est portée à 2 ans.
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée porte sur :
- les salaires effectifs,
- la durée effective et l’organisation du temps de travail
- l’épargne salariale.
Article 2.2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
La périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail est portée à 3 ans.
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap.
Article 2.3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
La périodicité de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est portée à 3 ans.
La négociation porte sur :
- la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
- les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation.
Article 3 : Calendrier et lieu des réunions
Chaque réunion de négociation se déroulera à Luminem, 19 rue de paris 93013 Bobigny.
A la fin de chaque année civile, la Direction et les organisations syndicales fixeront d’un commun accord, pour l’année à venir, un calendrier annuel recensant les dates et heures des réunions de négociations obligatoires.
A titre exceptionnel, ce calendrier sera susceptible de changement. Chaque mise à jour sera discutée en amont entre les organisations syndicales et la Direction.
A titre d’information, le calendrier des réunions pour 2018 est le suivant :
- Mardi 13 février 2018 – 10h
- Jeudi 8 mars 2018 – 10h
- Jeudi 17 avril 2018 – 10h
- Mardi 22 mai 2018 – 10h
- Mardi 19 juin 2018 – 10h
- Mardi 10 juillet 2018 – 10h
- Mardi 18 septembre – 10h
- Mardi 16 octobre 2018 – 10h
- Mardi 13 novembre 2018 – 10h
- Mardi 11 décembre 2018 – 14h
Article 4 : Informations à remettre
L’employeur fournira toutes les informations utiles pouvant servir de base à ces négociations notamment la documentation annuelle obligatoire, les données figurant à la rubrique « Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise » de la BDES, le rapport établi par l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Ces informations seront remises au minimum 3 jours ouvrés avant la date de la réunion.
Article 5 : Modalités de suivi des engagements
Il est convenu avec les organisations syndicales que les accords conclus sur les thèmes prévus à l’article 2 comporteront une clause de rendez-vous annuel afin de prendre, le cas échéant, la décision de les réviser.
Les négociations portant sur les thèmes visés à l’article 2 vont être engagées en 2018. Il est donc convenu entre les parties que l’engagement de nouvelles négociations sur ces thèmes aura lieu au plus tard :
- en 2020 pour la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
- en 2021 les négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans. Il prend effet le 1er février 2018.
Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés dans les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.
Article 8 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, des services du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, et du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.
Bobigny, le 18 avril 2018
LA CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE :
Le syndicat S.F.S.A./ C.F.D.T :
Le syndicat C.F.E/ C.G.C - S.N.E.E.M.A :
Le syndicat C.G.T. :
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