Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA REVISION DE L'ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE "FRAIS DE SANTE" DU 17 FEVRIER 2014 - S'appliquant aux salariés non cadres" chez SODIMAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODIMAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T02619001466
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : SODIMAS
Etablissement : 30326504500029 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2020 (2020-10-12) UN AVENANT 1 DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE "FRAIS DE SANTE" SIGNE EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2019 (2020-12-17) UN AVENANT N° 2 DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE "FRAIS DE SANTE" SIGNE EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2019 (2023-01-31)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REVISION DE L’ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE « FRAIS DE SANTE » DU 17 FEVRIER 2014

ENTRE :

SODIMAS SA

Dont le siège est situé 11 rue Ampère 26600 PONT DE L’ISERE

Au capital de 3 834 000 €

N° de siret 303265045 00029

Représentée par Monsieur X agissant en qualité de DAF dûment habilité au fin des présentes,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentée par

-le syndicat CFDT pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,

-le syndicat CFE-CGC pris en la personne de Monsieur X, agissant en qualité de Délégué Syndical,

Dûment mandatés à l’effet des présentes.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE

Le 17 février 2014, un accord d’entreprise instituant un régime de prévoyance complémentaire obligatoire « frais de sante » a été signé.

Au cours du second semestre 2019, plusieurs organismes proposant des régimes complémentaires frais de santé ont été sollicités par la Société SODIMAS pour présenter leurs propositions afin que les meilleures soient retenues, notamment celles présentant un équilibre entre les garanties et les tarifs proposés et répondant au mieux aux attentes et aux besoins des salariés.

En outre, depuis la date de signature de l’accord collectif du 17 février 2014, le contexte législatif et réglementaire a évolué. En particulier, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 en date du 22 décembre 2018, n° 2018-1203 a eu un impact direct sur le régime de protection sociale complémentaire Frais de santé mis en place au sein de la Société. Cette loi a en effet été à l’origine de la réforme du « reste à charge zéro » ou du panier de soins « 100% santé » en matière d’optique, de dentaire et d’audioprothèse.

En application de cette loi, le décret en date du 11 janvier 2019 (décret n° 2019-21) a été adopté et a modifié le cahier des charges des contrats responsables, prévu à l’article R. 871-2 du Code de la sécurité sociale, conditionnant le bénéfice des aides fiscales et sociales attachées à ce dispositif.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020.

Dans ce contexte, les membres du Comité Social et Economique ont sélectionné un organisme de mutuelle, avec l’accord de la Direction.

C’est dans ce cadre que la Société SODIMAS a engagé avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, un processus de négociation afin de réviser le régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire mis en place par la Société SODIMAS le 17 février 2014.

Après négociation avec les délégués syndicaux, il a été convenu de réviser par le présent accord collectif le régime complémentaire frais de santé dans les conditions définies ci-après.

Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information – consultation du comité social et économique en date du 02 Octobre 2019.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE ET OBJET

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 du Code du travail, et les articles L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le régime de prévoyance ainsi institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ».

Il garantit l’assuré, et sa famille s’il le souhaite, s’agissant des frais supportés pour faire face aux aléas de santé.

Il a pour objet :

  • La définition du régime obligatoire de complémentaire de frais de santé dont bénéficiera le personnel relevant de l’accord ;

  • L’organisation de l’adhésion des salariés bénéficiaires (définis à l’article 2 du présent accord) souscrite par l’Employeur auprès d’un organisme habilité.

Cet accord révise et se substitue à l’ancien accord collectif en date du 17 février 2014 ayant institué le régime de prévoyance complémentaire obligatoire « frais de santé », ainsi qu’à tout avenant, annexes à cet accord et à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux de l’employeur relatifs à toutes questions dont l’objet porte sur le régime de complémentaire de frais de santé au sein de la Société SODIMAS.

ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES

Le présent accord collectif a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés non-cadres de l’entreprise, tous sites confondus, sans condition d’ancienneté.

Il est précisé que par salarié non cadre, il convient d’entendre les ouvriers, employés, techniciens, et agents de maîtrise à l’exception de ceux assimilés aux cadres par les dispositions de l’article 4 bis de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947.

ARTICLE 3 : CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME

Le présent régime complémentaire de frais de santé s’applique collectivement et obligatoirement aux salariés non-cadres (définis à l’article 2 du présent accord).

Ainsi, les salariés visés par le présent accord sont obligatoirement adhérents et bénéficiaires du contrat d’assurance souscrit par l’entreprise pour couvrir le régime de frais de santé les concernant.

Cette obligation d’adhésion impose donc au minimum la souscription au régime de base dit « salarié isolé », dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord. Par ailleurs, les salariés auront la faculté d’opter pour des régimes optionnels facultatifs, à leur charge unique, leur permettant de compléter leur niveau de protection au regard de leur situation de famille.

L’adhésion s’impose dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation, l’adhésion ayant été rendue obligatoire par la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise.

ARTICLE 4 : CAS DE DISPENSE D’ADHESION

 

Par dérogation au caractère obligatoire de l’adhésion, mentionnée à l’article 3 du présent accord, conformément aux dispositions des articles L.911-7, R.242-1-6 du code de la sécurité sociale , D.911-2, D.911-6 ainsi qu’à la doctrine de la sécurité sociale (résultant notamment de la circulaire ministérielle du 25 septembre 2013 et du question-réponse du DSS du 29 décembre 2015), l’adhésion au régime peut être facultative dans les cas suivants :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursement complémentaire des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident est inférieure à trois mois, à condition de justifier d’une couverture frais de santé respectant le cahier des charges du contrat responsable

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C. Dans ce cas, la dispense doit être justifiée par tout document utile et la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

  • A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient, y compris en tant qu’ayants droits, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire, conforme à un de ceux fixés par un arrêté du ministre de la sécurité sociale (à ce jour, par l’arrêté du 26 mars 2012 modifié). Sont visés à ce titre les dispositifs suivants :

    • Dispositif de protection sociale complémentaire revêtant un caractère collectif et obligatoire, remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de de l’article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale (la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;

    • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité sociale ;

    • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG);

    • Dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • Dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

    • Régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

    • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

La faculté de dispense mentionnée aux points 5 (CMU C) et 7 (dispositifs de prévoyance conformes à ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale), s’exerce indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié vient à le faire bénéficier d’une autre couverture complémentaire.

Pour les autres cas que ceux mentionnés ci-dessus (aux points 5 et 7), les salariés qui demandent à être dispensés doivent en faire la demande écrite dans les 15 jours de leur embauche ou de l’événement à l’origine de la dispense en produisant tout justificatif de la situation leur permettant de prétendre à entrer dans un des cas de dispense d’affiliation prévus ci-dessus. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, ou de l’événement leur permettant de bénéficier d’un cas de dispense, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Ces dispenses demeurent valables tant que la situation le justifie. Par conséquent, les salariés devront justifier chaque année de la couverture dont ils bénéficient par ailleurs. Ils devront informer la Société dès lors qu’ils ne justifient plus de la situation à l’origine de la dispense.

ARTICLE 5 : ADHESION FACULTATIVE POUR LA COUVERTURE DES AYANTS DROIT

 

Lors de l’adhésion au régime de complémentaire de frais de santé, les salariés auront le choix d’opter entre le :

  • Un régime de base dit « salarié isolé »

  • Deux régimes optionnels dits :

    • régime « Duo » (salarié + 1 personne (conjoint, partenaire pacsé, concubin, enfant à charge))»

    • régime « Famille » (3 personnes et plus) »

A défaut d’option choisie par le salarié, le régime de base « salarié isolé » s’appliquera automatiquement.

Le changement de régime « famille » vers « salarié isolé » ou « duo » est définitif sauf en cas de modification de la situation familiale et après information et transmission des justificatifs au service ressources humaines.

En cas de modification de la situation de famille (naissance, divorce…), le changement de régime est possible avec un délai de prévenance de deux mois.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, les salariés concernés pourront choisir de s’affilier séparément ou ensemble dans le cadre du régime « Duo » ou « Famille ».

ARTICLE 6 : FINANCEMENT DU REGIME

Le régime complémentaire collectif et obligatoire des frais de santé des salariés est financé par une cotisation mensuelle.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377 Euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Pour l’année 2020, le plafond mensuel de la sécurité sociale serait de 3.424 Euros, sous réserve de publication de l’arrêté.

A la date de la signature du présent accord, le taux de la cotisation mensuelle destinée au financement de ce régime est fixé, comme suit :

- régime de base « salarié Isolé » :

  • cotisation de base : 1,58 % du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale)

- régime optionnel « Duo » :

  • cotisation de base : 1,58 % du PMSS

  • + supplément de cotisation : 1,32 % du PMSS

  • Total = 2,90 % du PMSS

-régime optionnel « Famille » :

  • cotisation de base : 1,58 % du PMSS

  • + supplément de cotisation : 2,24 % du PMSS

  • Total = 3,82 % du PMSS

La Société SODIMAS participe au financement à hauteur de 50 % de la cotisation au régime de base « salarié isolé », soit 0,79 % du Plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) à la date de signature du présent accord.

Cette participation est fixée peu important les choix opérés par les salariés entre le régime de base obligatoire (« salarié isolé »), et les éventuels régimes optionnels facultatifs souscrits (« Duo » ou « Famille ») dont le supplément de cotisation est à la charge exclusive des salariés.

Le salarié prend en charge la part de cotisation restante, soit en fonction du régime choisi et sur la base du taux actuellement fixé une cotisation salariale s’élevant pour chacun des régimes comme suit:

  • Régime de base « salarié Isolé » : 0,79 % du PMSS

  • Régime optionnel «  Duo » : 2,11 % du PMSS

  • Régime optionnel « Famille » : 3,03 % du PMSS

La cotisation mensuelle correspondant à la participation des salariés au financement des régimes de base obligatoires fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.

L’ensemble de ces taux sont susceptibles d’évoluer en fonction des évolutions du régime de base de la sécurité sociale, de l’inflation médicale, et des résultats techniques du régime. Il est toutefois précisé que l’organisme s’engage à maintenir ses cotisations pendant deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve qu’aucune évolution législative ou règlementaire ne vienne modifier les engagements du souscripteur ou de l’organisme assureur.

Ces variations de taux seront d’application obligatoire, les salariés ne pouvant s’y opposer

ARTICLE 7 : GARANTIES

Le tableau des garanties est annexé au présent accord.

Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux définis ci-dessus, l’ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité Sociale afin que les régimes complémentaires « frais de santé » soient considérés comme « responsables ».

En cas d’évolution de la règlementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, par référence à l’article 57 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004, les prestations énoncées ci-dessus seront adaptées de plein droit.

ARTICLE 8 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les garanties cessent à la date de suspension du contrat de travail de l’assuré.

Mais l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

ARTICLE 9 : MAINTIEN DE LA COUVERTURE SANTE EN CAS DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Au titre de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit aux allocations d’assurance chômage, les salariés peuvent conserver leur couverture, sous réserve de justifier de leur prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, dans la limité de douze mois. Ces anciens salariés ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

ARTICLE 10 : INFORMATION DES SALARIES

Une notice d’information détaillée reprenant l’ensemble des garanties collectives du régime complémentaire de frais de santé et leurs modalités d’application est remise à tous les salariés et à tout nouveau salarié embauché.

Il en va de même pour les garanties prévues par les régimes optionnels facultatifs. En outre, il sera remis au salarié la copie des statuts de l’organisme assureur lorsqu’il s’agit d’un organisme de mutuelle.

Pour toute modification du régime, chaque salarié non-cadre est préalablement et individuellement informé.

ARTICLE 11 : DUREE – REVISION – DENONCIATION-ADHESION

11.1 Durée de l’accord – Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, et notamment de l’accord en date du 17 février 2014, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

11.2 Révision

Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les modalités légales et réglementaires en vigueur.

La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, ou par courriel.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

11.3 Suivi de l’accord

Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre la Direction et les organisations syndicales signataires ou adhérentes sur présent accord.

Les modalités de déroulement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

A l’issue de ces réunions, un compte-rendu sera établi et affiché dans l’entreprise pour l’information des salariés.

11.4 Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation produira les effets prévus par l’article L. 2261-10 ou par l’article L. 2261-11 du Code du travail, selon que la dénonciation émane de la totalité ou d’une partie des signataires employeurs ou salariés.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les organisations syndicales représentatives pourraient être amenées à revoir les dispositions de cet accord.

11.5 Conditions suspensives et résolutoires

Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions de validité des accords collectifs d’entreprise prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

A défaut de respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail précité, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

11.6 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze (15) jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par le représentant de la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze (15) jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE

12.1 Notification

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord par courrier électronique ou remis en main propre contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

12.2 Dépôt légal et publicité

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de l’entreprise, auprès de la DIRECCTE et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

En outre, il sera anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs. En effet, il est rappelé que conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord d'entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE (26).

12.3 Information des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Pont de l’Isère, le 14 Novembre 2019

En cinq exemplaires originaux.

Pour la Société SODIMAS *

Le Directeur Général

Mr X

Et par délégation de signature,

Monsieur X-DAF

Pour le syndicat CFDT*

Monsieur X

-Pour le syndicat CFE-CGC*

Monsieur X

* Les parties apposeront leur paraphe en bas de chaque page des exemplaires du présent accord et leur signature sur la dernière page.

ANNEXES JOINTES : NOTICE D’INFORMATION ET STATUTS DE LA MUTUELLE GENERALE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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