Accord d'entreprise "ACCORD D'INTERESSEMENT" chez TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2017-09-29 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : A07717004795
Date de signature : 2017-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE
Etablissement : 30340961900226 Siège
Intéressement : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement
Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-29
ACCORD D’INTERESSEMENT TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE (TMHFR) 2018-2020 |
ENTRE :
La société TOYOTA MATERIAL HANDLING FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 3.050.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 303 409 619, dont le siège social est situé 4, Avenue de l’Europe, 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES,
Représentée par …. , agissant en qualité de Directeur des ressources humaines,
D’UNE PART
ET :
L’ensemble des organisations syndicales représentatives :
L'organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur …
L'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …
L'organisation syndicale CFE-CGC/SNAREP, représentée par Monsieur …
D’AUTRE PART
ARTICLE 1 - PREAMBULE
Cet accord a pour objet d’impliquer et d’associer l’ensemble du personnel à l'amélioration constante de la situation économique de l'Entreprise, notamment au plan des performances.
Le montant de l’intéressement peut varier en fonction du niveau d’atteinte de chacun des critères de performance retenus pour la période de référence. Ces critères ont été choisis en fonction des principales activités de l’entreprise.
Les modalités de répartition de la prime d’intéressement visent à favoriser les bénéficiaires les moins rémunérés par le versement d’une part proportionnelle à la durée de présence tout en valorisant l’effort individuel induit par le niveau de responsabilité et les compétences individuelles de chacun au travers d’un versement d’une part proportionnelle au salaire.
Conformément aux dispositions de l’article L 3312-2, l’Entreprise satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
Article 2 - Caractéristiques de l’intéressement
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord :
n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles précités, en vigueur dans l’Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses contractuelles
n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.
L'intéressement attribué aux bénéficiaires :
est exonéré de l'ensemble des cotisations sociales
est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) qui sont précomptées et payées par l'Entreprise à l'URSSAF lors du versement, ainsi qu’au forfait social
est soumis à l'impôt sur le revenu, à l’exception des sommes affectées à un plan d’épargne salariale.
Article 3 – CALCUL de l’intéressement
Le montant de l’intéressement global distribuable pour l’année fiscale FY18 (du 1er avril 2017 au 31 mars 2018)
Pour les années fiscales suivantes, il sera discuté au cours des Négociations Annuelles Obligatoire et fixé par voie d’avenant.
3.1 Indicateurs de performance
La formule de calcul de l’intéressement est liée aux performances de l’entreprise, les indicateurs de performance retenus étant les suivants:
Critère 1 : Nombre de chariots neufs vendus : Nombre de chariots neufs vendus durant l’exercice fiscal (1er avril N – 31 mars N+1)
Critère 2 : Taux absentéisme : Nombre de jours d’arrêt (maladie, accident du travail, absences injustifiées) / (Effectif moyen x 365) x 100
Critère 3 : Nombre de contrats de service : Nombre de contrats de service actifs en mars de l’exercice concerné
Critère 4 : Taux OPEX/CA : OPerating EXpenses = Frais généraux indirects / Chiffre d’Affaires
Dans tous les cas, le montant global des primes d’intéressement distribuées aux bénéficiaires au titre d'un exercice ne pourra dépasser 20% du total des salaires bruts.
3.2 Seuil de déclenchement de l’intéressement
Le montant de la prime globale d’intéressement varie en fonction du niveau d’atteinte de chacun des critères pour la période de référence et est égale à la somme des 4 critères.
3.3 Définition des objectifs déclenchant la prime globale d’intéressement
Les objectifs seront fixés annuellement par voie d’avenant au présent accord. Les parties commenceront la négociation des objectifs dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces objectifs devront être fixés au plus tard avant le 1er jour du 7ème mois suivant l’exercice au titre duquel ils sont fixés.
En cas de désaccord, les parties fixent d’ores et déjà le pourcentage de progression des objectifs basé sur les résultats réels de l’année précédente.
Article 4 - Bénéficiaires
Tous les salariés de l’Entreprise comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans celle-ci bénéficient de l’intéressement. Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de simple suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Article 5 - Répartition entre les bénéficiaires
La répartition de la prime d’intéressement sera effectuée comme suit entre les bénéficiaires :
30% du montant de la prime d’intéressement est réparti proportionnellement aux salaires de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré, dans la limite de 3 Plafonds Annuels de la Sécurité Sociale.
Il s’agit des salaires bruts déterminés selon les règles prévues à l’article L242-1 du code de la sécurité sociale. Doivent également être prises en compte les indemnités de congés payés versées pour le compte de l’employeur par des caisses agrées constituées à cet effet conformément à l’article L 3141-32 du code du travail. En outre, les rémunérations à prendre en compte pendant le congé maternité ou d’adoption ainsi que pendant les absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires, ou à une période d’activité partielle de l’entreprise sont celles qu’auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé.
Toutefois, le salaire de chaque bénéficiaire n'est pris en compte, pour le calcul de cette répartition, que jusqu'à concurrence de trois fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
70% du montant de la prime d’intéressement est réparti proportionnellement au temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice.
Sont prises en compte les périodes de travail effectif, les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que le congé maternité ou d’adoption, les absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d’une période d’activité partielle de l’entreprise.
Cependant, pour les salariés à temps partiel, la durée de présence définie ci-dessus est prise en compte au prorata du temps de travail.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Article 6 - Versement de la prime - option par défaut
Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter chaque année, lors de la répartition de l’intéressement :
- Pour le versement à son compte bancaire, après prélèvement de la CSG et de CRDS. Les sommes perçues, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;
- Pour l'affectation, après prélèvement des CSG et CRDS, au plan d’épargne salariale mis en place dans l’Entreprise ou auquel elle aura adhéré et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de mise en paiement. Les sommes ainsi versées bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Le bénéficiaire doit informer l’entreprise de l’option retenue dans les conditions prévues ci-dessous.
Lors de l’attribution de l’intéressement, le bénéficiaire recevra un document d’information mentionnant :
Le montant qui lui est attribué,
Le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat du montant lui revenant.
L’affectation des sommes au Plan d’Epargne d’Entreprise à défaut de réponse du bénéficiaire dans les délais requis, conformément à la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.
Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ni leur affectation à un plan d’épargne salariale, seront affectées en totalité au Plan d’Epargne d’Entreprise et investies dans le FCPE conformément aux dispositions dudit Plan. Elles sont bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont calculées, sauf cas de déblocages anticipés rappelés dans le règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise.
En cas de demande de versement immédiat, la prime d'intéressement, vérifiée dans les conditions exposées ci-après, sera versée au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l’exercice au titre duquel elle est calculée.
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt de retard, à la charge de l’Entreprise, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie au début de chaque semestre. Les intérêts de retard sont versés en même temps que le principal et, le cas échéant, investies dans les mêmes conditions.
Article 7 - Information des bénéficiaires
Information individuelle
Tous les salariés de l’Entreprise seront informés des modalités générales de l'accord d'intéressement par une note d'information, reprenant le texte même de l’accord, qui leur sera transmise par la direction de l'Entreprise. De plus, cette note mentionnera le sort des sommes revenant au bénéficiaire qui ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui.
La note d’information sera également mise en ligne sur l’Intranet RH.
Lors de l’attribution de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est transmise à chaque bénéficiaire indiquant :
le montant global de l’intéressement
le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
le montant des droits qui lui revient ainsi que la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS,
lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2.
Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.
En outre, chaque salarié, lors de la conclusion de son contrat de travail, lors de son entrée dans l’Entreprise, reçoit un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant l’accord d’intéressement et l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale existant dans l’Entreprise.
Information des bénéficiaires sortis
Lorsqu’un accord d’intéressement a été mis en place ou que le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après le départ d’un bénéficiaire, la fiche et la note d’information sont adressées à ce bénéficiaire pour l’informer de ses droits.
Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'Entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.
Si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L. 3314-9 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L 312.20 du Code monétaire et financier.
En outre, tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs en épargne salariale précisant les modalités de prise en charge des frais de tenue de compte-conservation.
Article 8 - Organe de contrôle
L'application du présent accord sera suivie par le Comité d'Entreprise.
La direction de l’Entreprise adressera à chaque membre du Comité d’Entreprise les documents nécessaires à la bonne compréhension des éléments ayant servi de base au calcul de la prime d’intéressement. L'organe de contrôle se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de calculer les produits du système d'intéressement ou de leurs répartitions, et recevra à cette occasion les informations correspondantes lui permettant de vérifier les modalités d'application du contrat.
Le personnel sera informé des débats de l'organe de contrôle par un compte rendu réalisé conjointement avec la Direction de l'Entreprise.
Article 9 - Contestations
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, les parties pourront saisir la juridiction compétente du lieu du siège social de l'Entreprise.
Article 10 - Durée - Dénonciation - Révision et Renouvellement de l'accord
Le présent accord prend effet au 1er avril 2017. Il est conclu pour une durée de 3 ans et s'applique aux exercices suivants :
1er avril 2017 au 31 mars 2018 : FY18
1er avril 2018 au 31 mars 2019 : FY19
1er avril 2019 au 31 mars 2020 : FY20
Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Il ne peut être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des parties à l’accord dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation ou l’avenant sera déposée à la DIRECCTE selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.
Les clauses contenues dans le présent accord pourront être modifiées par voie d’avenants.
Article 11 - Publicité
Le présent accord, sera déposé, par les soins de l’Entreprise, en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'Entreprise, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du dernier jour de la première moitié de la première période de calcul.
Fait en sept exemplaires, à Bussy-Saint-Georges, le 29 septembre 2017
Pour le syndicat CGT Pour la Direction
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFE CGC / SNAREP
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