Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES POUR L'ANNEE 2018" chez TRANSPORTS PEJY
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS PEJY et les représentants des salariés le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04218004452
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS PEJY
Etablissement : 30324301800056
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30
ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES POUR L’ANNEE 2018
Entre :
La Société TRANSPORTS PEJY,
dont le siège social se situe 34 rue d’Outre Furan 42000 SAINT ETIENNE
Et représentée par Monsieur XXXXX , en sa qualité de Président
D’une part
Et,
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction rappelle qu’elle est attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et qu’elle a sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.
Les actions ou mesures prises par la Société par son plan d’action 2017 sont renouvelées, et profite du présent accord pour marquer une nouvelle fois son attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L1132-1 du Code du Travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Enfin, consciente de l’impact des représentations socio-culturelles sur le monde professionnel, la Direction désire encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.
ARTICLE 1 –OBJET
L’objet du présent accord, clairement et librement consenti, est d’assurer l’égalité professionnelle hommes – femmes en définissant les domaines d’actions retenus ainsi que les modalités de suivi.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise PEJY.
ARTICLE 2 – DUREE ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an (2018) et s’applique dès le 1er Janvier 2018.
Il expirera de plein droit à l’issue de cette période.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires.
Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 3 – CONSULTATION PREALABLE
Le comité d’entreprise et le CHSCT, au titre de leurs compétences générales respectives, ont été consultés sur les présentes dispositions.
ARTICLE 4 – CONSTAT
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations.
Ainsi, il est constaté que :
La part des femmes dans l’entreprise est de 1,7 % au 31/12/2017 soit 1 salariée en congé parental à 51 % sur un poste administratif,
Pour la catégorie Ouvrier, les femmes sont au nombre de 0, soit 0 % de l’effectif de cette catégorie,
Pour la catégorie Employé, les femmes sont au nombre de 0, soit 0 % de l’effectif de cette catégorie,
Pour la catégorie Technicien-Agent de Maitrise, les femmes sont au nombre de 1 soit 20 % de l’effectif de cette catégorie,
Pour la catégorie Cadre, les femmes sont au nombre de 0, soit 0 % de l’effectif de cette catégorie.
Ainsi, il est constaté un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes, directement lié à l’activité de l’entreprise.
Les mesures du présent accord ont pour objectif de réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
ARTICLE 5 – LES DOMAINES D’ACTIONS RETENUS
La Direction a décidé de mettre en place à compter du 1er janvier 2018 des actions ayant pour objet :
De favoriser la formation du personnel féminin,
De favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale
De favoriser l’égalité en matière de rémunération effective
Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.
Le rapport de situation comparée de l’année 2017 est annexé au présent accord.
Mesures en faveur de la FORMATION
Objectif :
S’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle.
Action :
Suivre au moins une action de formation par an pour le personnel d’une même catégorie mixte.
Indicateur :
Nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins une formation par an.
Mesures en faveur de l’ARTICULATION ENTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE
Objectif :
Conciliation vie personnelle, familiale et vie professionnelle en pré réservant une place dans la crèche inter entreprises de la zone industrielle de Molina la Chazotte.
Action :
Financement par la société d’une place en crèche interentreprises
Indicateur :
Utilisation de la place réservée dans la crèche.
Mesures en faveur de la REMUNERATION EFFECTIVE
Objectif :
La Direction s’engage à assurer l’accès à l’égalité de rémunération quelque-soit le sexe, à compétence et expérience équivalente.
Action :
Ainsi la Direction s’engage à contrôler annuellement les enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations de salaire bénéficient dans les mêmes proportions aux femmes et aux hommes.
Indicateur :
L’indicateur retenu est l’évolution de la moyenne des rémunérations versées aux femmes et aux hommes occupant des fonctions similaires sur la base de la situation respective des hommes et des femmes par rapport au salaire médian.
ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI
L’accord fera l’objet d’un suivi au sein du prochain Comité Social Economique au cours des Négociations Annuelles Obligatoires.
Lors de ce suivi, les parties étudieront l’atteinte des objectifs fixés, les moyens mis en œuvre ainsi que les difficultés éventuellement rencontrées.
ARTICLE 7 – REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficulté survenant dans le cadre de l’application ou de la révision de cet accord, les parties conviennent de se rencontrer afin de trouver toute solution amiable permettant d’éviter l’engagement d’une procédure contentieuse auprès des instances compétentes.
ARTICLE 8 – COUT PREVISIONNEL DES MESURES
Les actions telles que définies au sein du présent accord induisent un coût prévisionnel dépendant de l’utilisation effective de la place réservée dans la crèche inter entreprises.
ARTICLE 9 –DISPOSITIONS DIVERSES
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres, aux parties signataires.
Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer toutes les 6 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales
Suivi de l’accord
Toutes les années, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les autres parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Transmission, communication, publicité et publication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait en 4 exemplaires originaux.
Fait à La Talaudière, le 30 avril 2018.
Pour la Société Pour l’organisation syndicale
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