Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'allocation complémentaire employeur dans le cadre d'une activité partielle liée à la crise sanitaire du covid-19" chez ASS POUR L AIDE AUX FAMILLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS POUR L AIDE AUX FAMILLES et le syndicat CGT-FO le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T08420001791
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX FAMILLES
Etablissement : 30340953600040 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ALLOCATION COMPLEMENTAIRE EMPLOYEUR DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITE PARTIELLE LIEE A LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19
ENTRE
L’Association pour l’aide aux familles dont le siège social est situé 5 Rue Charles Borello 84600 VALREAS, représentée par Madame ……..en sa qualité de présidente,
ET
L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur …….en sa qualité de délégué syndical
L’organisation syndicale CGT représentée par Madame ……..en sa qualité de déléguée syndicale
PRÉAMBULE
Le présent accord porte sur le versement de l’allocation complémentaire versée par l’employeur dans le cadre d’une activité partielle liée à la crise sanitaire du COVID-19.
Le gouvernement a décidé la mise en place de mesures de confinement à compter du 16 mars 2020 et pour une durée initiale de 15 jours. Cette mesure a été reconduite jusqu’au 15 avril et renouvelable jusqu’à la fin de la crise sanitaire.
Cette situation sanitaire exceptionnelle a engendré une réduction d’activité importante et le recours à une mesure d’activité partielle (ou chômage partiel).
Les dispositions prises par ordonnances (ord. Du 27 mars 2020 permettent de maintenir la rémunération du salarié mis en chômage partiel à minima au niveau SMIC horaire et à hauteur maximum de la durée légale du travail dans l’entreprise. Pour les salariés dont la rémunération est supérieure au SMIC elle est de 70 % du Brut et génère donc une perte de rémunération nette.
Par ailleurs, l’ordonnance précise que les indemnités complémentaires, versées par les employeurs en complément des indemnités obligatoires d’activité partielle suivent le même régime social (ord. 2020-346 du 27 mars 2020, art. 11). Elles sont donc exonérées de cotisations, mais soumises à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement aux taux de 6,2 % et 0,50 %, après abattement d’assiette de 1,75 %, et s’il y a lieu écrêtement (voir ci-avant).
Ce régime de faveur s’applique aux indemnités complémentaires versées en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur.
Cependant pour être opposables aux tiers, les accords signés dans notre secteur professionnel doivent être agrées.
Dans les circonstances exceptionnelles actuelles l’employeur souhaite soutenir les salariés touchés par la réduction d’activité en versant une allocation complémentaire permettant de maintenir leur salaire net.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à
- Service aide à domicile N° Siret : 30340953600040
- Service aide aux familles N° Siret : 78325919500023
Article 3. Durée - Date d’effet
L’accord est conclu pour la durée de recours à l’activité partielle liée à la crise sanitaire du COVID-19.
Article 4. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Article 5. Dénonciation – Révision
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Un exemplaire sera adressé à chaque organisation syndicale signataire par lettre recommandée.
Article 6. Conditions de suivi
Le présent accord fera l’objet d’un suivi mensuel auprès du Comité économique et social.
Article 7. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature à minima par une organisation syndicale ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et si il est agrée.
Le présent accord prendra effet rétroactivement au 16 mars 2020.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orange
Un exemplaire sera adressé à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel
Valréas, le 8 avril 2020
Pour l’Association Monsieur ….. ;
La Présidente (Délégué syndical FO)
Madame …….
(Déléguée syndicale CGT)
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