Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD DU 27 DECEMBRE 1999 SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez INTERMARCHE - SAINT LEGER DISTRIBUTION (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de INTERMARCHE - SAINT LEGER DISTRIBUTION et les représentants des salariés le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07919000756
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINT LEGER DISTRIBUTION
Etablissement : 30337461500019 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-07
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DU 27 DECEMBRE 1999
SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La SAS SAINT LEGER DISTRIBUTION, dont le siège social est situé route de Poitiers – 79500 ST LEGER DE LA MARTINIERE
Représentée par en vertu des pouvoirs dont elle dispose.
d'une part,
Et
Les délégués du personnel qui ne sont pas mandatés par une organisation syndicale.
d'une part.
Il a été convenu et arrêté le présent accord conclu en application de l’article L.2232-22 du Code du travail.
Préambule
Pour répondre au mieux aux rythmes de travail différents selon les périodes et selon les rayons/services, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle est apparue plus adaptée aux besoins de l’entreprise et davantage conforme aux attentes exprimées par les salariés.
Aujourd’hui, l’accord du 27 décembre 1999 instituant cet aménagement de la durée du travail n’est plus adapté.
En conséquence, dans un souci de mise à jour et de clarification des modalités de fonctionnement du dispositif existant, il est apparu nécessairement de modifier cet accord.
Le présent avenant vient ainsi annuler et remplacer les dispositions de l’accord du 27 décembre 1999.
Cadre juridique
Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
sa signature par les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Durée – Révision – Dénonciation
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les délégués du personnel.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des délégués du personnel devra résulter d’une délibération de ceux-ci.
Motifs de l’aménagement annuel de la durée du travail
L’aménagement de la durée du travail sur une période annuelle est une nécessité pour la société Saint Léger Distribution et ses salariés compte tenu des fluctuations dans son activité liées :
-aux périodes de fêtes.
-aux périodes de promotions commerciales et de foires.
-aux afflux touristiques.
-aux variations climatiques de nature à influer sur la demande des consommateurs à laquelle il convient de répondre dans les meilleurs délais.
Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la durée de leur contrat de travail à l’exception des cadres dirigeants et des salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours.
Durée du travail
Pour les salariés à temps complet
La durée annuelle de temps de travail effectif est fixée à 1607 heures, journée de solidarité incluse, soit en moyenne 151,67 heures mensuelles, heures de pause comprises.
La durée annuelle de temps de travail effectif adoptée est une référence généralement retenue par le législateur dans le cadre d’un temps de travail d’une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.
Les 1607 heures résultent d’un calcul sur la base d’un travail effectif déduction faite des weekends,de 5 semaines de congés payés, et d’une moyenne des jours fériés légaux.
Afin de permettre une compensation entre les périodes de forte activité, de moyenne activité et de basse activité, les salariés à temps complet :
- pourront être amenés à effectuer jusqu’à 46 heures de travail effectif par semaine.
- pourront être amenés à ne pas travailler 0 heure durant une ou plusieurs semaines.
Pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel aménagé sur l’année, les heures complémentaires peuvent être effectuées (sans pouvoir porter le temps de travail annuel à 1607 heures), dans la limite du tiers de la durée contractuelle de référence conformément à l’article L.3123-18 du Code du travail. La durée contractuelle de référence pourra être modifiée dans les conditions de l’article L.3123-15 du Code du travail, lorsque sur l’année, la durée moyenne réellement accomplie aura au minimum dépassé de 2 heures par semaine (ou de l'équivalent mensuel de cette durée), celle prévue dans son contrat.
Les parties sont d’accord pour déroger expressément à la base minimale hebdomadaire de 29 heures pauses payées comprises, prévue par l’article 6-6-1. de la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire dans le cadre du temps partiel aménagé et de convenir d’une base minimale de travail hebdomadaire de 26 heures, pauses payées comprises.
Période de référence
La période d’aménagement de la durée du travail sur une période annuelle s’étend du 1er avril au 31 mars de chaque année.
Modalités de décompte de la durée du travail
Le décompte de la durée effective de travail des salariés se fait au moyen d’un tableau récapitulatif mensuel indiquant le compte de compensation individuel de chaque salarié.
Ce tableau est affiché mensuellement par service avec les plannings horaire sous l’autorité des chefs de secteurs agents de maitrise ou à défaut la Direction au plus tard le 15 du mois suivant ; le tableau est visé par chaque salarié mensuellement.
Un compte individuel d’heures permettant de calculer, chaque mois, les heures en débit et en crédit doit être établi pour chaque salarié concerné. Ce compte dit « compteur de modulation » figure en permanence sur les plannings horaires et est révisé chaque mois sur la base du temps de travail effectif réalisé.
Modalités de communication des horaires et modification des horaires de travail
La programmation annuelle de la répartition de la durée du travail est établie collectivement pour chaque rayon/ service en fonction des besoins de celui-ci.
Avant le 31 mars de chaque année, la Direction établit pour chaque rayon/ service le programme indicatif de variation de la durée de travail pour l’année suivante.
Cette programmation est portée à la connaissance des délégués du personnel et des salariés par voie d’affichage au plus tard le 1er avril de chaque année.
Afin de permettre aux salariés d’avoir une visibilité sur l’organisation de leur temps de travail, les horaires de travail sont déterminés sous la forme de périodes de référence pluri-hebdomadaires dans le cadre de plannings.
Les salariés sont informés, par voie d’affichage, de leurs horaires de travail 15 jours à l’avance. Ce délai peut être ramené à 3 jours avec l’accord exprès de l’intéressé ou en cas de circonstances exceptionnelles (modification des délais de livraison, perturbations logistiques entrainant des problèmes d’approvisionnement, absence imprévisible d’un salarié etc).
En cas de circonstance de toute nature et selon les besoins de l’entreprise, les plannings fixant les horaires de travail peuvent être modifiés.
En pareil cas, les salariés sont prévenus, par voie d’affichage, de leurs changements d’horaires dans un délai de 7 jours (temps complet) ou 7 jours (temps partiel) avant leur date de prise d’effet. En cas de situation urgente ou circonstance exceptionnelle impérative, ce délai peut être ramené à 3 jours.
Concernant les salariés à temps partiel, ces modifications pourront intervenir en cas notamment de surcroît temporaire d’activité, travaux à accomplir dans un délai déterminé, absence d’un ou plusieurs salariés ou réorganisation des horaires du service, et conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables de la semaine et toutes les plages horaires, sous réserve des règles limitant les interruptions journalières d’activité prévues à l’article L.3123-16 du Code du travail.
Heures supplémentaires et heures complémentaires
Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif de référence de 1607 heures (temps de pause comprises) ; elles s’apprécient uniquement au terme de la période d’annualisation soit le 31 mars de chaque année pour les salariés à temps complet.
Pour les salariés à temps partiels, sont des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail effectif de référence prévue contractuellement au terme de la période d’annualisation soit le 31 mars de chaque année.
Il est rappelé que les heures supplémentaires/complémentaires sont exclusivement celles effectuées à la demande de la Direction.
Le contingent des heures supplémentaires prévue par la convention collective s’apprécie au terme de la période d’annualisation et non pas à la semaine tant que le salarié n’excède pas 46 heures hebdomadaire.
Si un salarié est amené à faire plus de 46 heures hebdomadaires sur demande de la direction, les heures supplémentaires au-delà de 46 heures sont payables immédiatement au terme du mois et figureront dans un compteur « heures supplémentaires spéciales déduites ; elles seront majorées à 25 %.
Cas Particulier des jours fériés travaillés en cas d’ouverture du point de vente :
La durée annuelle du travail effectif retenue comme référence légale - soit 1607 Heures pour un salarié à temps complet pour une moyenne hebdomadaire de 35 Heures- tient compte du chômage des jours fériés légaux Français.
Dans le cas où le point de vente serait ouvert certains jours fériés par décision de la Direction ,le calendrier des jours fériés travaillés sera porté à la connaissance des salariés au plus tard le 2 janvier de l’année par voie d’affichage.
Un tableau annuel d’inscription des salariés volontaires pour travailler les jours fériés ouverts est affiché au plus tard le 2 janvier de chaque année ; ce tableau est ouvert à l’ensemble des salariés qui y précisent le choix de la rémunération.
A savoir : le jour férié travaillé donne lieu à une rémunération supplémentaire pour le nombre d’heures réellement travaillées ce même jour dans le bulletin de salaire du mois de leur réalisation ou à un repos compensateur (heures par heures) pris dans les 15 jours qui précèdent ou suivent le jour férié ; dans les deux cas il ne s’applique pas de majoration conformément à la Convention Collective.
D’autre part, les heures réellement effectuées et travaillées durant le jour férié figurent dans le compteur des heures de travail effectif et identifiées comme des heures déjà payées ou ayant donné lieu à un repos.
Rémunération
11-1 Pour les salariés à temps complet
Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, il est expressément prévu que la rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l’horaire réel.
Elle est lissée sur la base d’une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
La rémunération des heures supplémentaires intervient au terme de la période d’annualisation soit le 31 mars de chaque année pour un règlement sur le bulletin de salaire du mois d’Avril de chaque année.
Par application « d’une règle de calcul logique dit règle de 3 » les heures supplémentaires jusqu’à 367 heures annuelles sont majorées à 25 % (l’équivalent annualisé des heures supplémentaires réalisées de 35h à 43 heures) ; au-delà de 367 heures annuelles (l’équivalent annualisé des heures supplémentaires réalisées au-delà de 43 heures),la majoration appliquée est de 50%.
Par usage, il est laissé le choix aux salariés d’être rémunérés ou de bénéficier d’un repos compensateur majoré - à condition d’en avoir fait la demande préalable à la direction par écrit en début de période d’annualisation et au plus tard le 1er mars de chaque année. Le repos compensateur majoré devra être pris dans les 6 mois suivant entre Avril et septembre.
A défaut les heures supplémentaires seront payées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période d’annualisation (soit sur le bulletin de salaire d’Avril de chaque année).
11-2 Pour les salariés à temps partiel
Conformément à l’article L3121-44 du Code du travail, il est expressément prévu que la rémunération mensuelle de base des salariés est indépendante de l’horaire réel.
Pour les salariés à temps partiel aménagé sur l’année, le lissage sera fait sur la base de la durée contractuelle de référence rapportée sur le mois.
La rémunération des heures complémentaires annualisées intervient au terme de la période d’annualisation soit le 31 mars de chaque année pour un règlement sur le bulletin de salaire du mois d’Avril de chaque année.
Les heures complémentaires sont rémunérées conformément à la convention collective, à savoir avec une majoration de 10 % pour les heures complémentaires dans la limite de 1/10ème de la durée contractuelle, avec une majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10ème de la durée contractuelle.
Prise en compte des absences et entrées en cours de période
11-1 En cas d’absence en cours de période
Au niveau du compteur « temps de travail effectif » (base 1607 heures annuelles pour un temps complet par exemple), les heures d’absence assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles (comme les congés payés, le congé maternité, la maladie ou certains jours de congés pour évènements familiaux) doivent être décomptées au réel c’est-à-dire en fonction de l’horaire de référence que le salarié aurait réellement effectué s’il avait été présent.
Au niveau du compteur « déclenchement des heures supplémentaires » au terme de la période d’annualisation, la prise en compte des absences diffère selon que les absences ont pour origine une cause médicale (maladie/accident), maternité ou non.
Pour les absences pour maladie, accident ou maternité : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit de la durée de l’absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail dans l’entreprise.
Pour les autres absences : le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne doit pas être réduit.
Les congés supplémentaires individuels (comme les jours de congés d’ancienneté ou les jours d’absence dit de circonstances familiales par exemple) doivent être traités comme des absences autorisées payées qui dispensent les salariés concernés de travailler pendant ces périodes. Il en résulte que les intéressés effectueront moins de 1 607 heures de travail par an s'ils ont travaillé en moyenne 35 heures par semaine hors périodes de congés payés sans que ces heures soient considérées comme dues par le salarié.
11-2 En cas d’entrée en cours de période
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, la moyenne de la durée du travail du salarié doit être calculée en fonction de sa durée de présence sur l’année.
Incidences sur la rémunération des absences et entrées/sorties en cours de période
12-1 En cas d’absence en cours de période
Les absences rémunérées de toute nature (congés payés, congés payés pour évènements familiaux, congés Maternité, arrêt maladie) sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. Ainsi, la rémunération due durant l’absence doit être strictement identique à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.
Les absences non rémunérées de toute nature entrainent une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures que le salarié aurait effectué s’il avait été présent durant la période de son absence.
12-2 En cas d’entrée et de sortie en cours de période
Lorsqu’un salarié est embauché ou quitte l’entreprise en cours d’année, un décompte de la durée du travail est effectué :
-soit à la date de fin de période d’annualisation pour une entrée.
-soit à la date de fin du contrat de travail pour une sortie.
Si à la date considérée, la durée du travail du salarié est supérieure au nombre moyen d’heures fixé pour déterminer sa rémunération lissée, il bénéficie d’un complément de rémunération équivalent à la différence entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures ont la qualification d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Si à la date considérée, la durée du travail du salarié est inférieure au nombre moyen d’heures fixé pour déterminer sa rémunération lissée, le trop-perçu sera régularisé soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit au cours du trimestre suivant le terme de la période de référence annuelle concernée dans le cadre d’une récupération en temps.
Clause de rendez-vous
Les parties sont d’accord pour se revoir tous les 3 ans et évaluer l’opportunité de faire évoluer les dispositions de l’accord.
Publicité – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera adressé, après sa signature par les délégués du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelle, à l’initiative de la direction, à la commission paritaire nationale de la branche pour information.
Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au Conseil de prud’hommes de Niort.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à St Léger, le 7 janvier 2019
En 4 exemplaires originaux.
Les délégués du personnel Pour la Direction
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