Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE" chez TRANSPORTS CHEVRIER SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS CHEVRIER SA et le syndicat Autre le 2018-12-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T07418000599
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS CHEVRIER SA
Etablissement : 30345849100022 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La société CHEVRIER TRANSPORTS, S.A.S., au capital de 500 000€ dont le siège social est sis 485, rue des Cygnes, Z.A.C. des Bordets, 74 130 Bonneville, immatriculée au registre du commerce d’Annecy sous le n°303 458 491, représentée par ……………………., ……………………, mandaté par ………………………, ………………., dûment habilitée à cet effet,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale F.N.C.R., représentée par …………………….., agissant en qualité de Délégué syndical,
En présence de :
………………………..,
………………………...
d’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue par les articles L 2241-1 et suivants du Code du Travail, les parties à la négociation se sont réunies à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 7 juillet, 29 octobre et 27 novembre 2018 à Bonneville.
Les parties à la négociation ont pu disposer des informations et explications en préambule et au cours des réunions leur permettant d’engager et de poursuivre les négociations.
A l’occasion de ces réunions, différents thèmes ont été abordés et notamment les salaires effectifs, la durée effective du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, la mise en place du travail à temps partiel, l’épargne salariale, la prévoyance, l’emploi des jeunes et des séniors, l’emploi des travailleurs handicapés, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, la répartition des emplois entre les catégories et entre les hommes et les femmes, l’égalité de traitement ainsi que les rémunérations allouées, l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.
La Société se doit d’intégrer les données économiques et sociales de l’entreprise et de son secteur d’activité; ce dans un contexte concurrentiel et économique difficiles.
La Société se doit, enfin, de veiller à ne pas remettre en cause les efforts entrepris et les actions menées pour assurer le maintien de CHEVRIER TRANSPORTS et de ses emplois.
A/ DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL.
ARTICLE UNIQUE: ATTRIBUTION D’UNE GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE « MEDAILLE DU TRAVAIL ».
Il est convenu d’attribuer en 2019 une gratification exceptionnelle « Médaille du travail » dans les conditions suivantes. Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions antérieures relatives à l’attribution d’une prime « Médaille du travail ».
Personnel concerné.
L’ensemble du personnel salarié de CHEVRIER TRANSPORTS sans distinction de statut, justifiant du diplôme reçu au titre de la médaille d’argent à la promotion du 14 juillet 2019, est éligible à cette gratification liée à l’ancienneté.
Ancienneté minimum.
L’ancienneté minimum acquise au sein de la Société CHEVRIER TRANSPORTS au 31 juillet 2019 est fixée à 15 ans.
Montants.
Les montants susceptibles d’être alloués sont les suivants :
Ancienneté | + 15 ans | + 20 ans | + 25 ans |
---|---|---|---|
Montant | 375€ | 475€ | 575€ |
Le montant sera porté en net sur le bulletin de paie du mois suivant la manifestation organisée par l’entreprise à laquelle le bénéficiaire aura participé. Il sera proratisé en cas d’absence au cours des douze derniers mois écoulés. Toutefois, ce montant ne sera pas proratisé en cas d’absence inférieure à cinq jours ouvrés sur la période concernée.
Il est précisé que ladite gratification exceptionnelle n’est versée qu’une fois par tranche d’ancienneté et non annuellement.
L’attribution et le versement de la gratification exceptionnelle sont subordonnés à la participation du salarié lors la manifestation organisée à cet effet ainsi qu’à sa présence dans les effectifs le dernier jour du mois de versement.
B/ DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE.
ARTICLE 1 – TAUX HORAIRE DU PERSONNEL DE CONDUITE.
La rémunération allouée ne saurait être inférieure aux minima conventionnels en vigueur tels que définis par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers de Marchandises.
Les taux horaires bruts à l’embauche appliqués sur les heures générées sont définis comme suit :
A compter du 1er juillet 2018 :
G6-138 M | 9,97€ |
---|---|
G7-150 M | 10,21€ |
A compter du 1er janvier 2019 :
G6-138 M | 10,11€ |
---|---|
G7-150 M | 10,36€ |
Le salaire alloué sera majoré dans les conditions définies par la Convention Collective des Transports Routiers en fonction de l’ancienneté acquise au sein de la société par chaque conducteur concerné.
La société CHEVRIER TRANSPORTS s’engage à appliquer exceptionnellement en 2019 les revalorisations applicables aux taux horaires conventionnels dès le 1er jour du mois suivant la date de signature de l’accord national sans attendre la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel.
ARTICLE 2 – FRAIS DE DEPLACEMENT ALLOUES AU PERSONNEL DE CONDUITE.
Le personnel de conduite pourra bénéficier, dans les conditions fixées par la Convention Collective Nationale des Transports, des frais de déplacements suivants à compter des activités générées depuis le 1er juillet 2018 :
Indemnité de casse-croûte : 7,35€,
Indemnité de repas : 13,56€,
Indemnité de découcher : 26,13€,
Indemnité de grand déplacement : 60,60€.
(casse-croûte+2repas+nuit)
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS LONGUES DISTANCES.
Compte-tenu :
de l’attachement de la Société au principe de transparence des temps,
de l’absolue nécessité de prendre en considération les impératifs d’exploitation, lesquels peuvent amener les conducteurs à connaître des durées d’amplitudes travail conséquentes et dont le mode de décompte et la durée sont distincts de la notion de temps de service,
de la volonté des parties de maintenir, de ce fait, le principe de l’attribution d’une prime permettant de compenser les sujétions visées ci-avant et donc le paiement d’une partie des temps de repos,
les parties signataires confirment la nécessité d’attribuer une prime destinée à compenser l’amplitude de travail dont les modalités d’octroies applicables à compter du 1er juillet 2018 sont exposées ci-après.
Au préalable, il est primordial de rappeler que :
les signataires sont particulièrement attachés à une utilisation conforme du contrôlographe et du paiement des temps de service effectivement réalisés.
Les missions dévolues au personnel de conduite et en particulier aux conducteurs « grands routiers » ou « longue distance », telles que définies par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié peuvent générer des amplitudes de travail dont la durée peut être liée aux règles de fonctionnement des clients de la Société, aux impératifs d'exploitation et à des aléas quotidiens.
Les parties au présent accord d’entreprise confirmant :
leur volonté de voir prendre en considération les conditions d'exercice du personnel de conduite « Grands Routiers » dans les modalités de leur rémunération,
que plus le temps de conduite est important plus l’amplitude de travail est susceptible d’augmenter, tout comme les temps de pauses non rémunérés définis comme suit (Amplitude – Temps de service),
que, pour une meilleure application du principe de la transparence des temps de service, dont les durées sont distinctes de celles de l'amplitude, il est nécessaire de bien définir les différentes notions des temps identifiés par la réglementation.
Il a été convenu ce qui suit :
3-1 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL.
Le temps de travail du personnel roulant est attesté par la lecture de la carte de conducteur et/ou des disques contrôlographes supposant une manipulation correcte du sélecteur d’activité pour chaque groupe de temps concerné.
Les données résultant de la lecture des feuilles d’enregistrement et/ou de la carte de conducteur seront mises en corrélation tant avec l’activité confiée au conducteur concerné qu’avec toute justification utile.
Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la Société, les temps de coupure et de restauration ne sont pas considérés comme temps de service, les conducteurs n’étant, en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre aux demandes de celui-ci. Il est précisé que :
l’amplitude de travail correspond à l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant,
la répartition hebdomadaire du travail peut se faire sur 4 jours, 4 jours et demi, 5 jours voire 6 jours par semaine sous réserve du respect des règles relatives au repos hebdomadaire minimum,
le décompte du temps de service permettant de déterminer la rémunération due s’effectuera mensuellement.
Le temps de service sera déterminé selon les groupes de temps () + () + () enregistrés sur la carte de conducteur et/ou des disques de contrôlographe et rémunérés intégralement conformément aux dispositions de l’accord.
Temps de conduite (): périodes de conduite résultant de la carte de conducteur et/ou des disques tachygraphes pendant lesquelles le conducteur exerce une activité de conduite.
Temps de travail autre que la conduite ( ) : périodes pendant lesquelles le salarié est occupé à une tâche effective autre que de la conduite (chargement, déchargement, bâchage, débâchage…).
Temps de mise à disposition ( ): périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux.
Sont notamment considérés comme temps de disponibilité, les périodes pendant lesquelles le travailleur mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train ainsi que les périodes d'attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation.
N’est pas pris en compte, au titre des temps de service, l’ensemble des interruptions et plus généralement les temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.
Les temps de repos fractionnés, conformément à la réglementation en vigueur, ne peuvent en aucun cas être considérés comme des temps de service.
Dans les cas particuliers où il serait matériellement impossible de procéder à cette opération (perte de carte et/ou de disque, saisie de disque, lecture de carte) ou en cas de manipulations insuffisantes ou erronées, les temps de service autres que la conduite seront calculés en appliquant selon les catégories de conducteurs concernés le pourcentage correspondant à la limite supérieure de l’indice donnant droit au complément de bonne organisation.
Ce pourcentage correspond à la limite haute de la moyenne habituelle du rapport des temps de travail et de disposition sur le temps de conduite telle qu’elle a été définie par les parties dans le cadre des trafics assurés. Ce pourcentage servira également de référence pour les contrôles et sera mis en œuvre dans les cas où une remise en conformité serait nécessaire. Il pourra être révisé en fonction de l’évolution de la structure des flux.
3-2 – REMUNERATION ALLOUEE.
La rémunération due en contrepartie des temps de service commandés par la Société s’effectuera selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. La rémunération allouée dépendra donc du temps de service accompli; lequel sera déterminé conformément aux dispositions visées par le présent accord.
La rémunération allouée ne saurait être inférieure aux minima prévus par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers. La rémunération allouée s’effectuera, en conséquence, selon la classification dont relève chaque conducteur; cette classification étant par ailleurs déterminée conformément aux dispositions prévues par la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.
3-2-1 – REMUNERATION DE BASE.
La rémunération brute allouée à l’embauche pour 152 heures mensuelles au personnel roulant grands routiers ou longues distances sera définie comme suit :
A compter du 1er juillet 2018 :
Classification | Salaire de base |
---|---|
138 groupe 6 | 1 515,44€ |
150 groupe 7 | 1 551,92€ |
A compter du 1er janvier 2019 :
Classification | Salaire de base |
---|---|
138 groupe 6 | 1 536,72€ |
150 groupe 7 | 1 574,72€ |
Le temps de service accompli au-delà de 152 heures mensuelles sera rémunéré conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur application faite des aménagements définis ci-après.
3-2-2 – REMUNERATION SEMESTRIELLE.
De manière à éviter une variation du niveau de rémunération d’un mois à un autre, la rémunération allouée du personnel roulant grands routiers ou longues distances sera lissée sur le semestre civil.
La rémunération semestrielle brute allouée pour un semestre complet de travail, sera égal à :
A compter du 1er juillet 2018 :
0 à 2 ans | + 2 à 5 ans | + 5 à 10 ans | + 10 à 15 ans | + 15 ans | |
---|---|---|---|---|---|
138 groupe 6 | 12 891€ | 13 149€ | 13 406€ | 13 664€ | 13 922€ |
150 groupe 7 | 13 201€ | 13 466€ | 13 730€ | 13 994€ | 14 258€ |
A compter du 1er janvier 2019 :
0 à 2 ans | + 2 à 5 ans | + 5 à 10 ans | + 10 à 15 ans | + 15 ans | |
---|---|---|---|---|---|
138 groupe 6 | 13 072€ | 13 333€ | 13 595€ | 13 856€ | 14 118€ |
150 groupe 7 | 13 395€ | 13 663€ | 13 931€ | 14 199€ | 14 467€ |
S’imputeront sur ce montant les sommes dues au titre du temps de service accompli au-delà de 152 heures mensuelles, la prime d’ancienneté, les éventuelles augmentations de salaire, l’indemnité compensatrice pour cause de congé rémunéré (congés payés, repos compensateur, congé pour évènements familiaux…), les sommes allouées au titre du salaire mensuel lissé.
Ne s’imputeront pas sur cette somme les gratifications dues au titre du travail de nuit et les éventuelles gratifications susceptibles d’être dues pour compenser l’amplitude mensuelle de travail telle que définie à l’article 3.3.
Une compensation sera réalisée entre les sommes allouées au titre du salaire mensuel lissé visé ci-après et le salaire dû. Une régularisation sera réalisée si elle s’avère favorable au salarié. Le cas échéant, cette régularisation interviendra :
sur le bulletin de paie du mois de février de l’exercice civil N+1 pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018,
sur le bulletin de paie d’août de l’exercice civil N+1 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019,
sur le bulletin de paie du mois de février de l’exercice civil N+2 pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019.
Un état récapitulatif sera annexé au bulletin de salaire du mois de février et août de l’exercice civil N+1 ainsi que celui du mois de février de l’exercice N+2.
Il est rappelé qu’une régularisation interviendra également le cas échéant sur le bulletin de paie d’août 2018 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018 au titre de l’accord d’entreprise applicable à compter du 1er juin 2017.
3-2-3 – REMUNERATION MENSUELLE LISSEE.
La rémunération annuelle visée à l’article 3.2.2 sera versée en douze mensualités pour permettre à chaque conducteur concerné de ne pas connaître de variation de son niveau de rémunération brute en fonction de la saisonnalité de l’activité.
Aussi, pour un mois complet de travail, cette rémunération lissée sera égale à :
A compter du 1er juillet 2018 :
0 à 2 ans | + 2 à 5 ans | + 5 à 10 ans | + 10 à 15 ans | + 15 ans | |
---|---|---|---|---|---|
138 groupe 6 | 2 148€ | 2 191€ | 2 234€ | 2 277€ | 2 320€ |
150 groupe 7 | 2 200€ | 2 244€ | 2 288€ | 2 332€ | 2 376€ |
A compter du 1er janvier 2019 :
0 à 2 ans | + 2 à 5 ans | + 5 à 10 ans | + 10 à 15 ans | + 15 ans | |
---|---|---|---|---|---|
138 groupe 6 | 2 178€ | 2 222€ | 2 265€ | 2 309€ | 2 353€ |
150 groupe 7 | 2 232€ | 2 277€ | 2 321€ | 2 366€ | 2 411€ |
S’imputeront sur ce montant les sommes visées à l’article 3.2.2.
3.3. – COMPLEMENT DE BONNE ORGANISATION.
3.3.1– Condition d’octroi de la C.B.O.
Une prime mensuelle brute intitulée « Complément Bonne Organisation » (C.B.O.) pourra être allouée. Cette prime est destinée à rémunérer tout ou partie des temps de pause dont chaque conducteur peut bénéficier au cours du mois et donc à compenser l’amplitude de travail auquel il peut être exposé en raison des sujétions d’exploitation.
Cette gratification sera acquise aux conducteurs dont le rapport mensuel des différents temps sera compris entre 10% et 14%. Ce rapport s’exprime selon la formule suivante :
Temps de travail autre que la conduite ( ) + Temps de mise à disposition ( )
X 100.
Temps de conduite ( )
La définition des temps de travail ( ), de mise en disposition (), de conduite () est rappelée à l’article 3-1 page 3/11.
Le montant de la C.B.O. se composera d’un montant mensuel forfaitaire, lequel pourra être majoré dans les conditions exposées ci-après.
3.3.2 – Montant forfaitaire de la C.B.O.
Les conducteurs dont le temps de conduite mensuel est supérieur ou égal à 135 heures et dont le rapport mensuel des différents temps est compris entre 10% et 14% bénéficiera, pour un mois complet de travail, d’une prime brute dont le montant forfaitaire sera défini comme suit :
A compter du 1er juillet 2018 :
Ancienneté | 0 à 2 ans | + 2 à 5 ans | + 5 à 10 ans | + 10 à 15 ans | + 15 ans |
---|---|---|---|---|---|
Montant brut | 210€ | 215€ | 220€ | 225€ | 230€ |
A compter du 1er janvier 2019 :
Ancienneté | 0 à 2 ans | + 2 à 5 ans | + 5 à 10 ans | + 10 à 15 ans | + 15 ans |
---|---|---|---|---|---|
Montant brut | 230€ | 235€ | 255€ | 260€ | 265€ |
Ce montant sera divisé par moitié pour les salariés dont le rapport mensuel des différents temps serait inférieur à 10%.
Les sommes allouées au titre du Complément de Bonne Organisation ne seraient se cumuler avec toutes autres primes, gratifications, majorations de salaire destinées à compenser l’amplitude de travail.
3.3.3 – Majoration de la C.B.O.
Toutes les heures de conduite allongeant nécessairement l’amplitude de travail, les parties en présence ont convenu de majorer le montant forfaitaire de la C.B.O. selon la formule suivante :
A compter du 1er juillet 2018 :
( - 135) x coefficient de majoration.
Le coefficient de majoration sera égal à 0,50 € bruts.
A compter du 1er janvier 2019 :
( - 130) x coefficient de majoration.
Le coefficient de majoration sera égal à 0,60 € bruts.
3.3.4 – Proratisation de la C.B.O.
En cas de congés payés, le montant mensuel de la C.B.O. sera versé intégralement (si les critères d’application sont réunis) dans la mesure où l’indemnité compensatrice de congés payés est déterminée abstraction faite de la C.B.O.
Le seuil mensuel de 135 puis 130 heures de conduite sera proratisé dans les cas suivants :
Congés payés,
Congés pour événements familiaux,
Congé maternité / congé paternité,
Repos récupérateur,
Jour non travaillé à la demande de l’exploitation,
Journée de formation.
Le montant forfaitaire ne sera pas proratisé dans les cas suivants :
Congés payés, congés pour événement familiaux autre que congé paternité,
Repos récupérateur,
Jour non travaillé à la demande de l’exploitation,
Journée de formation.
3.3.5 – Complément trimestriel.
A compter du 1er janvier 2019, un complément trimestriel sera versé, sous réserve de la réunion des conditions d’application, au mois de mars, juin, septembre et décembre 2019.
Pourront bénéficier de ce complément le personnel roulant grands routiers ou longues distances justifiant du versement du C.B.O. au cours des trois mois écoulés.
Le montant de ce complément pour un trimestre complet de travail sera égal à :
Ancienneté | 0 à 9 ans | + 9 ans |
---|---|---|
Montant brut | 30€ | 40€ |
En cas de congés payés, le montant du complément trimestriel sera versé intégralement (si les critères d’application sont réunis) dans la mesure où l’indemnité compensatrice de congés payés est déterminée abstraction faite du complément trimestriel.
3.3.6 – Exploitation.
Tout sera mis en œuvre par l’exploitation de CHEVRIER TRANSPORTS pour assurer aux conducteurs longue distance :
une répartition équitable des ordres de missions sous le contrôle du Responsable de site, Monsieur David MACCARI,
une activité sur l’ensemble des jours ouvrés du mois,
et ce dans la mesure où le volume de fret ainsi que les flux confiés à CHEVRIER TRANSPORTS ne subissent pas de variation d’envergure.
Tout conducteur peut demander à Monsieur David MACCARI ainsi qu’à l’exploitation son rapport mensuel des différents temps.
3.4 – REPOS COMPENSATEUR GRANDS ROUTIERS.
Il est rappelé que le nombre de jours de repos compensateurs alloué ne serait être inférieur aux dispositions prévues par le décret n°83-40 du 26 janvier 1983.
Dans un souci d’équité et afin de tenir compte de l’évolution des temps de service effectués au sein de l’Entreprise, il est convenu de consentir au personnel Grand Routier, pour une année complète de travail, au moins cinq jours de repos et ce indépendamment des temps de service enregistrés au trimestre à condition que le conducteur justifie d’un minimum de 45 jours rémunérés par l’entreprise sur le trimestre écoulé.
A titre exceptionnel, les conducteurs bénéficiaires auront la possibilité de solliciter la monétisation de 50% maximum des jours de repos acquis au terme de la période de référence.
Cette monétisation ne pourra intervenir que sur demande écrite du conducteur.
ARTICLE 4 – GRATIFICATION EXCEPTIONNELLE « ZERO SINISTRE MATERIEL-ZERO LITIGES ».
Au-delà de l’obligation générale de sécurité érigée en priorité absolue et compte tenu de l’importance du poste de charges lié aux sinistres matériels et litiges marchandises dans le compte d’exploitation, il est convenu de la mise en place à titre expérimental et provisoire du 1er janvier au 31 décembre 2019 d’une gratification exceptionnelle au personnel de conduite dans les conditions définies ci-après.
4-1 CONDUCTEURS ELIGIBLES.
L’ensemble des conducteurs de l’entreprise CHEVRIER TRANSPORTS justifiant d’un trimestre complet d’ancienneté au mois de versement est éligible à la gratification exceptionnelle « zéro-sinistre matériel/zéro litige».
4-2 CRITERES DE VERSEMENT.
Le personnel de conduite éligible ne devra pas avoir été responsable d’un sinistre matériel ou litige clairement identifié sur le trimestre écoulé pour prétendre au versement du montant maximum de la gratification exceptionnelle.
Il est précisé qu’un sinistre et/ou litige n’est retenu que sur le seul mois de survenance au cours du trimestre concerné.
Le critère lié à la sinistralité vise les véhicules ainsi que le matériel de manutention.
Le critère lié au litige vise la marchandise ou autres biens susceptibles d’être confiés.
4-3 PERIODICITE.
Cette gratification exceptionnelle est versée sur le bulletin de paie d’avril, de juillet, octobre 2019 et janvier 2020.
Son versement suppose la présence du personnel de conduite éligible dans les effectifs au dernier jour du mois sans être en situation de préavis de quelque nature soit-il. Par ailleurs, aucun prorata n’est dû au titre du trimestre écoulé.
4-4 MONTANT TRIMESTRIEL ET PRORATISATION.
Le montant maximum semestriel est de 105€ bruts. Ce montant sera proratisé en fonction du nombre de jours au cours duquel le conducteur aura effectué une prestation de conduite pour le compte de l’exploitation.
4-5 BONUS ANNUEL.
Un bonus annuel de 120€ bruts sera versé sur le bulletin de paie de janvier 2020 au personnel de conduite justifiant du versement de quatre versements de gratification exceptionnelle au titre de la période expérimentale.
Son versement suppose la présence du personnel de conduite éligible dans les effectifs au dernier jour du mois de janvier 2020 sans être en situation de préavis de quelque nature soit-il. Par ailleurs, aucun prorata n’est dû au titre de l’année écoulé.
ARTICLE 5 – DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS.
L’entreprise CHEVRIER TRANSPORTS présentera au personnel de conduite « zone courte » éligible le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique.
ARTICLE 6 – REPOS ORGANISATIONNELS.
Dans la cadre de la gestion de la répartition hebdomadaire du travail, il est convenu que les dates des jours non travaillés à la demande de l’exploitation (repos organisationnels) devront être communiquées au conducteur concerné en respectant un délai de 48 heures.
ARTICLE 7 – COMMISSION DE SUIVI.
Une commission de suivi composée des signataires de l’accord et d’un conducteur longue distance se réunira courant juillet 2019 sur convocation de l’entreprise.
ARTICLE 8 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE.
Le présent accord entrera exceptionnellement en vigueur à compter du 1er juillet 2018.
Il est conclu pour une durée déterminée de dix-huit mois. A défaut de dénonciation par lettre recommandée avec A.R. moyennant le respect d’un délai de prévenance de deux mois, il sera renouvelé par tacite reconduction.
Le présent accord se substitue à tout accord et/ou usage antérieur.
Dans la mesure où les dispositions de cet accord d’entreprise ne seraient pas reconduites au 1er janvier 2020, les modalités de rémunération applicables au 30 juin 2016 retrouveraient application au 1er janvier 2020.
ARTICLE 9 – PUBLICITE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE.
Le présent accord d’entreprise, pour lequel les membres du Comité d’Entreprise de la société CHEVRIER TRANSPORTS ont été informés, sera déposé en un exemplaire original et une version électronique à la D.I.R.E.C.C.T.E. de Haute Savoie (74).
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Annecy (74).
Les formalités légales de dépôt et de publicité seront effectuées par l’entreprise CHEVRIER TRANSPORTS.
Un exemplaire original est remis aux signataires.
Fait à Bonneville, le …………...
En 6 exemplaires originaux.
Pour la F.N.C.R., Pour la Société CHEVRIER TRANSPORTS,
……………., Délégué syndical ……………….., mandaté
En présence de :
…………………………,
………………………….
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