Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'emploi et le temps de travail à l'AMC2" chez AMC2 - ASSOCIATION MUSICALE DE CALUIRE ET CUIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMC2 - ASSOCIATION MUSICALE DE CALUIRE ET CUIRE et le syndicat Autre le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06919004618
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MUSICALE DE CALUIRE ET CUI
Etablissement : 30341300900026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

Accord d’entreprise

relatif à l’emploi et le temps de travail à l’AMC2

Entre les soussignés :

  • L’Association Musicale de Caluire-et-Cuire (AMC2), association loi de 1901, inscrite sous le numéro SIRET 303 413 009 00026, dont le siège est sis 1 rue Jean Moulin, 69300 Caluire-et-Cuire, prise en la personne de sa présidente en exercice domiciliée ès qualités de droit audit siège.

Et :

  • Le délégué du personnel de l’association, élu titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles des délégués du personnel titulaires ayant eu lieu dans l’association le 20 mai 2014 et dont le mandat a été prorogé par accord (dont le procès-verbal est annexé au présent document), <…>, née le <….> à <…>, délégué du personnel, représentant 96 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles des délégués du personnel titulaires et mandatée par la CFDT ;

  • <….>, né le <….> à <….>, salarié non élu et mandaté par le syndicat CGT-SAMPL.

SOMMAIRE

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 6

Article 1.1 : Champ d’application 6

Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée 6

Article 1.3 : Révision 6

Article 1.4 : Adhésion 7

Article 1.5 : Dénonciation 7

Article 1.6 : Droit de saisine des organisations syndicales 7

Article 1.7 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord 8

Article 1.8 : Modalité d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord 8

Article 1.9 : Application de l’accord 9

Article 1.10 : Divisibilité de l’accord 9

Article 1.11 : Approbation par les salariés 9

Article 1.12 : Publicité et dépôt 10

TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL 11

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES 11

Article 2.1.1 : Définition des catégories de personnel 11

Article 2.1.2 : Repos quotidien, hebdomadaire et durées maximales de travail 11

Article 2.1.3 : Définition des différentes périodes de travail 12

SECTION II : DUREE DU TRAVAIL DES PROFESSEURS 13

Article 2.2.1 : Salariés concernés 13

Article 2.2.2 : Répartition de l’horaire 13

Article 2.2.3 : Définition de l’horaire de service (face à face pédagogique) 14

Article 2.2.4 : Définition du temps de préparation et de suivi 14

Article 2.2.5 : Report des heures de cours en cas d’absence 16

SECTION III : DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF 17

Sous-section I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE 17

Article 2.3.1.1 : Salariés concernés 17

Article 2.3.1.2 : Décompte du temps de travail dans un cadre annuel 17

Article 2.3.1.3 : Contrepartie en jours de repos 18

Article 2.3.1.4 : Rémunération 18

Article 2.3.1.5 : Heures supplémentaires 18

Article 2.3.1.6 : Jours de repos, impact des absences, départs et arrivées 19

Article 2.3.1.7 : Modalités de prises des jours de repos 20

Article 2.3.1.8 : Modification de l’horaire 20

Sous-section II : FORFAIT MENSUEL EN HEURES 21

Article 2.3.2.1 : Salaries concernés 21

Article 2.3.2.2 : Convention individuelle de forfait 21

Article 2.3.2.3 : Nombre d’heures inclus dans le forfait 21

Article 2.3.2.4 : Rémunération 21

Article 2.3.2.5 : Statut du salarié 22

Article 2.3.2.6 : Décompte du temps de travail 22

Article 2.3.2.7 : Suivi de la charge de travail 22

Sous-section III : FORFAIT ANNUEL EN JOURS 24

Article 2.3.3.1 : Salaries concernés 24

Article 2.3.3.2 : Convention individuelle de forfait 24

Article 2.3.3.3 : Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle 25

Article 2.3.3.4 : Année incomplète 25

Article 2.3.3.5 : Rémunération 25

Article 2.3.3.6 : Forfait en jours réduits 25

Article 2.3.3.7 : Jours de repos 26

Article 2.3.3.8 : Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés 27

Article 2.3.3.9 : Repos quotidien et hebdomadaire 28

Article 2.3.3.10 : Suivi de la charge de travail 28

TITRE 3 : CONGES PAYES 31

Article 3.1 : Droit aux congés 31

Article 3.2 : Période d’acquisition des congés 31

Article 3.3 : Période de prise des congés 31

Article 3.4 : Modalités de prise des congés 31

TITRE 4 : EMPLOI 32

SECTION I : DEFICIT TRANSITOIRE D’HEURE(S) EN CAS DE PERTE D’ADHERENTS 32

PREAMBULE

  • L’association AMC2 a pour but de développer l’apprentissage et la pratique de la musique dans la commune et les écoles de Caluire-et-Cuire. Elle contribue à l’éducation et à l’épanouissement des enfants, des jeunes et des adultes, par le moyen de l’enseignement et de la pratique d’activités musicales.

À ce titre, conformément à son projet d’établissement intégrant un projet pédagogique, elle met en place et organise des actions d’enseignement, de promotion et de formation ainsi que des manifestations en lien avec son projet.

L’association propose un large choix d’enseignements dans toutes les familles d’instruments dispensés par des musiciens professionnels.

Consciente de l’importance de conserver les individualités de chacun des professeurs qui exercent pour la plupart dans d’autres établissements ou vivent de l’exercice de leur art, l’association promeut un véritable projet d’établissement intégrant chaque salarié de l’école.

Cette concertation et l’intégration des salariés dans la vie de l’école sont nécessaires pour proposer un enseignement complet et de qualité aux élèves et leur donner la possibilité de progresser dans le cadre d’un projet cohérent d’année en année.

C’est pourquoi, la direction de l’association a souhaité instaurer une nouvelle dynamique dans l’école et a demandé à un groupe composé de salariés, de délégués du personnel et d’un membre de la direction de réfléchir à cette problématique de concertation et d’implication des salariés dans le projet d’établissement, notamment au regard de la durée du travail.

  • Par ailleurs, le fonctionnement de l’école est rythmé par l’année scolaire qui définit les périodes de haute et de faible activité ainsi que les périodes de fermeture de l’établissement.

Le fonctionnement de l’activité et les spécificités propres à la durée du travail des enseignants (cadre d’emploi) peuvent constituer des limites à cette implication.

Si la préparation des cours et le travail administratif peuvent avoir lieu durant des périodes de faible activité, les heures de face à face pédagogique interviennent exclusivement en dehors des vacances scolaires.

La répartition des tâches des enseignants au sein de l’horaire de travail (heures de cours, temps de préparation, temps de concertation, temps d’audition…) ainsi que les difficultés liées à leurs activités professionnelles annexes (salariés multi employeurs, indépendants, intermittents du spectacle…) ont conduit les parties à redéfinir de manière précise la durée du travail.

À cette occasion, les parties ont identifié des périodes de plus faible activité pour les enseignants à l’intérieur de la période de fonctionnement de l’école, certaines semaines d’ouverture de l’association ne comprenant aucune heure de cours dispensée.

  • C’est dans ces conditions que des négociations ont été engagées dans l’association.

Au préalable, la direction a dénoncé, après information-consultation des délégués du personnel, les dispositions de l’accord d’entreprise conclu le 29 janvier 2001 auprès des organes compétents par courrier du 8 février 2018, déposé à la Direccte le 23 février 2018.

Conformément à la possibilité qui leur était ouverte, les parties ont entamé les négociations en vue d’un nouvel accord durant la période de préavis à la négociation.

Les organisations syndicales et les délégués du personnel ont été invités à négocier un nouvel accord par courrier du 9 avril 2018.

La déléguée du personnel titulaire a fait savoir à la direction qu’elle souhaitait participer aux négociations et être mandatée par la CFDT, syndicat représentatif dans la branche.

Le syndicat SAMPL, signataire de l’accord dénoncé, a lui aussi indiqué à la direction de l’association qu’il souhaitait participer à la négociation par l’intermédiaire de <…>, salarié de l’association (étant rappelé que ce dernier ne détient aucun mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical au sein de l’association).

Ces salariés ayant été dûment mandatés par les organisations syndicales précitées, les réunions de négociation ont notamment eu lieu les :

  • 4 mai 2018,

  • 17 mai 2018,

  • 25 mai 2018,

  • 3 juillet 2018

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de l’association AMC2, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée) et la durée du travail applicable (temps plein et temps partiel).

Il est précisé qu’il est toujours possible d’utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.

Les parties conviennent qu’en cas d’ouverture d’un nouvel établissement, les dispositions du présent accord seront automatiquement applicables au personnel concerné.

Conformément à la possibilité ouverte par le code du travail en matière de négociation relative au temps de travail, les dispositions du présent accord dérogent et se substituent à celles ayant le même objet, prévues par la convention collective nationale de l’Animation et par l’accord collectif d’entreprise du 29 janvier 2001 précédemment dénoncé.

Article 1.2 : Entrée en vigueur de l’accord – Durée

Le présent accord entrera en application le 1er janvier 2019 et, au plus tard, le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 1.3 : Révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature initiale. L’avenant de révision devra être signé dans les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord à compter de sa date d’effet.

Article 1.4 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et de la Direccte.

Elle devra également être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.

Article 1.5 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires ainsi qu’à la Direccte et au conseil de prud’hommes compétents dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En cas d’évolution de l’instance représentative du personnel, la dénonciation sera effectuée auprès des membres titulaires de la nouvelle instance dans les conditions ci-dessus.

En cas de disparition de l’instance représentative du personnel, une dénonciation de l’accord à l’initiative de la partie employeur pourra intervenir sous réserve de notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des salariés concernés par les dispositions de l’accord.

En cas de disparition de la partie signataire employeur (notamment par voie de fusion absorption), le présent accord serait remis en cause conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.

Article 1.6 : Droit de saisine des organisations syndicales

Les organisations syndicales représentatives peuvent transmettre toute demande à la direction relative aux thèmes de négociation.

La direction s’engage à y répondre par écrit dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Elle pourra proposer, si elle le juge nécessaire, un entretien avec l’organisation syndicale concernée.

Article 1.7 : Suivi de la mise en œuvre et interprétation de l’accord

Les représentants de chaque partie signataire conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 45 jours suivants la demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge pour étudier et tenter de régler tout différend et/ou question d’interprétation, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.

Par ailleurs, les parties conviennent de l’organisation d’une réunion de concertation annuelle portant sur le bilan général et les conditions d’application de l’accord ainsi qu’une réunion de bilan avant la fin de la période triennale courant à compter de la date de début d’application, soit le 30 août 2021.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 1.8 : Modalité d’information des salariés sur l’application et le suivi de l’accord

Les salariés seront informés, par voie d’affichage, du contenu du présent accord dans un délai de 15 jours à compter de son dépôt auprès de la Direccte.

Une réunion d’information sera organisée par la direction afin d’expliquer aux salariés le contenu du présent document.

Dès l’entrée en vigueur de l’accord et tout au long de son application, les salariés pourront demander des explications sur le contenu et la mise en œuvre des présentes dispositions directement ou par l’intermédiaire des représentants du personnel.

La direction devra organiser un entretien avec chaque salarié concerné ou à défaut les représentants du personnel dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

En cas de dénonciation et/ou révision du présent accord, chaque salarié sera invité à faire part de ses observations quant à sa situation au regard de l’organisation du travail mise en place par l’accord.

En tout état de cause, la mise en œuvre du présent accord et de l’aménagement du temps de travail tiendra compte des contraintes personnelles des salariés.

Chaque salarié aura la possibilité d’informer la direction des particularités de sa situation personnelle et professionnelle et des contraintes qui en découlent au regard de l’organisation mise en place.

La direction recevra le salarié ou lui répondra par écrit dans le délai d’un mois.

Article 1.9 : Application de l’accord

Conformément à l’article L. 2254-2 du code du travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’association.

Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant du présent accord.

Il dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître par écrit son refus à la direction, le délai courant à compter de la date à laquelle il a été informé de l’existence et du contenu de l’accord.

Si l’association décide d’engager une procédure de licenciement à l’encontre du salarié ayant refusé l’application du présent accord, ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.

Article 1.10 : Divisibilité de l’accord

En cas de remise en cause d’une partie des dispositions du présent accord résultant d’évolution législative ou conventionnelle, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur, sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité.

Article 1.11 : Approbation par les salariés

Le présent accord est négocié et signé en application de l’article L.2232-23-1 du code du travail qui prévoit la possibilité de conclure un accord avec un salarié expressément mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche ou à défaut au niveau national et interprofessionnel ou un membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique.

Conformément à la possibilité qui est offerte à l’association, les mandats des délégués du personnel ont été prorogé jusqu’au 30 janvier 2019. Pendant cette période, ils exercent les fonctions dévolues aux membres du comité social et économique.

Pour assurer sa validité, le présent accord sera signé par un membre titulaire de la délégation du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ainsi que par un salarié mandaté.

Dans un souci de transparence, la direction a également décidé de soumettre le présent accord à l’approbation des salariés, garantissant à la fois sa validité au plan juridique mais également sa compréhension et son acceptation par l’ensemble du personnel.

Ainsi, conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail, le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés dans les conditions prévues aux articles D.2232-2 et suivants du code du travail.

Après consultation des délégués du personnel, les modalités d’organisation de ce scrutin ont été fixées de la manière suivante :

  • La consultation des salariés aura lieu le mercredi 28 novembre 2018 de 9h00 à 18h30 dans les locaux de l’association situés 1 rue Jean Moulin, 69300 Caluire, en salle des salariés.

  • Ce vote aura lieu à bulletin secret.

Les salariés seront informés au moins 15 jours avant cette date des modalités de cette consultation et du contenu de l’accord par affichage d’une note de service et de l’accord signé en salle des professeurs. Une réunion d’information sera également organisée.

Les résultats de cette consultation seront annexés au présent accord et transmis aux organisations syndicales ayant participées à la négociation ainsi qu’à la Direccte et au conseil de prud’hommes.

Article 1.12 : Publicité et dépôt

Le présent accord est signé et paraphé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Dès signature, l’accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives ayant participé à sa négociation et aux organisations syndicales signataires.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Rhône (un exemplaire original signé par courrier et un exemplaire par courrier électronique) ainsi qu’au conseil de prud’hommes de Lyon, accompagné :

  • d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature,

  • d’une copie des résultats du référendum,

  • d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles,

  • du bordereau de dépôt des accords d’entreprise.

L’accord sera également publié en ligne conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Les parties conviennent que les noms et prénoms des signataires personnes physiques seront anonymisés avant transmission.

La version ainsi rendue anonyme sera déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces complémentaires afférentes, auprès de l’autorité administrative compétente.

Il sera également transmis, par messagerie électronique, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des conventions et accords d'entreprise de la branche Animation (CPPNI, 88, rue Marcel Bourdarias CS 70014, 94146 Alfortville Cedex).

TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL

Conformément à la possibilité ouverte par le code du travail en matière de négociation relative au temps de travail, les dispositions du présent accord dérogent et se substituent à celles ayant le même objet, prévues par la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988.

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions de la présente section sont applicables à l’ensemble du personnel de l’association, employé à temps plein ou à temps partiel, cadre et non cadre, enseignant et personnel administratif, en CDI ou en CDD.

Article 2.1.1 : Définition des catégories de personnel

Il est distingué quatre catégories de personnel dans l’association au moment de la signature du présent accord :

  • Le personnel enseignant, relevant de la grille spécifique prévue à l’Annexe I (Classification et salaires) de la convention collective de l’Animation du 28 juin 1988

  • Le personnel administratif non-cadre, dont le temps de travail peut être prédéterminé.

  • Le personnel administratif cadre, dont l’autonomie est limitée.

  • Le personnel administratif cadre, qui dispose d’une entière autonomie dans l’organisation de son temps de travail et dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

Le classement d’un salarié dans l’une ou l’autre des catégories précitées est arrêté en fonction du poste occupé par le salarié et des tâches effectivement réalisées. Il fera l’objet d’une concertation entre la Direction et le salarié. Ce classement peut évoluer, notamment en cas de changement de poste ou d’évolution des missions d’un salarié.

Les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail sont différentes selon l’appartenance aux catégories de personnel précédemment identifiées. Il sera toujours possible d’utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.

Article 2.1.2 : Repos quotidien, hebdomadaire et durées maximales de travail

La durée effective revue de travail peut atteindre 44 heures sans pouvoir dépasser 42 heures sur 12 semaines consécutives.

Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

Les salariés bénéficient d’un droit au repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures minimum consécutives.

L’amplitude de travail, soit le temps écoulé entre l’heure de début et de fin de travail, ne peut excéder 12 heures.

Article 2.1.3 : Définition des différentes périodes de travail

De manière générale, le fonctionnement de l’école est rythmé par l’année scolaire telle que définie par les calendriers établis par l’Académie de Lyon.

Ce fonctionnement est directement lié à la définition du métier de professeur définie par l’accord de branche de la manière suivante : « Les salariés reçoivent la qualification de professeur s’il existe des cours et des modalités d’évaluation des acquis des élèves s’appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d’un niveau à un autre ».

Selon l’article 1.4 de l’Annexe I de la convention collective de l’Animation, sont considérés comme relevant de la grille spécifique :

« Les salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes relèvent de la grille et des dispositions salariales définies dans le présent article :

-  Fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l'année en cours,

-  Activités en ateliers, cours individuels ou collectifs avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle.

La classification des salariés relevant de la grille spécifique est définie par les articles suivants, dans le respect des règles générales de l'article 1.1 de la présente annexe.»

Dans ces conditions, les parties ont distingué les périodes suivantes :

  • On appelle période de référence, la période servant de cadre à l’organisation annuelle du travail des enseignants. Elle s’étend du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

  • On appelle période de fonctionnement, la période pendant laquelle l’association est ouverte au public et aux salariés. À titre indicatif, elle s’étend habituellement de la deuxième quinzaine d’août de l’année N au 14 juillet de l’année N+1 avec déduction de la semaine de fermeture fixée entre Noël et le Jour de l’an.

  • On appelle période d’activité pédagogique, la période pendant laquelle des cours sont habituellement dispensés en fonction du calendrier scolaire.

  • On appelle période d’ouverture sans enseignement, la période correspondant aux semaines comprises dans la période de fonctionnement au cours desquelles aucun cours n’est dispensé.

SECTION II : DUREE DU TRAVAIL DES PROFESSEURS

Article 2.2.1 : Salariés concernés

Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux salariés de l’association qui relèvent de la grille spécifique prévue à l’Annexe I (Classification et salaires) de la convention collective de l’Animation du 28 juin 1988, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée…) ou leur durée du travail (temps plein/temps partiel).

Selon l’accord de branche précité au jour de la conclusion du présent accord, il s’agit des salariés qui exercent leur activité dans les conditions cumulatives suivantes :

  • fonctionnement correspondant au calendrier scolaire de l’année en cours,

  • activités en ateliers, cours individuels ou collectif avec (en règle générale) un groupe identique pendant tout le cycle.

Ce fonctionnement est directement lié à la définition du métier de professeur définie par l’accord de branche de la manière suivante : « Les salariés reçoivent la qualification de professeur s’il existe des cours et des modalités d’évaluation des acquis des élèves s’appuyant sur un programme permettant de mesurer leur progression et de passer d’un niveau à un autre ».

Article 2.2.2 : Répartition de l’horaire

L’activité d’un professeur comprend les heures de cours et, de manière forfaitaire et proportionnelle aux heures de cours, les heures de préparation et de suivi effectuées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, durant la période de fonctionnement.

Ainsi, les professeurs sont tenus de préparer leurs cours et d’en assurer le suivi tant auprès des élèves, parents d’élèves que de la direction.

Dans ces conditions, l’accord de branche de l’Animation prévoit que le temps de travail des professeurs est constitué d’un horaire de service défini comme le temps plein légal, compte tenu des heures de préparation et de suivi calculées au prorata du nombre d’heures de cours réalisées.

Il est donc composé de la manière suivante :

  • Face à face pédagogique.

  • Temps de préparation et de suivi : Il s’agit des activités de préparation et de suivi qu’impliquent les heures de face à face et qui comprennent notamment :

    • la préparation des cours (proposition et/ou rédaction des exercices, corrections, …),

    • les réunions pédagogiques (temps de concertation organisés au sein de l’établissement : réunions plénières, réunions de département, réunions de conseil de classe),

Article 2.2.3 : Définition de l’horaire de service (face à face pédagogique)

L’horaire de service représente les heures de travail pendant lesquelles le salarié est en contact avec l’élève et notamment :

  • les heures de cours,

  • les temps d’encadrement des élèves hors heures de cours* (audition multi-instruments, audition de classe, concert de fin de cycle, audition de département, concerts…).

La durée hebdomadaire de l’horaire de service correspondant au temps plein légal est fixée à 24 heures par la convention collective de l’Animation.

Par dérogation à la convention collective nationale de l’Animation, l’horaire hebdomadaire de service (temps passé en face à face pédagogique) est fixé à 20 heures pour un salarié à temps plein, compte tenu des heures de préparation et de suivi calculées au prorata du nombre d’heures de cours réalisées.

* Il est rappelé que les temps d’encadrement des élèves hors des heures de cours ne sont pas des heures supplémentaires. Il appartient au professeur d’organiser ces temps en concertation avec l’élève et la direction en fonction des besoins de l’activité. Ainsi, pour une heure d’audition, il appartient au professeur d’informer l’élève que, conformément aux règles de fonctionnement en vigueur dans l’école, l’heure d’audition peut prendre la place d’une heure de cours.

La participation à ces temps est obligatoire.

  • Les auditions multi-instruments, les auditions de classe, les concerts de fin de cycle : En cas d’absence, le professeur doit déléguer l’encadrement de l’élève à un collègue.

  • Les auditions de département ou tout autre concert (si un professeur ou une équipe de professeurs présente un projet.

En revanche, si le concert ou le projet est « imposé » par la direction, les heures effectuées seront rémunérées comme heures supplémentaires ou complémentaires majorées pour l’ensemble des professeurs participant au projet.

Article 2.2.4 : Définition du temps de préparation et de suivi

Il s’agit des activités de préparation et de suivi qu’impliquent les heures de face à face et qui comprennent notamment :

  • la préparation des cours (proposition et/ou rédaction des exercices, corrections, …),

  • les réunions pédagogiques (temps de concertation organisés au sein de l’établissement : réunions plénières, réunions de département, réunions de conseil de classe),

La direction ayant choisi de maintenir à 20 heures hebdomadaire le nombre d’heures de face à face pédagogique correspondant au temps plein, il est convenu, en contrepartie, que les temps de préparation et de suivi comprendront, pour chaque période de référence, notamment les temps suivants :

  • Les réunions pédagogiques :

Ces réunions font parties des activités induites du professeur et ne donneront donc lieu à aucune rémunération supplémentaire ou complémentaire (dans la limite du nombre d’heures de préparation et de suivi défini par professeur de manière proportionnelle en fonction des heures de cours).

Les éventuelles réunions supplémentaires seront facultatives

  • Réunions plénières :

Ces réunions sont principalement d’ordre pédagogique et sont obligatoires.

Elles sont au nombre de 3 par année scolaire (dont une en début, en cours et en fin d’année).

La réunion en cours d’année est encadrée par l’accord collectif concernant la journée de solidarité du 5 mai 2008.

La durée de chaque réunion est de 2 heures maximum.

A l’occasion de la réunion de début d’année, la date de la réunion de fin d’année sera fixée. Il en sera de même au cours de la réunion de fin d’année qui fixera la date de la réunion de début d’année prochaine.

La convocation à la réunion sera adressée, par tout moyen, aux salariés au moins 8 jours avant avec son ordre du jour.

  • Réunions de département :

Ces réunions sont principalement d’ordre pédagogique et sont obligatoires.

Elles sont au nombre de 3 par année scolaire.

La durée de chaque réunion est de 2 heures maximum.

L’organisation des réunions est à la charge du département.

La convocation à la réunion sera adressée, par tout moyen, aux salariés au moins 3 semaines avant avec son ordre du jour.

  • Réunions de conseil de classe :

Ces réunions sont obligatoires.

Elles sont organisées à la demande de la direction, de la commission pédagogique ou d’un professeur lorsqu’un problème de scolarité important apparaît avec un élève.

La date et l’heure de ces réunions sont fixées d’un commun accord entre la direction et les professeurs concernés. En cas de désaccord manifeste, la direction convoquera le professeur concerné dans un délai de 8 jours.

Article 2.2.5 : Report des heures de cours en cas d’absence

Pour répondre aux contraintes des salariés en situation de multi employeurs et/ou exerçant une activité professionnelle annexe à celle de l’école, les professeurs ont la possibilité de reporter des heures de face à face pédagogique en cas d’empêchement, sous réserve des contraintes de l’activité.

Il est rappelé que tout report doit être autorisé préalablement par la direction.

Le professeur doit solliciter la direction par écrit au moins 8 jours calendaires avant la date prévisible de l’absence et en dehors des vacances scolaires, organiser lui-même le report et gérer les conséquences de son absence (information de l’administration, information des élèves et des parents, gestion de l’horaire de remplacement et du lieu de cours…).

La demande devra être justifiée par une contrainte professionnelle. Le salarié devra fournir le justificatif afférent à sa demande.

L’horaire de remplacement devra être fixé durant la période d’activité pédagogique de l’école (soit en dehors des vacances scolaires).

En tout état de cause, cette possibilité de report n’est ouverte que lorsque les contraintes de fonctionnement de l’école le permettent.

Enfin, il est rappelé que sauf accord du professeur concerné, les cours supprimés à l’initiative de l’élève ne sont pas reportés.

SECTION III : DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

Le personnel administratif de l’association est composé du personnel exerçant des missions administratives (comptabilité, administratif, ressources humaines, accueil…), hors personnel enseignant.

L’organisation du travail se fait selon trois modalités : aménagement sur une période annuelle avec octroi de jours de repos, définition du temps de travail par forfait mensuel en heures, définition du temps de travail par forfait annuel en jours.

Sous-section I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Eu égard à la variation de la charge de travail du personnel de l’association notamment liée aux différentes périodes d’activité telles que définies à l’article 2.1.3 du présent accord, les parties ont souhaité organiser le temps de travail sur l’année (12 mois consécutifs) en application des articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

Ce dispositif se substitue aux modalités d’organisation de la réduction de la durée du travail mis en place par l’accord du 29 janvier 2001, dénoncé.

Il est rappelé que, conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.

Article 2.3.1.1 : Salariés concernés

La modalité de répartition annuelle du temps de travail en heures sur l’année concerne l’ensemble du personnel administratif de l’association, employé à temps plein, en CDD et en CDI, à l’exception des salariés cadres dirigeants, des cadres autonomes soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ou tout autre dispositif d’aménagement du temps de travail.

Article 2.3.1.2 : Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

La durée annuelle du travail ne peut être supérieure à 1 607 heures, journée de solidarité comprise.

La période de référence s’étend du 1er septembre N au 31 août N+1.

L’horaire hebdomadaire est établi sur une durée du travail supérieure à 35 heures afin de répondre aux contraintes de l’activité et de permettre l’octroi de jours de repos supplémentaires.

Les salariés à temps plein effectueront 37 heures hebdomadaires de travail effectif.

Article 2.3.1.3 : Contrepartie en jours de repos

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salariés concernés bénéficieront tous les ans de jours de repos en contrepartie des heures effectuées au-delà de 35 heures.

Les salariés travaillant 37 heures par semaine bénéficient de 13 jours de repos par an pour un salarié présent sur la période de référence complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et autres absences exceptionnellement accordées par la convention.

Le nombre de jours de repos est déterminé de la manière suivante :

Nombre de semaines travaillées (52 – 5) = 47 semaines

Temps de travail hebdomadaire : 37 heures

Différence entre la durée légale du travail et la durée effectuée (37 – 35) : 2 heures

Heures à convertir en jours (47 x 2) : 94 heures

Temps moyen quotidien (37 / 5 jours) : 7,4 heures

Jours de repos (94 / 7,4) : 12,7 jours arrondis à 13 jours

Les jours de repos feront l’objet d’une information spéciale sur le bulletin de paie du salarié, en distinguant les jours de repos acquis et ceux pris au cours de la période de référence.

Article 2.3.1.4 : Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué.

La rémunération des salariés s’effectue sur la base mensualisée de 35 heures hebdomadaire. La rémunération est lissée sur la période annuelle de référence définie à l’article 2.3.2.2 du présent accord.

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien de salaire.

Article 2.3.1.5 : Heures supplémentaires

  • Décompte annuel :

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’apprécie annuellement, à chaque fin de période de référence définie à l’article 2.3.2.2 du présent accord.

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies :

  • Au-delà de 1 607 heures sur l’année (déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de la limite de 37 heures hebdomadaires). Elles seront décomptées et payées en fin de période de référence.

Ces heures supplémentaires donneront lieu aux majorations suivantes :

  • 25 % du salaire pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires (soit de la 36ème heure à la 43ème)

  • 50 % du salaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la huitième heure hebdomadaire (soit à partir de la 44ème heure)

D’un commun accord entre le salarié et la direction, ces contreparties pourront être remplacées en tout ou partie par du repos compensateur de remplacement.

  • Décompte hebdomadaire :

Les heures effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires seront décomptées et payées mensuellement et donneront lieu aux majorations suivantes :

  • 25 % du salaire pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires (soit de la 38ème heure à la 43ème)

  • 50 % du salaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la huitième heure hebdomadaire (soit à partir de la 44ème heure)

Ces heures seront déduites du décompte annuel de la durée du travail effectuée en fin de période de référence.

Article 2.3.1.6 : Jours de repos, impact des absences, départs et arrivées

La période d’acquisition des jours de repos est la période annuelle du 1er septembre N au 31 août N+1.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de repos au prorata du nombre d’heures de travail effectif.

Toutes les périodes d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective nationale de l’Animation applicable à l’association entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.

Cependant, en cas en cas d’arrêt de travail pour maladie, si le solde de jours de repos s’avérait positif ou négatif en fin de période de référence, la direction et le salarié examineront ensemble les modalités éventuelles d’un report à l’issue de cette période ou du versement d’une indemnité compensatrice.

Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés (du fait de l’absence d’heures travaillées au-delà de 35 heures par semaine).

Article 2.3.1.7 : Modalités de prises des jours de repos

La période d’acquisition des jours et des demi-journées de repos est la période de référence définie dans le cadre du dispositif, soit du 1er septembre N au 31 août N+1.

Les jours de repos sont pris par journées ou demi-journées entières consécutives ou non.

Ces jours doivent être impérativement pris entre le 1er septembre N et le 31 août N+1. En conséquence, ils doivent être soldés au 31 août de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Ils seront pris en priorité durant les périodes de basse activité de l’association (soit en dehors de la période d’activité pédagogique) dans les conditions suivantes :

  • Les dates choisies par le salarié pour disposer des jours de repos sont communiquées à la direction sous réserve d’un délai de 30 jours calendaires avant la date de départ en jours de repos.

  • La direction pourra refuser la demande du salarié pour les besoins du fonctionnement de l’activité. Le salarié en sera informé dans les 15 jours calendaires à compter du lendemain de sa demande. Dans ce cas, le salarié pourra proposer une nouvelle date.

  • La direction pourra imposer la prise de jours de repos en raison des impératifs d’organisation de l’association, de manière collective ou individuelle, dans la limite de 6 jours par an, et sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

La direction s’engage à analyser de manière individuelle la situation des salariés justifiant de circonstances particulières. À titre exceptionnel, ces derniers pourront bénéficier de mesures spécifiques laissées à l’appréciation de la direction.

Les jours de repos pourront être pris dès le début de la période et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

Article 2.3.1.8 : Modification de l’horaire

En cas de changement de la durée ou de l’horaire de travail, les salariés seront informés, par tout moyen, par la direction avant sa mise en œuvre, dans un délai de 15 jours calendaires et 7 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles.

Sous-section II : FORFAIT MENSUEL EN HEURES

Article 2.3.2.1 : Salaries concernés

Conformément à l’article L.3121-56 du code du travail, tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

Par dérogation à l’article 5.5.3.1 de la convention collective nationale de l’Animation, il est prévu que tous les salariés (cadres ou non cadres) disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps peuvent conclure une convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois.

Article 2.3.2.2 : Convention individuelle de forfait

La mise en œuvre du présent dispositif fait impérativement l’objet d’une convention individuelle de forfait écrite et signée par la direction et le salarié.

Cette convention définit notamment :

  • le nombre d’heures inclus dans le forfait,

  • la rémunération correspondante.

Article 2.3.2.3 : Nombre d’heures inclus dans le forfait

Les parties sont libres de déterminer le nombre d’heures inclus dans le forfait dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2.3.2.4 : Rémunération

La convention individuelle de forfait fixe un salaire global destiné à rémunérer les heures de travail effectuées.

Il s’agit d’une rémunération forfaitaire dont le montant ne peut être inférieure à la rémunération minimale conventionnelle prévue pour la classification du salarié concerné et pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations correspondant aux heures supplémentaires comprises dans le forfait.

Les heures accomplies au-delà du forfait convenu doivent être rémunérées au taux majoré, en sus du salaire forfaitaire.

Article 2.3.2.5 : Statut du salarié

Le salarié bénéficiant du présent dispositif relève du régime de droit commun résultant des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de repos et de congés payés (repos quotidien, repos hebdomadaire, jours fériés, congés payés…).

Le salarié est également soumis aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires et de repos.

Article 2.3.2.6 : Décompte du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif sera réalisé par la remise sur l’initiative du salarié d’une fiche hebdomadaire déclarative des heures effectuées. Cette fiche sera contresignée et conservée par l’employeur.

Article 2.3.2.7 : Suivi de la charge de travail

Le salarié en forfait, en concertation avec la direction, gère librement le temps consacré à l’accomplissement de sa mission.

L’amplitude et la charge de travail du salarié soumis au forfait doivent rester raisonnables. Elles doivent lui permettre de concilier vie professionnelle et vie privée et de préserver sa santé.

Le salarié doit tenir informé la direction des événements ou éléments de nature à accroître, de manière inhabituelle ou anormale, sa charge de travail.

La direction réalise donc un suivi régulier, qui est réalisé matériellement par la tenue d’entretiens individuels, l’organisation de temps de repos et la déconnexion des outils de communication.

  • Entretien individuel

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés soumis au forfait, la direction organise au moins un entretien individuel par an.

Au cours de cet entretien, les parties évoquent notamment la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale ainsi que sa rémunération.

À cette occasion, les parties font le bilan des modalités de mise en œuvre du dispositif et plus particulièrement :

  • Les modalités d’organisation du travail.

  • La durée des trajets professionnels.

  • La charge individuelle de travail ainsi que la charge de travail prévisible avant le prochain entretien.

  • L’amplitude de la journée de travail.

  • La rémunération.

  • Le respect des temps de repos.

  • La charge de travail prévisible sur la période à venir.

  • Les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

  • L’équilibre entre vie privée et professionnelle …

Une liste indicative des éléments abordés lors de ces entretiens sera transmise au salarié.

À l’issue de l’entretien, les parties arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont consignées dans le compte rendu de ces entretiens.

Des entretiens supplémentaires peuvent être organisés à tout moment à la demande du salarié ou de la direction afin d’aborder toutes difficultés dans la mise en œuvre du dispositif.

  • Temps de repos – Déconnexion des outils de communication

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Pour cela, le salarié a la possibilité de couper pendant ses temps de repos tous les moyens de communications à distance mis à sa disposition (messagerie internet, téléphone mobile).

Il ne peut être tenu de répondre à des sollicitations de la part de ses collègues de travail, responsables, ou collectivités, partenaires (…) durant ses temps de repos. Réciproquement, le salarié est tenu de déconnecter ses outils de communication durant son temps de repos.

Tout salarié confronté à une difficulté dans la gestion de ses temps de repos ou de la mise en œuvre de l’obligation de déconnexion est tenu d’en avertir sans délai la direction afin qu’une solution soit trouvée.

  • Consultation des représentants du personnel

Les représentants du personnel seront informés et consultés chaque année sur le recours au forfait dans l’association ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations seront également reprises dans la base des données économiques et sociales (BDES) si ces dispositions venaient à être applicables dans l’association.

Un temps d’échange peut être consacré au dispositif lors de chaque réunion des représentants du personnel.

  • Suivi médical

Il est instauré, à la demande expresse du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent forfait.

Sous-section III : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 2.3.3.1 : Salaries concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, le forfait annuel en jours est réservé aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit de salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent dispositif est expressément réservé aux salariés ayant la qualité de cadre qui disposent d’une délégation de responsabilité permanente dans la mise en œuvre des objectifs définis préalablement.

Les salariés concernés sont confrontés aux aléas de l’activité liée notamment aux différentes périodes d’activité et aux réunions imposées par les collectivités, partenaires, mécènes (…). Ils participent et travaillent sur plusieurs projets à la fois, ce qui renforce leur besoin d’autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et de leurs missions.

De manière générale, les cadres concernés par ce dispositif exercent leurs mission en parfaite autonomie, fixant eux-mêmes leurs conditions d’intervention en fonction des objectifs à atteindre et des attentes du conseil d’administration. Ils déterminent leur cadre d’intervention de manière autonome et ajustent leur organisation en fonction des objectifs à atteindre.

Article 2.3.3.2 : Convention individuelle de forfait

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’une convention individuelle de forfait écrite et signée par la direction et le salarié. Le refus du salarié de mettre en place cet aménagement n’est pas constitutif d’une faute.

La convention individuelle fait référence au présent accord et indique notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours à ce dispositif.

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année.

  • La rémunération du salarié.

  • Le nombre d’entretiens individuels prévus.

Article 2.3.3.3 : Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Le nombre de jours de travail est fixé à 214 jours pour une année complète qui s’entend du 1er septembre N au 31 août N+1, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent une année complète ayant acquis la totalité des droits à congés payés, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels et autres absences exceptionnellement accordées par la convention.

Article 2.3.3.4 : Année incomplète

L’année de référence pour la mise en œuvre du forfait annuel en jours s’entend du 1er septembre N au 31 août N+1.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé au prorata de la durée de travail effectif (et périodes assimilées) en semaines par rapport au nombre total de semaines dans l’année selon la formule suivante :

Forfait annuel : 214 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = 214 × nombre de semaines travaillées/47

Article 2.3.3.5 : Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

La rémunération du salarié au forfait est au moins égale à celle qu’il percevait avant la mise en place du dispositif.

La mise en place du présent aménagement n’ouvre droit à aucune majoration de salaire.

Article 2.3.3.6 : Forfait en jours réduits

D’un commun accord, les parties peuvent prévoir un nombre de jours travaillés sur l’année inférieur au nombre de jours prévus pour le forfait « à temps complet » à l’article 2.3.1.3 du présent accord (214 jours).

Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait, et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Article 2.3.3.7 : Jours de repos

  • Droits, acquisition des repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu de 214 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés.

Le nombre de jours de repos dont le salarié bénéficie par période annuelle de référence est obtenu de la façon suivante :

365 jours - 104 jours (repos hebdomadaires) - 25 jours (ouvrés) de congés payés - x jours fériés - 214 jours travaillés.

Il est tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Les jours de repos sont acquis dès le début de la période de référence et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.

  • Prise des jours de repos

La période d’acquisition des jours de repos est la période de référence définie dans le cadre du forfait, soit du 1er septembre N au 31 août N+1.

Les jours de repos sont pris par journées entières consécutives ou non.

Ces jours doivent être impérativement pris entre le 1er septembre N et le 31 août N+1. En conséquence, ils doivent être soldés au 31 août de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Ils seront pris en priorité durant les périodes de basse activité de l’association (soit en dehors de la période d’activité pédagogique) dans les conditions suivantes :

  • Les dates choisies par le salarié pour disposer des jours de repos sont communiquées à la direction sous réserve d’un délai de 30 jours calendaires avant la date de départ en jours de repos.

  • La direction pourra refuser la demande du salarié pour les besoins du fonctionnement de l’activité. Le salarié en sera informé dans les 15 jours calendaires à compter du lendemain de sa demande. Dans ce cas, le salarié pourra proposer une nouvelle date.

  • La direction pourra imposer la prise de jours de repos en raison des impératifs d’organisation de l’association, de manière collective ou individuelle, dans la limite de 6 jours par an, et sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

La direction s’engage à analyser de manière individuelle la situation des salariés justifiant de circonstances particulières. À titre exceptionnel, ces derniers pourront bénéficier de mesures spécifiques laissées à l’appréciation de la direction.

  • Renonciation aux repos

Conformément aux dispositions légales, le salarié, en accord avec la direction, a la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire de 10 % de la rémunération brute.

Cette renonciation sera formalisée par avenant au contrat de travail signé par les parties qui indiquera expressément ce taux de majoration.

Elle est valable seulement pour l’année en cours et devra être reconduite chaque année par accord exprès entre les parties.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés en cas de renonciation ne peut excéder 235 jours sur l’année.

Il est rappelé qu’en cas de refus de la part de la direction, le salarié est tenu travailler le nombre de jours prévu dans son forfait. À défaut, les jours de repos non pris seront perdus.

Article 2.3.3.8 : Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées et demi-journées travaillées et non travaillées.

Leur contrôle est réalisé par la remise, à l’initiative du salarié, d’une fiche hebdomadaire déclarative.

Ce document fera apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillées (jours de repos, jours d’absence pour maladie et autres absences, jours de congés payés).

Elle est signée par le salarié et remise chaque fin de mois à la direction qui la conserve et la signe.

Ce document est validé par la direction qui fait part au salarié de toute difficulté rencontrée à cette occasion. Le cas échéant, le salarié ainsi que la direction peuvent solliciter un entretien au sujet du suivi de la charge de travail.

La direction assure le suivi du temps de travail et adresse à chaque fin de mois au salarié un récapitulatif du nombre de jours travaillés par le salarié sur l’année.

Article 2.3.3.9 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils bénéficient néanmoins d’un droit au repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

L’amplitude maximale de travail est de 12 heures par jour, sans que l’ensemble de ces limites n’aient pour objet de définir une journée habituelle de travail.

La direction affichera dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion telle que définie à l’article 2.3.1.10 du présent accord.

Il est ainsi précisé que les salariés soumis au forfait jours, en concertation avec la direction, gèrent librement le temps consacré à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Article 2.3.3.10 : Suivi de la charge de travail

Le salarié en forfait annuel en jours, en concertation avec la direction, gère librement le temps consacré à l’accomplissement de sa mission.

L’amplitude et la charge de travail du salarié soumis au forfait doivent rester raisonnables. Elles doivent lui permettre de concilier vie professionnelle et vie privée et de préserver sa santé.

Le salarié doit tenir informée la direction des événements ou éléments de nature à accroître, de manière inhabituelle ou anormale, sa charge de travail.

La direction réalise donc un suivi régulier, qui est réalisé matériellement par la tenue d’entretiens individuels, l’organisation de temps de repos et la déconnexion des outils de communication ainsi que la mise en place de questionnaires semestriels.

  • Entretiens individuels (cf. : Annexe I)

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés soumis au forfait, la direction organise au moins un entretien individuel par trimestre.

Au cours de ces entretiens, les parties évoquent notamment la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale ainsi que sa rémunération.

À cette occasion, les parties font le bilan des modalités de mise en œuvre du dispositif et plus particulièrement :

  • Les modalités d’organisation du travail.

  • La durée des trajets professionnels.

  • La charge individuelle de travail ainsi que la charge de travail prévisible avant le prochain entretien.

  • L’amplitude de la journée de travail.

  • L’état des jours et demi-journées travaillés et non travaillés à la date de l’entretien.

  • La rémunération.

  • L’articulation entre les jours de repos et la charge de travail du salarié.

  • Le respect des temps de repos.

  • La charge de travail prévisible sur la période à venir.

  • Les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

  • L’équilibre entre vie privée et professionnelle …

Une liste indicative des éléments abordés lors de ces entretiens sera transmise au salarié.

À l’issue de l’entretien, les parties arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont consignées dans le compte rendu de ces entretiens.

Des entretiens supplémentaires peuvent être organisés à tout moment à la demande du salarié ou de la direction afin d’aborder toutes difficultés dans la mise en œuvre du dispositif.

  • Formulaire d’alerte (cf. : Annexe I)

Il est mis en place un formulaire d’alerte spécifique à l’organisation des forfaits en jours permettant aux salariés de signaler les difficultés rencontrées au service des ressources humaines. Ce document est disponible auprès du service RH et des délégués du personnel.

A réception de ce formulaire rempli, la direction et le service des ressources humaines organise un entretien exceptionnel dans un délai de 8 jours afin d’échanger et de trouver des solutions adaptées aux besoins et contraintes du service et à ceux du salarié.

La direction formule en réponse par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

La direction transmettra une fois par an aux représentants du personnel le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

  • Temps de repos – Déconnexion des outils de communication (cf. : Annexes I et II)

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Pour cela, le salarié a la possibilité de couper pendant ses temps de repos tous les moyens de communications à distance mis à sa disposition (messagerie internet, téléphone mobile).

Il ne peut être tenu de répondre à des sollicitations de la part de ses collègues de travail, responsables, ou collectivités, partenaires (…) durant ses temps de repos. Réciproquement, le salarié est tenu de déconnecter ses outils de communication durant son temps de repos.

Tout salarié confronté à une difficulté dans la gestion de ses temps de repos ou de la mise en œuvre de l’obligation de déconnexion est tenu d’en avertir sans délai la direction afin qu’une solution soit trouvée.

  • Questionnaire semestriel (cf. : Annexe I)

Un sondage semestriel est réalisé par la direction auprès des salariés soumis au forfait afin d’évaluer la charge de travail ressentie.

Ce dispositif permet la création et le suivi d’indicateur de charge de travail par service. Ces indicateurs font l’objet d’un suivi en conseil d’administration, où des actions correctives sont envisagées en cas de difficultés relevées dans un ou plusieurs services.

L’évolution des indicateurs de suivi de la charge font également l’objet d’une information régulière auprès des représentants du personnel.

  • Consultation des représentants du personnel

Les représentants du personnel seront informés et consultés chaque année sur le recours au forfait dans l’association ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits en jours, nombre d’alertes transmises, synthèses des mesures prises) seront également reprises dans la base des données économiques et sociales (BDES) si ces dispositions venaient à être applicables dans l’association.

Un temps d’échange peut être consacré au dispositif lors de chaque réunion des représentants du personnel.

  • Suivi médical

Il est instauré, à la demande expresse du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent forfait.

TITRE 3 : CONGES PAYES

Article 3.1 : Droit aux congés

Conformément aux dispositions légales, le salarié a droit à un congé de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables.

De plus, les salariés relevant de la grille spécifique prévue à l’article 1.4.6 de l’Annexe I (Classifications et salaires) bénéficient de 5 semaines de congés payés par cycle de référence dès l’année de l’embauche.

Article 3.2 : Période d’acquisition des congés

La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er septembre N au 31 août N+1.

Article 3.3 : Période de prise des congés

La période de prise des congés payés est fixée conformément à la période légale.

Article 3.4 : Modalités de prise des congés

Les congés payés sont pris pendant les périodes de fermeture de l’association de la manière suivante :

  • Quatre semaines entre le 14 juillet et le 20 août.

  • Une semaine entre Noël et le jour de l’An.

Les salariés sont informés chaque année de ces dates de fermeture par voie d’affichage, au plus tard le 31 octobre N.

TITRE 4 : EMPLOI

SECTION I : DEFICIT TRANSITOIRE D’HEURE(S) EN CAS DE PERTE D’ADHERENTS

L’article 11 de l’accord du 29 janvier 2001 (dénoncé) prévoyait le maintien, pendant 2 ans, du volume d’heures des professeurs en cas de perte d’adhérents.

Ces dispositions ont été dénoncées et ne sont pas reconduites dans le cadre du présent accord.

L’association s’engage néanmoins à rechercher, en collaboration avec le salarié concerné, l’origine de la perte d’adhérents ainsi que des solutions pour éviter la fermeture du ou des cours concernés.

La Commission Pédagogique fera un point avec les salariés chaque fin de trimestre sur le taux d’absentéisme et les éventuels départs enregistrés dans chaque cours individuel et collectif.

Par ailleurs, le professeur se doit d’analyser, définir et de proposer des actions de développement de la classe soutenues par l’école.

En cas de déficit d’heure en cours d’année, la direction s’engage à maintenir la durée du travail du salarié lorsque le départ de l’élève est motivé par des conditions indépendantes à l’AMC2 et que les frais d’inscription annuels versés restent acquis à l’école. Ces deux conditions sont cumulatives. En cas de déficit d’heure entre deux exercices, les deux conditions ne sont plus cumulatives.

En fin d’année, un bilan critique sera effectué dans le cadre d’un entretien professionnel. À l’issue de cet entretien, la direction fera savoir par tout moyen au salarié concerné la conclusion de cet entretien.

Ce bilan permettra aux deux parties de mettre en place des actions afin de réduire ou supprimer le déficit d’heure du professeur

Lorsque le déficit persiste pour l’année suivante, une négociation pourra être engagée entre le professeur et la direction afin de réattribuer le temps de travail non pourvu. Le résultat de cette négociation pourra prendre la forme d’un changement de poste ou d’une réduction du temps de travail. Un avenant au contrat de travail sera signé entre les parties.

À défaut d’accord trouvé entre les parties, une rupture du contrat de travail pourra être envisagée par la direction conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le même bilan sera renouvelé chaque année et la direction pourra ainsi en tirer les mêmes conséquences qu’évoquées ci-dessus.

Annexes :

  • Annexe I : Forfait jours

  • Procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel

  • Accord de prorogation des mandats

Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires plus un à remettre à la Direccte,

À Caluire et Cuire, le 19 décembre 2018

L’association AMC2

<….>, présidente

Le délégué du personnel

<…>, mandaté par le syndicat CFDT

<….>, salarié mandaté par le syndicat SAMPL

(Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé »)

ANNEXE I

(Forfait annuel en jours)

FORMULAIRE D’ALERTE

Objet : suivi de l’exécution du forfait annuel en jours

Le présent formulaire est mis en place dans le cadre du suivi de l’organisation du forfait annuel en jours.

Il permet de signaler à la direction les difficultés rencontrées par le salarié dans le cadre de ce dispositif.

Il peut être remis à la direction, aux représentants du personnel ou encore au supérieur hiérarchique de son auteur.

A réception de ce formulaire, la direction organisera un entretien dans un délai de 8 jours afin d’échanger et de trouver des solutions adaptées aux besoins et contraintes du service et à ceux du salarié.

La direction formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Nom, Prénom : ……………………………………………………………..

Date : …/…/….

Problèmes rencontrés relatifs à :

(rayer les mentions inutiles)

  • Les modalités d’organisation du travail.

  • La durée des trajets professionnels.

  • La charge individuelle de travail

  • L’amplitude de la journée de travail.

  • L’état des jours travaillés et non travaillés à la date de l’entretien.

  • La rémunération.

  • L’articulation entre les jours de repos et la charge de travail du salarié.

  • Le respect des temps de repos.

  • L’équilibre entre vie privée et professionnelle

  • La déconnexion des outils de communication

Observations du salarié :

Signature du salarié :

SONDAGE TRIMESTRIEL

Objet : suivi de l’exécution du forfait annuel en jours

Ce sondage est réalisé à titre anonyme afin de suivre l’exécution du forfait annuel en jours et plus particulièrement la charge du travail du salarié.

Entourez la réponse souhaitée :

  1. Votre charge de travail a-t-elle augmenté au cours du dernier semestre ?

OUI

NON

Je ne sais pas

  1. Au cours du dernier semestre, vous est-il arrivé de venir travailler en dehors de la plage horaire suivante 8h00 / 19h30 ?

OUI

NON

Je ne sais pas

  1. Respectez-vous vos temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ?

OUI

NON

Je ne sais pas

  1. Respectez-vous vos temps de repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives ?

OUI

NON

Je ne sais pas

  1. Êtes-vous fréquemment interrompu dans vos tâches (mail, partenaires, collaborateur, hiérarchie…) ?

OUI

NON

Je ne sais pas

  1. Consultez-vous vos mails après 19h30 et pendant le week-end ou les vacances ?

OUI

NON

Je ne sais pas

  1. Répondez-vous aux appels ou mails en dehors du temps de travail ?

OUI

NON

Je ne sais pas

  1. Les réunions auxquelles vous participez sont-elles efficaces ?

OUI

NON

Je ne sais pas

  1. Avez-vous du mal à déterminer vos missions prioritaires ?

OUI

NON

Je ne sais pas

  1. Est-ce que votre charge de travail affecte négativement vos responsabilités familiales ?

OUI

NON

Si oui de quelle façon ?

  1. Votre entourage trouve-t-il que vous travaillez trop ?

OUI

NON

Je ne sais pas

  1. Arrivez-vous à éviter de travailler le week-end ou pendant vos congés

OUI

NON

Je ne sais pas

  1. Estimez-vous avoir un bon équilibre entre votre travail et votre vie privée ?

OUI

NON

Je ne sais pas

Observations du salarié (Facultatif):

Fait à Lyon, le …/…/….

ENTRETIEN INDIVIDUEL

Objet : suivi de l’exécution du forfait annuel en jours

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés soumis au forfait, la direction organise un entretien individuel par trimestre.

À cette occasion, les parties évoquent notamment la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée et familiale ainsi que sa rémunération.

Date de l’entretien : …/…/….

Nom, Prénoms de la personne menant l’entretien : .............................. ……………………

Nom, Prénoms du salarié : …………………………………………………………..

Date d’embauche :.../…/…..

Date de mise en œuvre du forfait annuel en jours : …/…/….

Nombre de jours devant être travaillés sur l’année :

  1. Paramètres du forfait  :

  • Nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence :

  • Nombre de jours de repos pris depuis le début de la période de référence :

  • Nombre de jours de congés payés depuis le début de la période de référence :

  1. Organisation et charge de travail :

  • Organisation du temps de travail :

  • Durée des trajets professionnels (importance et contraintes…) :

  • Amplitude de la journée de travail :

  • Respect des temps de repos :

  • Variation et intensité de la charge de travail ressentie :

  • Par le salarié :

  • Par la direction :

  • Charge de travail prévisible avant le prochain entretien :

  • Contraintes particulières (réunions tardives…) :

  • Adaptations éventuelles en termes d’organisation du travail :

  1. Obligation de déconnexion :

  2. Rémunération :

  3. Équilibre entre vie privée et professionnelle :

  4. Divers :

Fait à Lyon, le 19-12-2018

En deux exemplaires.

Le Salarié, (*) Pour l’association AMC2

Madame/Monsieur <...> Madame/Monsieur <…>

(*) Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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