Accord d'entreprise "accord collectif sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez RAGNI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAGNI et les représentants des salariés le 2021-10-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00621005774
Date de signature : 2021-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : RAGNI
Etablissement : 30327547300013 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-29

ACCORD COLLECTIF SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE

LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre

La Société RAGNI SAS dont le siège social est situé vallon des vaux, le gueirard 06610 La Gaude, immatriculée auprès du RCS de Grasse, sous le numéro B30327547300013

Représentée par M.pris en sa qualité de Président, dument habilité aux fins des présentes (ci-après dénommée la société)

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique, représenté par le secrétaire du CSE, dûment habilité

D’autre part,

Il est exposé ce qui suit :

Préambule :

L’égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail dans l’Entreprise.

Concernant la branche de la métallurgie, le 8 avril 2014, les partenaires sociaux de la métallurgie ont renouvelé leur engagement en faveur de l'égalité professionnelle et de la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. L'UIMM côté patronal, la CFDT, la CFE-CGC, FO et la CFTC, côté syndicats, se sont mis d'accord afin de favoriser la mixité sur tous les postes et à tous les niveaux dans la métallurgie.

La branche constate qu'elle emploie 21 % de femmes (5% de filles en CFAI) :

• 56 % des femmes dans la métallurgie occupent des postes d'ouvrières non qualifiées, employées et professions intermédiaires contre 20 % pour les hommes.

• 8 % des femmes occupent des postes de techniciennes ou d'agents de maitrise contre 23 % des hommes.

• 16 % des femmes occupent un poste d'ingénieur ou cadre contre 19 % des hommes.

La branche souhaite attirer les femmes vers les métiers industriels. En effet, l'accord rappelle que « l'industrie souffre d'un manque d'attractivité de ses métiers, souvent dû à un manque d'information et à une perception qui ne correspond pas à la réalité des métiers. Ce manque d'attractivité s'accroit à l'égard des femmes en raison de l'image traditionnellement masculine de la branche ». Pour remédier à cela, l'accord prévoit des actions de communication et de promotion des métiers de la branche à destination des femmes.

De plus, les études menées au sein de la branche font apparaître une progression de carrière différente pour les femmes et pour les hommes, appelée également « plafond de verre » et une répartition différente des emplois selon le sexe, qualifiée de « cloisonnement des emplois » ou « mur de verre ».

Toutefois, la diversité et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes constituent des forces pour l’entreprise, sa croissance et son dynamisme social. Les parties signataires de l’accord sont convaincues que la mixité et la diversité sont de véritables facteurs d’efficacité, de modernisation et d’innovation dans l’entreprise.

Les parties souhaitent notamment réaffirmer leur volonté de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, de participer à la transformation de l’Entreprise en combattant les préjugés et les différences de traitement en considération du sexe et de mettre en œuvre les actions correctives nécessaires pour les éventuelles inégalités constatées.

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail.

Lors de la présente négociation, les parties se sont basées pour discuter sur les données du rapport annuel égalité femmes hommes, l’index égalité en 2020 et en 2019 bien que les résultats soient non calculables, en raison du manque d’effectif féminin dans la plupart des tranches d’âge.

Bien que le secteur d’activité de la métallurgie soit historiquement marqué par une forte présence masculine, l’effectif féminin de l’entreprise est de 25% au 30 septembre 2021, ce qui est au-dessus des chiffres enregistrés sur le plan national.

Il est tout de même apparu nécessaire aux parties de marquer leur volonté commune de formaliser ici ce qui est, depuis plusieurs années, la politique de la société RAGNI en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle, et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Il est également entendu que la qualité de vie au travail peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail, perçu collectivement ou individuellement, qui englobe l’ambiance, l’intérêt du travail, les conditions de travail, le sentiment d’implication, l’égalité, et une reconnaissance et une valorisation du travail effectué.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies pour examiner les conditions dans lesquelles le principe d’égalité entre les femmes et les hommes s’applique déjà au sein de la société RAGNI, et de déterminer les moyens permettant de renforcer la promotion de ce principe d’égalité et la qualité de vie au travail.

Article 1 - Objet de l’accord

Le présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de la société, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.

L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail au sein de la société RAGNI de fixer des objectifs de progression et de déterminer des actions permettant d’atteindre ces objectifs, en y associant des indicateurs chiffrés pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Le présent accord est établi dans le cadre de la législation en vigueur pris en application de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social ainsi que des articles L 2242-1 et suivants du code du travail.

Cette volonté s’inscrit dans le cadre du prolongement de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi qu’à la loi dite « Avenir professionnel » n°2018-771 du 5 septembre 2018 introduisant une obligation de résultats en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans le cadre du présent accord, les parties reconnaissent la nécessité de continuer :

  • à veiller à l’homogénéité de la répartition des femmes et des hommes dans tous les emplois et classifications de la société RAGNI

  • de porter une attention particulière de la situation des femmes et des hommes par des mesures concrètes appliquées à tous les stades de la vie professionnelle

  • de prendre en compte la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans toutes réflexions susceptibles d’avoir une incidence sur ce thème

Les parties se fixent pour objectifs de maintenir :

  • la mixité dans l’emploi et le recrutement

  • la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les parcours professionnels

  • l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à métier équivalent, pour un même niveau de compétence, de responsabilités et de résultats

Pour y parvenir, les signataires ont convenu de mettre en œuvre les moyens suivants :

  • la poursuite, voire l’intensification des actions de sensibilisation et de formation auprès des principaux acteurs concernés et des actions de communication auprès de l’ensemble du personnel

  • le suivi annuel des actions mises en œuvre et leurs résultats ainsi que l’analyse des indicateurs et leurs évolutions via le rapport produit tous les ans par la Direction de la société RAGNI sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des hommes et des femmes.

Au regard des effectifs de la société, il convient de fixer des objectifs de progression dans trois domaines, dont la rémunération effective.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société RAGNI qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée.

Article 3 : Diagnostic de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de la société RAGNI et le CSE se sont appuyés sur les effectifs, actualisés au 30 septembre 2021

  • Répartition par sexes

Sexes Nombres de salariés %
Femmes 27 25%
Hommes 82 75%
Total 109 100%
  • Répartitions par sexes et métiers

Départements Femmes Hommes Total % femmes % hommes
Administratifs 25 23 48 52% 48%
Commerciaux 1 4 5 20% 80%
Production 0 43 43 0% 100%
Direction 0 3 3 0% 100%
Achats/logistique 1 9 10 10% 90%
Total 27 82 109 25% 75%
  • Répartition de l’effectif total par sexes et statuts

Catégories Femmes Hommes Total % femmes % hommes
Ouvriers 1 43 44 2% 98%
Employés 18 11 29 62% 38%
Agents de maîtrise 3 12 15 20% 80%
Cadres et ingénieurs 3 13 16 19% 81%
Apprentis 2 3 5 40% 60%
Total 27 82 109 25% 75%
  • Situation respective en terme d’embauches sur l’année 2021

Embauches Femmes Hommes Total % femmes % hommes
Total 8 11 19 42% 58%
  • Situation respective en terme de formation sur l’année 2021

Formation Femmes Hommes Total % femmes % hommes
Total 5 35 40 13% 87%

Les indicateurs portant sur les domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant :

 une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin, en distinguant le Personnel « Ouvriers », « Employés », « Techniciens et Agents de Maitrise » et « Ingénieurs et Cadres ».

Ces indicateurs sont donc appliqués aux domaines suivants :

- l'embauche (nombre de recrutements, en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel) ;

- la formation (nombre d'heures de formation, au cours de l’année précédente, nombre de salariés qui ont reçu une formation professionnelle au cours de la dernière année) ;

- la promotion professionnelle (nombre de salariés ayant reçu une promotion au cours de l’année précédente, ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle) ;

- les conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel) ;

- la sécurité et la santé au travail (nombre d’accident du travail, nombre de salariés absents pour maladie professionnelle et/ou accident de travail) ;

- la rémunération effective (rémunération moyenne mensuelle par catégorie professionnelle, ancienneté moyenne dans la catégorie professionnelle, nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations) ;

- l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale (effectif en congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet, nombre de salariés en temps partiel, effectif ayant eu des congés pour enfants malades).

Ce diagnostic a été remis aux membres du CSE lors du démarrage des négociations.

Après concertation, la Direction de la société RAGNI et les membres du CSE se fixent des objectifs en matière de :

- Recrutement : notamment sur l’accès à l’emploi et la mixité des emplois ;

- Rémunération : assurer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à compétences, responsabilité, résultats et métiers égaux ;

- formation professionnelle

Ces objectifs (et les actions associées) devront être suivis, notamment via des indicateurs chiffrés et des actions de communication et de sensibilisation sur les thématiques ci-dessus visés.

Article 4 : Recrutement et mixité de l’emploi 

Si un déséquilibre peut trouver en partie son origine dans des causes extérieures à l’entreprise (orientation scolaire, formation initiale, état du marché, représentations socioculturelles), le recrutement reste un important levier pour faire évoluer la structure de la population dans l’entreprise.

Au 30 septembre 2021, le taux de féminisation des effectifs s’élève à 25% contre 75% pour les hommes.

Même s’il est souvent considéré que les métiers de la métallurgie sont plus souvent des « métiers d’hommes », la société RAGNI, consciente de ce déséquilibre des populations, décide de renforcer les efforts pour améliorer l’équilibre hommes - femmes lors de ses recrutements.

En effet, les modalités et conditions de recrutement doivent assurer l’égalité des chances pour l’ensemble des candidats que ce soit lors du processus d’examen des candidatures ou lors de l’intégration dans l’entreprise, et ainsi assurer la mixité professionnelle.

La société rappelle que les critères déterminants du recrutement sont les compétences et l’expérience professionnelle.

  • Objectifs

Dans le cadre de l’accès à l’emploi, l’objectif est :

- D’ouvrir tous les postes à pourvoir indifféremment aux femmes et aux hommes et d’assurer une mixité professionnelle sur certains secteurs ;

- D’assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes pour les postes d’encadrement, à compétences, expériences et profils équivalents.

  • Actions

- Mettre en œuvre des processus de recrutement basés sur les seules compétences, aptitudes et expériences professionnelles des candidats. Les critères retenus ne pourront en aucun cas prendre en considération le genre, la situation de famille ou la grossesse, ou tous autres critères discriminants,

- Rappeler ces exigences aux cabinets de recrutement et/ou agences d’intérim auxquels l’entreprise a ou pourrait avoir recours,

- Présenter des offres d’emploi dénuées de tout stéréotype lié au sexe,

- Sensibiliser les partenaires extérieurs (cabinets de recrutement, Intérim, Pôle emploi, centres de formation…) pour que soient présentées dans une proportion équivalente, en tenant compte des contraintes du marché du travail, des candidatures des deux genres.

  • Indicateurs

- 100% des offres d’emploi diffusées seront dénuées de tout stéréotype lié au sexe.

- % de recrutement femme homme en nombre, par contrat de travail (CDD ou CDI).

Article 5 : Formation professionnelle

La société RAGNI poursuivra sa politique de formation. A ce titre, elle veillera à ce que les moyens de formation apportées aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres, tant pour le développement des compétences professionnelles de chacun que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise, soient équilibrés dans leurs répartitions entre les femmes et les hommes.

  • Objectif

Au même titre que l’expérience professionnelle, la formation est un des facteurs d’égalité professionnelle et participe activement à l’évolution des qualifications. L’entreprise s’attachera à maintenir, pour tous les dispositifs de formation, les conditions d’un accès égal en pourcentage des femmes et des hommes.

La société affirme sa volonté d’améliorer l’accès aux formations professionnelles des salariés(e)s qui ont dû s’absenter longuement du fait notamment du congé parental d’éducation.

  • Actions

- Réaliser un état des lieux de la part des femmes et des hommes dans les formations ;

- Etre vigilant sur les conditions d’accès à la formation pour une meilleure prise en compte des contraintes liées à la parentalité (durée, horaires, lieux de formation…)

- S'engager à organiser, sauf exception justifiée, les formations sur une plage horaire de 9.00h-12.00h et de 13.00h-17.00h du lundi au vendredi

- Identifier les souhaits de formation professionnelle des salariés via les entretiens annuels d’évaluation et les entretiens professionnels.

- Communiquer et sensibiliser les représentants du personnel (membres du CSE) une fois par an sur les actions entreprises afin de garantir un accès égal aux offres de formation.

  • Indicateurs

- Le pourcentage de femmes formées rapporté à la population féminine ;

- Le pourcentage d’hommes formés rapporté à la population masculine,

- Ecart du taux de formations entre les femmes et les hommes.

- Le pourcentage de formations réalisées de9.00h à 12.00h et de 13.00h à 17h00 du lundi au vendredi.

Article 6 : Rémunération effective

L’équité salariale tout au long de la carrière professionnelle est un fondement essentiel de l’égalité professionnelle. A l’embauche, la société RAGNI garantit un salaire équivalent entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de formation, d’expérience et de compétences professionnelles mises en œuvre.

Tout au long du parcours professionnel, la société RAGNI veillera à ce que des écarts ne se créent pas avec le temps.

Par ailleurs, la société RAGNI assure l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation).

En application de ce principe, pour un même niveau de responsabilités, de formations, d’expériences professionnelles et de compétences mises en œuvre, le salaire de base doit être identique entre les salarié(e)s concerné(e)s.

Lorsqu’à situation identique, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justification sur la base des éléments susvisés, une action spécifique correctrice doit être engagée.

  • Objectif

Les objectifs sont de conserver cette égalité de salaire entre hommes et femmes et qu’aucune discrimination ne soit faite selon le sexe du salarié, qui bénéficie d'un salaire fixé de manière objective en fonction de son niveau, de son expérience et de ses responsabilités

  • Actions

- Assurer à l’embauche un niveau de salaire et de classification identique entre les hommes et les femmes pour un même niveau de responsabilités, formation, d’expérience et de compétences mises en œuvre ;

- Procéder annuellement à une mesure des écarts des rémunérations théoriques brutes annuelles et à corriger si besoin ces écarts qui ne seraient pas justifiés par des éléments objectifs ;

- Sensibiliser par tous moyens les managers aux obligations légales liées à l’égalité salariale ;

- Veiller à l’absence de discrimination dans l’attribution des éléments variables de rémunération et contrôler les enveloppes salariales pour s’assurer que les augmentations de salaires bénéficient dans les mêmes proportions aux femmes et aux hommes.

  • Indicateurs

Une analyse comparée des salaires entre les femmes et les hommes à temps complet et à temps partiel par emploi est menée chaque année dans le cadre du bilan comparé de la situation des hommes et des femmes.

En cas d’écart constaté, non justifié par des changements d’organisation de travail ou de structure d’âge ou d’ancienneté notamment, la situation salariale sera spécifiquement corrigée.

Article 7 : Durée et suivi de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de trois ans, à compter de la date de la signature.

Au terme de cette période, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

Cet accord, après information et consultation des représentants du personnel, donnera lieu à un suivi annuel de sa mise en œuvre et de la réalisation des objectifs et des actions correspondant aux domaines d’action retenus, auprès du CSE, avec le rapport annuel sur la situation comparée des hommes et des femmes.

Article 8 : Révision ou modification de l’accord

Sur proposition du CSE ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le texte du présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à la DREETS PACA, DDETS des Alpes Maritimes ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grasse, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai maximal de 15 jours suivant sa conclusion.

Conformément aux Articles R 2231-1 et suivants du Code du Travail, cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public (dans une version Word et anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Un exemplaire sera réservé à l’affichage pour information du personnel.

Fait à La Gaude, le 29/10/2021

Pour la société RAGNI Pour le Comité Economique et Social

M Monsieur

Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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