Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez TRILLES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TRILLES et le syndicat CGT-FO le 2018-11-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03418000907
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Avenant
Raison sociale : TRILLES
Etablissement : 30335540800012 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
UN ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2018-03-07)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-15
ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
AVENANT N°1
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société TRILLES dont le siège social est situé Avenue de l’Europe 34370 MAUREILHAN, représentée par,
d'une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ci-dessous désignées :
Organisation FO représentée par
Agissant en sa qualité de Délégué Syndical
d'autre part,
PREAMBULE
La direction propose que les salariés de l’entreprise aient la possibilité lors de l’ouverture et de la première alimentation du compte-épargne temps, de pouvoir alimenter ledit compte au-delà des limites fixées par l’accord initial.
La direction affirme par ailleurs sa volonté d’une gestion plus rigoureuse des reliquats issus des droits à congés payés et des jours RTT dans les conditions fixées par la législation en vigueur, les parties ont convenu :
Il a été convenu et arrêté le présent avenant n°1 à l’accord sur le compte-épargne temps en date du 07 mars 2018.
Article 1
A l’article 3 relatif aux dispositions d’alimentation du compte-épargne temps est ajouté le sous-article suivant :
« 3.5 – Dispositions spécifiques pour l’ouverture et la première alimentation du compte-épargne temps
Lors de l’ouverture et de la première alimentation du compte-épargne temps, tout salarié pourra épargner les droits à congés payés issus des reliquats d’acquisition des années antérieures à l’année n-1, ainsi que les jours RTT issus des reliquats d’acquisition des années antérieures à l’année n, sans contrevenir aux dispositions définis aux sous-articles 3.3 et 3.4.
Article 2
L’ensemble des autres dispositions de l’accord sur le compte-épargne temps en date du 07 mars 2018 demeurent inchangées.
Article 3
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles D2231-4 et D2231-7 du code du travail. Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives et sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Béziers.
Fait à Maureilhan, le 15 novembre 2018
En 4 exemplaires originaux
Pour TRILLES Pour le syndicat FO
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