Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR L'ANNEE 2023" chez SOCREMA - SOCIETE DE FABRICATION DE GLACES ET DE CREMES GLACEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCREMA - SOCIETE DE FABRICATION DE GLACES ET DE CREMES GLACEES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-08-24 est le résultat de la négociation sur les primes de partage des profits.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T97123060023
Date de signature : 2023-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE FABRICATION DE GLACES ET DE CREMES GLACEES
Etablissement : 30309439500017 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de partage des profits

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-24

Accord Collectif relatif au versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur pour l’année 2023, dite « PPV »

SOCREMA

Entre les soussignées :

La société SOCREMA

Dont le siège social est situé Zone Industrielle de Jarry – Rue Thomas Edison 97122 BAIE MAHAULT

Immatriculée au RCS de POINTE A PITRE sous le n° 303 094 395

Représentée par XXXXXXXXXXX

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • La CGTG, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

  • L’UD FO représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule :

Compte tenu de l’inflation croissante dans le pays sur l’année 2023 et des difficultés qu’elle engendre pour ses salariés, l’entreprise a décidé de mettre en place, pour 2023, la prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV), dans les conditions prévues par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.

A cet effet, il a été décidé en accord avec les organisations syndicales et dans le cadre légal précité, le principe de cette prime et les dispositions portant notamment sur :

  • Le montant de la prime ;

  • Les salariés concernés ;

  • Les critères de modulation du montant de la prime

  • La date de versement.

Article 1 : Champ d’application

La présente décision s’applique au sein de l’entreprise SOCREMA.

Article 2 : Salariés bénéficiaires 

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail, quelle que soit la nature du contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, temps plein, temps partiel), et présents :

  • A la date du versement de la prime

  • Ou à la date de dépôt de l’accord d’entreprise relatif à son versement

Les intérimaires répondant à l’un des critères précédemment établi (présence à la date de versement de la prime ou à la date du dépôt de l’accord) bénéficieront de la prime de partage de la valeur 2023 dans les conditions légales en vigueur. La société communiquera alors à l’entreprise de travail temporaire l’accord ayant donné lieu à l’attribution de la prime et l’informera sur l’identité du/des salarié(s) concerné(s), ainsi que sur le montant de la prime, afin que l’entreprise de travail temporaire puisse effectuer le paiement de la prime à ses salariés concernés.

Sont exclus les stagiaires et les mandataires sociaux.

Article 3 : Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé individuellement comme suit :

  • 1000 euros pour les salariés ayant acquis une ancienneté supérieure à 12 mois

  • 500 euros pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure ou égale à 12 mois.

L’ancienneté prise en compte est celle définie par la convention collective de l’industrie laitière applicable à la société, dans ces termes :

« L'ancienneté dans l'entreprise à prendre en considération pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes est déterminée en tenant compte :
a) Pour le personnel sous contrat à durée indéterminée :
- de la présence continue dans l'entreprise, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'engagement du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat de travail était suspendu telles que :
- périodes de maladie ou d'accident ;
- temps passé au service militaire obligatoire lorsque l'intéressé est réintégré dans l'entreprise et périodes militaires obligatoires ;
- périodes de congé de maternité ou d'adoption ;
- congés de formation ;
- congés de formation syndicale ;
- délais accordés dans certains cas par l'employeur aux immigrés pour faciliter leurs congés dans leur pays d'origine ;
- autres autorisations d'absence prévues par la convention collective ou par les dispositions du code du travail, dans la mesure où il est spécifié que ces absences sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté,
- enfin, de la durée des contrats antérieurs dans l'entreprise, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou démission du salarié.
b) Pour le personnel sous contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à 3 mois, il sera fait masse de toutes les périodes de travail effectif supérieures à 2 mois de travail consécutif. »

Il est entendu que le calcul de l’ancienneté à prendre en compte pour les intérimaires est celui applicable au personnel sous contrat à durée déterminée.

Les montants visés ci-avant sont fixés pour les salariés présents à temps plein sur une période complète de :

  • 12 mois précédant la date de versement de la prime, pour les salariés ayant acquis une ancienneté supérieure à 12 mois ;

  • 11 mois précédant la date de versement de la prime, pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure ou égale à 12 mois. 

Sont également considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;

  • congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

  • congé pour enfant malade ;

  • congé de présence parentale ;

  • congés payés

  • RTT

Le calcul sera alors effectué à partir du salaire reconstitué (sans absence) afin que la prime ne soit pas réduite du fait des absences susvisées.

Si le bénéficiaire n’a pas de contrat couvrant toute la période de référence précitée, ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime sera réduit à due proportion.

Le traitement social et fiscal des primes individuelles versées sera effectué dans le respect des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022. Les salariés pour qui le montant individuel dépasse les plafonds ou dont le salaire des 12 derniers mois est au moins égal à 3 SMIC annuels se verront appliquer les cotisations sociales et impôts sur le revenu dans le respect de la législation.

Etant entendu que la rémunération brute inférieure à 3 Smic s’apprécie de la façon suivante : la rémunération à retenir est celle correspondant à l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (sont notamment incluses les indemnités de fin de contrat ou de fin de mission). La limite de trois Smic est calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour la réduction des cotisations d'allocations familiales et d'assurance maladie qui se réfèrent aux règles applicables pour la réduction Fillon. Le Smic annuel à retenir est donc celui calculé en fonction du temps de travail prévu au contrat de travail et est proratisé en cas de temps partiel ou pour les salariés non employés toute l'année. La période de référence pour le versement de la prime correspondant à 12 mois glissants, il faut appliquer les dispositions susvisées à due proportion, pour vérifier la limite de trois Smic. Le plafond de rémunération ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit. Il ne peut donc donner lieu à une majoration au titre du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires réalisées.

Article 4 : Temps partiel

Il est expressément convenu que tous les montants prévus à la présente décision concernent un collaborateur travaillant ou ayant une durée contractuelle de travail effectif à temps plein (151,67 heures mensuelles ou 35 heures hebdomadaires de travail effectif).

Ainsi, pour les collaborateurs dont la durée contractuelle est inférieure à celle d’un temps plein, ou ayant travaillé à temps partiel, le montant de la prime, prévu à la présente décision, est à proratiser au regard de la propre durée de travail partielle desdits collaborateurs s’ils ne peuvent pas être considérés à temps plein.

Article 5 : Date de versement

La prime de partage de la valeur de 2023 sera versée en une fois, au plus tard le 15 septembre 2023.

Article 6 : Principe de non-substitution

La prime versée aux bénéficiaires en application de la présente décision ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Article 7 : Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet le jour de sa signature.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il est conclu pour l’année 2023 et expirera en conséquence de plein droit le 31 décembre 2023 sans autres formalités. Il ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 8 : Formalités

Dépôt de l'accord :

Le présent accord sera déposé sur la plate-forme en ligne https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion du présent accord.

Les formalités de dépôt sont accomplies par l'Entreprise.

Le présent accord sera également affiché sur les panneaux d’affichage réservés aux communications.

Fait à Baie Mahault, le 25 Août 2023

En 5 exemplaires originaux

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
Délégué Syndical CGTG Délégué Syndical UD FO Directeur
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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