Accord d'entreprise "Accord sur les congés payés" chez SOLVI - SOCIETE LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS
Cet accord signé entre la direction de SOLVI - SOCIETE LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07720003579
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LOCATION VEHICULES INDUSTRIELS
Etablissement : 30340871000018
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
NEGOCIATION ANNULLE OBLIGATOIRE (2020-06-26)
NAO (2018-12-21)
NAO PV d'accord (2021-09-30)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA PRISE IMPOSEE DE CONGES PAYES et LA PROGRAMMATION DES REPOS HEBDOMADAIRES
Entre les soussignés,
La Société SOLVI
Dont le siège social sis Le Fonteny – 44220 Coueron
Etablissement de Grandpuits Bailly Carrois (77720)
Siret : 303 408 710 00018
Représentée par……………………., agissant en qualité de Manager Général.
ET
délégué syndical C.G.T.,
, délégué syndical C.F.D.T.,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Dans le contexte de la crise du COVID 19, les partenaires sociaux ont envisagé la possibilité de recourir au dispositif ouvert à l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, laquelle dispose :
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. »
Ce dispositif est apparu aux partenaires sociaux comme une solution temporaire permettant dans un premier temps de pallier le recours à l’activité partielle compte tenu de la baisse de ressource qu’induit cette dernière pour le personnel, et ce malgré l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 intégrant les horaires d’équivalence dans l’activité partielle.
A la date de signature des présentes, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Par ailleurs, les partenaires sociaux toujours dans le but de différer autant que possible le recours à l’activité partielle sont convenus d’aménager les modalités de programmation des prises de compensation obligatoire en repos hebdomadaires (C.O.R.H.) (souvent désignée « RC ») prévues par l’article R 3312-48 du code des transports et au point 7 de l’article 1 de l’accord des négociations annuelles obligatoire du 21 décembre 2018, qui a pris fin au 31 décembre 2019 en convenant d’une prise programmée des soldes de ces repos.
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord d’entreprise se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant au personnel roulant et sédentaires de l’entreprise, quel que soit leur durée du travail à temps plein ou à temps partiel.
Ce présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui dispose encore au 31 mai 2020 d’un solde positif de congés acquis et repos compensateurs acquis et en tenant compte des salariés qui ont posé leur demande de congés pour la période du mois d’avril et du mois de mai.
Exemple : un salarié a posé 6 de CP ou RC en Avril et 6 jours de CP ou RC en mai et qui dispose encore un solde positif de congés ou/et RC acquis pourra se voir imposer la prise de congés et de RC selon les conditions de l’article 2
ARTICLE 2 – IMPOSITION ADMISE DE LA PRISE DES CONGES ET DE LA PRISE DES COMPENSATIONS OBLIGATOIRES EN REPOS HEBDOMADAIRES ( C.O.R.H. ) dites « RC »
L’ensemble des salariés visés à l’article 1 pourra se voir imposer dans la limite de 6 jours de CP par salarié (décomptés en jours ouvré) et l’intégralité de du solde RC acquis par salarié (décompte en jours ouvrés).
Le salarié qui dispose et d’un solde de congés payé et d’un solde de RC peut se voir imposer la prise des deux type de congés, (CP et RC).
Cette faculté est ouverte pour les congés (CP et RC) susceptibles d’être ainsi imposés par la direction jusqu’au 31 mai 2020 inclus.
ARTICLE 3–– DUREE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE, Unité Territoriale compétente après sa notification par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent accord est conclu à effet du dépôt visé au paragraphe précédent pour une durée déterminée, jusqu’au 31 mai 2020 inclus.
ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un tel dépôt sera accompagné :
d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,
d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel.
Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.
Fait à MORMANT le 10 avril 20
* Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ».
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