Accord d'entreprise "NAO 2022" chez T 2 S (Siège)
Cet accord signé entre la direction de T 2 S et les représentants des salariés le 2022-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04222006007
Date de signature : 2022-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : T 2 S
Etablissement : 30330279800028 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-07
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
PROTOCOLE D’ACCORD
Entre les soussignés :
La Société T2S,
Numéro de SIRET 303 302 798 00028
Dont le siège est situé ZI La Vaure – 42290 SORBIERS,
Représentée par Jean-François LYONNET agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale FO, représentée par Emilie GUIZANI, Déléguée Syndicale,
Qui remplit les critères pour signer un accord majoritaire au sens de l’article L.2232-12 du Code du travail,
D’autre part,
PREAMBULE :
La Direction et l’organisation syndicale se sont rencontrées afin de mener la Négociation annuelle obligatoire de l’année 2022 conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi, la Direction a convoqué l’organisation syndicale afin d’aborder les thèmes suivants :
Ceux du 1er bloc de négociations : salaires effectifs, durée et organisation du temps de travail, épargne salariale… ;
Ceux du 2ème bloc de négociations : égalité professionnelle et qualité de vie au travail, discrimination, emploi des travailleurs handicapés, prévoyance, droit d’expression, droit à la déconnexion, mobilité domicile-travail…
La réunion de NAO a eu lieu le 15 mars 2022.
Ont participé à cette réunion de NAO :
- Pour la délégation salariale et syndicale :
- Emilie GUIZANI Déléguée Syndicale FO;
- Pour l’employeur :
- Jean-François LYONNET, Directeur Général et Président du CSE T2S.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Objet de la négociation (Articles L. 2242-13 et suivants du Code du travail) :
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée :
Salaires effectifs (Article L. 2242-15 1°) :
Ce thème n’ayant fait l’objet d’aucune sollicitation particulière, les parties n’ont convenu d’aucune nouvelle mesure au terme de la NAO 2022
Durée effective et organisation du temps de travail (notamment, la mise en place du travail à temps partiel) (Article L. 2242-15 2°) :
Ce thème n’ayant fait l’objet d’aucune sollicitation particulière, les parties n’ont convenu d’aucune nouvelle mesure au terme de la NAO 2022
Intéressement, participation et épargne salariale (Article L. 2242-15 3°) :
Ce thème n’ayant fait l’objet d’aucune sollicitation particulière, les parties n’ont convenu d’aucune nouvelle mesure au terme de la NAO 2022
Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes (Article L. 2242-15 4°) :
Ce thème n’ayant fait l’objet d’aucune sollicitation particulière, les parties n’ont convenu d’aucune nouvelle mesure au terme de la NAO 2022
Égalité professionnelle et qualité de vie au travail :
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés (Article L. 2242-17 1°) :
Ce thème n’ayant fait l’objet d’aucune sollicitation particulière, les parties n’ont convenu d’aucune nouvelle mesure au terme de la NAO 2022
Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Article L. 2242-17 2°) :
Ce thème n’ayant fait l’objet d’aucune sollicitation particulière, les parties n’ont convenu d’aucune nouvelle mesure au terme de la NAO 2022
Discriminations (Article L. 2242-17 3°) :
Ce thème n’ayant fait l’objet d’aucune sollicitation particulière, les parties n’ont convenu d’aucune nouvelle mesure au terme de la NAO 2022
Travailleurs handicapés (Article L. 2242-17 4°) :
Ce thème n’ayant fait l’objet d’aucune sollicitation particulière, les parties n’ont convenu d’aucune nouvelle mesure au terme de la NAO 2022
Prévoyance (Article L. 2242-17 5°) :
La négociation porte sur la cotisation des frais de santé pour les salariés adhérant à la mutuelle d’entreprise au titre de la cotisation isolée.
Depuis 2020 et conformément à la décision unilatérale d’entreprise, la prise en charge est de 50 % par T2S et 50 % par le salarié.
Dans le cadre des négociations, la déléguée syndicale FO sollicite une prise en charge de la part employeur à hauteur de 55 %.
Après discussion, le Directeur général accepte cette proposition et modifie par conséquent la décision unilatérale de l’employeur relative au régime frais de santé des salariés non-cadres.
Les parties précise, en outre, que le présent accord n’apporte pas de modification au régime juridique de l’acte fondateur du régime frais de santé, lequel demeure la décision unilatérale de l’employeur.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il cessera de produire tous ses effets à l'échéance du terme soit le 31 mars 2023.
Droit d’expression (Article L.2242-17 6°) :
Ce thème n’ayant fait l’objet d’aucune sollicitation particulière, les parties n’ont convenu d’aucune nouvelle mesure au terme de la NAO 2022
Droit à la déconnexion : (Article L2242-17 7°) :
Ce thème n’ayant fait l’objet d’aucune sollicitation particulière, les parties n’ont convenu d’aucune nouvelle mesure au terme de la NAO 2022
Mobilité domicile-travail (Article L. 2242-17 8°) :
Ce thème n’ayant fait l’objet d’aucune sollicitation particulière, les parties n’ont convenu d’aucune nouvelle mesure au terme de la NAO 2022
Points divers supplémentaires évoqués
Enquête Qualité de Vie au Travail – fiscal 2021
La Direction a décidé de renouveler le questionnaire portant sur la QVT auprès de salariés T2S (la dernière enquête datant du fiscal 2018).
Cette démarche, initiée lors du fiscal 2018 avait déjà recueillie des résultats très encourageants.
Ce questionnaire a été distribué le 4 janvier 2022 et rendu dans un délai de 15 jours sous le couvert de l’anonymat. Seuls les noms des services devront être renseignés. (PRODUCTION/SUPPLY – SERVICE COMMERCIAL – AUTRES)
75.2 % des salariés ont répondu qui est un taux suffisamment représentatif.
Trois thèmes évoqués : hygiène et sécurité / qualité de vie au travail et communication : les résultats sont très satisfaisants :
Sur la QVT, il ressort que 97 % des salariés apprécient leur travail au quotidien et 91 % se projettent dans l’entreprise dans 3 ans.
L’amabilité des collègues du même service est bonne à 98% contre 97 % pour les collègues d’un autre service.
Il ressort que les salariés travaillent trop souvent dans l’urgence à 59 % et plus particulièrement 44 % des services SC / Production, 31 % ADV/Commerce et 24 % autres services
Le contexte international (COVID) a particulièrement impacté les services Supply Chain et Production : en effet les retards de production en Asie, les délais de transit et les blocages au port des containers (météo/grève) sont venus perturber les arrivages et donc la planification des productions et des expéditions.
Enfin notons que le télétravail initié depuis la crise COVID (mars 2020) procure à 50 % plus de concentration et pour 38 % plus d’efficience. La charte de télétravail permet d’encadrer l’ensemble de l’activité à distance.
Les salariés ont également pu formuler des idées d’amélioration de la QVT lesquelles sont recensées et donneront lieu dans la mesure du possible à des plans d’actions.
Tous les thèmes ayant été traités, les parties constatent, par le présent relevé des conclusions, leur accord sur le contenu de ces échanges et sur les mesures arrêtées.
Il n’est donc pas décidé de nouvelle date de rencontre.
2) Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme en ligne TELEACCORDS. Deux versions seront transmises :
Une version intégrale au format PDF,
Une version au format DOCX, anonymisée qui sera rendue publique.
Une fois ces formalités accomplies, la DIRECCTE adressera à l’entreprise un récépissé de dépôt.
L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Sorbiers
Le 7 avril 2022
Pour T2S, Pour le CSE T2S,
Jean-François LYONNET Emilie GUIZANI
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