Accord d'entreprise "NAO" chez TRANSPORTS PEJY
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS PEJY et le syndicat CFTC le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T04222006032
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS PEJY
Etablissement : 30324301800056
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-04-30)
EGALITE PROFESSIONNELLE (2022-05-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09
Accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération,
le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre
La société TRANSPORTS PEJY
représentée par Monsieur PUPIER Yvan agissant en qualité de Président
d'une part
et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- CFTC représentée par Monsieur PRORIOL Yves
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction des TRANSPORTS PEJY a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Dans ces conditions, s’est tenue le 22 mars 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours d’une réunion qui s’est tenue le 26 avril 2022.
Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :
une nouvelle grille des salaires ;
de nouvelles règles applicables en matière de temps de travail ;
les modalités selon lesquelles vont être mise en place les dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein des TRANSPORTS PEJY.
Article 2 : Salaires effectifs
Article 2.1 : Augmentation générale des salaires de base
Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront à minima de la grille des taux horaire ci-dessous à compter :
du 1er mai 2022 :
Coefficients | Taux Horaire |
118 M – 120 M | 11,08 €/h |
128 M | 11,18 €/h |
138 M | 11,28 €/h |
150 M | 11,49 €/h |
du 1er septembre 2022 :
Coefficients | Taux Horaire |
118 M – 120 M | 11,19 €/h |
128 M | 11,29 €/h |
138 M | 11,40 €/h |
150 M | 11,61 €/h |
Article 2.2 : Ecarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Constatant, au regard des informations en leur possession, l’existence d’une égalité de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures dans ce domaine.
Article 3 : Durée effective du travail
L’actuelle durée du travail reste en vigueur, à savoir :
La durée du travail est calculée sur le trimestre, soit sur les quatre périodes suivantes :
- Première période : 1er Janvier au 31 Mars
- Deuxième période : 1er Avril au 30 Juin
- Troisième période : 1er Juillet au 30 Septembre
- Quatrième période : 1 er Octobre au 31 Décembre
A l’issue de chaque trimestre, la société transmettra le décompte récapitulatif des heures de travail effectuées par les conducteurs.
Article 4 : Organisation du temps de travail
Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues tel que rappelées ci-après :
Le décompte du temps de travail est calculé au trimestre, par dérogation à la Convention Collective, les heures supplémentaires seront décomptées sur le trimestre, qui constitue la période de référence de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail.
L’accord signé le 8 juin 2017 entre les parties sur l’organisation trimestrielle du temps de travail : décompte de la durée du travail au trimestre est réitéré dans toutes ses dispositions.
Article 5 : Epargne salariale
Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a fait l’objet de discussions.
Article 6 : Effet de l’accord
L’ensemble des dispositions de l’accord prendra effet le jour de la signature du présent accord.
Article 7 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 8 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre décharge, aux parties signataires.
Article 9 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 11 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 30 jours suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 30 jours suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 15 : Dépôt et transmission de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.
Article 16 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 17 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 18 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à La Talaudière, le 9 mai 2022.
En 3 exemplaires originaux.
Pour les TRANSPORTS PEJY Pour les organisations syndicales
PUPIER Yvan CFTC - PRORIOL Yves
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