Accord d'entreprise "Un Avenant de Révision à l'Accord d'Entreprise de 2014 concernant l'ARTT" chez PIGEON PREFA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de PIGEON PREFA et les représentants des salariés le 2021-10-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03521009169
Date de signature : 2021-10-18
Nature : Avenant
Raison sociale : PIGEON PREFA
Etablissement : 30346832600051 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-18
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 OCTOBRE 2014
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société par Actions Simplifiée PIGEON PREFA
Dont le siège social est situé Le Camp Duguesclin-35270 COMBOURG
Représentée par Madame[…], agissant en qualité de Directrice Opérationnelle
D’une part,
ET :
Les Représentants élus titulaires du personnel au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon les dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail
D’autre part.
PREAMBULE
La Société PIGEON PREFA est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication d'éléments préfabriqués en béton pour la construction.
En 2014, les partenaires sociaux de la Société PIGEON PREFA ont conclu un accord d’entreprise sur le thème de la durée et l’aménagement du temps de travail.
En application de cet accord, les dispositifs de durée et/ou d’aménagement du temps de travail se déclinent comme suit selon les catégories de personnels :
Durée du travail appréciée en moyenne sur l’année/Annualisation du temps de travail/Catégories concernées : personnel de production (hors chefs d’atelier) + personnel administratif + personnel dit « travaux » (pose) et chauffeurs.
Le recours à l’annualisation du temps de travail trouvait sa justification dans le constat d’une activité soumise à des pics entraînant des dépassements de la durée de travail de référence ;
Durée du travail appréciée dans le cadre du forfait mensuel en heures/Catégories concernées : chefs d’atelier + responsable logistique ;
Durée du travail appréciée dans le cadre du forfait annuel en jours/Catégories concernées : cadres autonomes + commerciaux itinérants.
La « saisonnalité » qui avait prévalu à la mise en place du dispositif d’annualisation du temps de travail ayant quasiment disparu, il est apparu pertinent de revenir à une appréciation classique de la durée du travail dans le cadre de la semaine civile.
C’est dans ce contexte qu’a été envisagée la révision de l’accord d’entreprise du 28 octobre 2014. Le présent avenant de révision a pour objet :
d’apprécier la durée du travail du personnel de production (hors chefs d’atelier), du personnel administratif, du personnel dit « travaux » (pose) et des chauffeurs dans le cadre de la semaine civile ; de poser, pour ces catégories, le principe du remplacement du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos équivalent,
d’harmoniser la durée hebdomadaire de travail du personnel dit « travaux » (pose) sur la base de 40H00,
de dénoncer l’usage résultant du versement au personnel dit « travaux » (pose) de la prime « forfait mensuel heures de trajet » et de la remplacer par une prime pose,
de mettre en place au profit du personnel dit « travaux » (pose) en situation de déplacement continu de deux semaines une prime d’éloignement,
de déroger à la durée quotidienne maximale de travail pour tenir compte de certaines situations et contraintes organisationnelles,
de déroger au contingent conventionnel d’heures supplémentaires en portant le contingent à un niveau supérieur,
d’élargir le champ d’application du forfait annuel en jours tout en adaptant le dispositif aux évolutions légales et jurisprudentielles,
de reconsidérer les sources d’alimentation et les modalités d’utilisation du compte épargne temps.
Titre 1er-Cadre d’appréciation de la durée du travail
Personnels concernés : personnels couverts, jusqu’alors, par le dispositif d’annualisation du temps de travail (personnel de production (hors chefs d’atelier) + personnel administratif + personnel dit « travaux » (pose) et chauffeurs). Pour ces personnels, à compter du 1er novembre 2021, la durée du travail du personnel est appréciée dans le cadre de la semaine civile.
Durée du travail du personnel dit « travaux » (pose) : à compter du 1er novembre 2021, la durée hebdomadaire de travail du personnel dit « travaux » (pose) est harmonisée sur la base de 40H00. Les salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle de travail est inférieure à 40H00 se voient proposer un avenant à leur contrat de travail portant leur durée hebdomadaire contractuelle de travail à 40H00.
Heures supplémentaires : à compter du 1er novembre 2021, les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile. Le paiement des éventuelles heures supplémentaires et de leur majoration est remplacé par un repos équivalent. Toutefois, lorsque le compteur individuel des heures supplémentaires excède 24 heures, les heures supplémentaires accomplies au-delà peuvent, à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, être rémunérées (paiement de l’heure supplémentaire et de sa majoration).
Un point de situation sera fait au 30 avril de chaque année. Si le compteur individuel du repos équivalent fait apparaître un solde positif supérieur à 24H00, le placement en repos du salarié pourra être organisé pour la fraction du solde positif supérieure à 24H00.
Le placement en repos du salarié, par anticipation sur ses droits à repos équivalent, peut également être organisé en cas de circonstances exceptionnelles, liées notamment à des situations d’intempéries.
Si à la date du 31 octobre de chaque année, le compteur individuel du repos équivalent fait apparaître un solde positif, dans la limite de 24 heures ce repos équivalent pourra être inscrit au crédit du compteur de la période de référence suivante.
Titre 2nd-Sujétions particulières liées au poste dit « travaux » (pose)
Chapitre 1er-Dénonciation de l’usage résultant du versement au personnel dit « travaux » (pose) de la prime « forfait mensuel heures de trajet » et institution d’une prime pose
Le présent avenant procède à la dénonciation de l’usage résultant du versement au personnel dit « travaux » (pose) de la prime « forfait mensuel heures de trajet » et à la substitution de cette prime par une nouvelle prime dite pose.
Montant brut de la prime pose :
Opérateurs de pose : 195,00 € bruts par mois,
Chefs d’équipe : 273,00 € bruts.
Incidence des absences : les périodes de suspension du contrat de travail, non assimilées légalement ou conventionnellement à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail, entraînent une réduction prorata du montant de la prime pose.
Chapitre 2nd-Prime de déplacement et prime d’éloignement
Le personnel dit « travaux » (pose) en situation de déplacement et empêché de ce fait de regagner sa résidence après sa journée de travail bénéficie d’une prime journalière de déplacement. Les partenaires sociaux conviennent de fixer le montant brut de cette prime journalière à 20,00 €.
Il est institué au profit personnel dit « travaux » (pose) en situation de déplacement continu de deux semaines une prime d’éloignement. Le montant brut de la prime d’éloignement s’établit à 150,00 €.
Titre 3-Durée quotidienne maximale de travail
La durée quotidienne maximale de travail est fixée à 10H00. Elle s’entend du temps de travail effectif.
Pour tenir compte de certaines situations et contraintes organisationnelles liées notamment aux déplacements pour se rendre sur les chantiers, la durée quotidienne maximale de travail peut être portée à 12H00.
Titre 4-Contingent annuel d’heures supplémentaires libres
Si l’activité est globalement linéaire, elle est soutenue et peut être soumise à des pics entraînant des dépassements de la(des) durée(s) de travail de référence.
Suivant l’article L 3121-33 du Code du travail :
« I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° --- :
2° Définit le contingent annuel (d’heures supplémentaires) prévu à l'article L 3121-30 (du Code du travail);
---. ».
Suivant l’article 1.5, Chapitre 1 de l’accord national du 22 décembre 1998, le contingent annuel d’heures supplémentaires libres est de 145H00 par salarié. Ce contingent annuel peut être augmenté de 35H00.
Les partenaires sociaux conviennent de déroger à l’article 1.5, Chapitre 1 de l’accord national du 22 décembre 1998 précité et de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires libres prévu par ce texte à un niveau supérieur, pour tenir compte de la réalité du volume d’activité de la Société PIGEON PREFA.
Les partenaires sociaux conviennent de porter le contingent d’heures supplémentaires à 350H00 par an et par salarié.
Il est précisé que le cadre d’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires libres est l’année comptable (1er novembre de l’année N-30 octobre de l’année N+1).
Titre 5-Forfait annuel en jours
Le présent Titre 5 annule et remplace le Chapitre 3 du Titre 1ER de l’accord d’entreprise du 28 octobre 2014.
Le présent Titre 5 a pour objet de définir :
les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, dans le respect des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail,
le nombre annuel de jours travaillés et la période de référence du forfait,
les conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période annuelle de référence,
les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait,
les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés,
les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise,
les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Chapitre 1er-Champ d’application du forfait annuel en jours
Sont concernés par le présent accord :
les cadres, à partir du niveau 8 de la classification des emplois des cadres prévus par la convention collective nationale des industries des carrières et matériaux qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein dans l’entreprise,
les TAM, à partir du niveau 5 de la classification des emplois des ETAM prévus par la convention collective nationale des industries des carrières et matériaux qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
La notion d'autonomie s'apprécie par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail, c'est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, en fonction de sa charge de travail et exclut une organisation du temps de travail préétablie.
Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Chapitre 2nd-Définition du forfait annuel en jours
2.1. Plafond annuel de jours travaillés
Le plafond annuel de jours travaillés des salariés entrant dans le champ d’application du présent avenant est fixé à 218 jours de travail effectif, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Le cas échéant, ce plafond sera réduit pour tenir compte des éventuels jours de congés conventionnels d’ancienneté, jours de fractionnements ou toute autre absence autorisée (congés conventionnels exceptionnels pour évènements familiaux, maladie, …).
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
2.2. Période annuelle de référence
La période référence pour l'appréciation du forfait court du 1er janvier au 31 décembre.
2.3. Jours supplémentaires de repos
Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient comme suit :
Nombre de jours total de l'année (jours calendaires)
Nombre de samedis et de dimanches
Jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
25 jours ouvrés de congés légaux annuels,
Forfait de 218 jours travaillés, incluant la journée de solidarité.
Au début de chaque période de référence, le service des Ressources Humaines communiquera aux salariés concernés le nombre de jours de repos dont ils bénéficient.
Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activité de l'entreprise.
Le positionnement des jours ou demi-journées supplémentaires de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Il est précisé que la demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après le déjeuner.
Dans toute la mesure du possible, les jours de repos générés par le forfait annuel en jours sont pris de manière régulière, à raison d'un jour de repos a minima tous les deux mois, jusqu'à épuisement du nombre de jours de repos générés.
Les jours de repos non pris en fin de période seront perdus, aucun report n’étant légalement admis.
2.4. Forfait annuel en jours réduit
Dans le cadre d'un travail à temps réduit, à la demande du salarié concerné et avec l’accord de la Société, il peut être convenu un forfait annuel portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218.
Le cas échéant, la convention individuelle de forfait annuel en jours fixera le nombre réduit de jours travaillés.
Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
2.5. Prise en compte des absences, arrivées ou départs en cours de période annuelle de référence
En cas d'absence, d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période annuelle de référence, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
\ Absence(s) en cours d’année
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute de base et le nombre de jours annuels payés par la Société (jours de travail, congés payés, jours fériés chômés payés et jours de repos supplémentaires).
La valeur de l’absence est calculée comme suit :
$$\frac{(\text{salaire}\ \text{mensuel}\ \text{brut}\ \text{de}\ \text{base}\ \times 12)}{\begin{matrix}
(\text{nombre}\ \text{annuel}\ \text{de}\ \text{jours}\ \text{de}\ \text{travail}\ fixé\ \\
\text{dans}\ \text{la}\ \text{convention}\ \text{de}\ \text{forfait} \\
+ \ 25\ \text{jours}\ \text{ouvr}és\ \text{de}\ \text{cong}és\ \text{pay}és \\
+ \ \text{nombre}\ \text{de}\ \text{jours}\ fé\text{ri}és\ \text{co}ï\text{ncidant}\ \text{avec}\ \text{un}\ \text{jour}\ \text{ouvr}é \\
+ \ \text{nombre}\ \text{annuel}\ \text{de}\ \text{jours}\ \text{de}\ \text{repos}\ \text{suppl}é\text{mentaires}) \\
\end{matrix}}\ \times \text{nombre}\ \text{de}\ \text{jours}\ \text{ouvr}és\ d'\text{absence}$$
\ Arrivée en cours d’année
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail pour le reste de la période annuelle de référence sera déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires restant à courir au titre de la période de référence
Nombre de samedis et de dimanches
Prorata du nombre de jours de congés payés acquis
Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence
Prorata du nombre de jours supplémentaires de repos
Etant précisé que le prorata du nombre de jours supplémentaires de repos est obtenu par la formule de calcul suivante :
Jours supplémentaires de repos pour une année complète$\ \times \ \frac{nombre\ de\ jours\ calendaires\ restant\ à\ courir}{365\mathrm{*}}$
* ou 366 en cas d’année bissextile
\ Départ en cours d’année
En cas de départ de l’entreprise au cours de la période annuelle de référence, le nombre de jours travaillés sera déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence et jusqu’au départ
Nombre de samedis et de dimanches
Prorata du nombre de congés payés acquis
Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré échus depuis le début de la période de référence
Prorata du nombre de jours supplémentaires de repos
Etant précisé que le prorata du nombre de jours supplémentaires de repos est obtenu par la formule de calcul suivante :
Jours supplémentaires de repos pour une année complète$\ \times \ \frac{nombre\ de\ jours\ calendaires\ écoulés}{365\mathrm{*}}$
* ou 366 en cas d’année bissextile
Chapitre 3-Rémunération
Le niveau de la rémunération des collaborateurs au forfait annuel en jours tient compte des sujétions particulières auxquelles ils sont soumis en raison de la nature, de l’importance de leurs fonctions, de leur niveau de responsabilités et de l’autonomie dont ils disposent dans l’exercice de leurs fonctions.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante à la fois du nombre d'heures de travail effectif et du nombre réel de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
La valeur d'une demi-journée de travail est calculée de la manière suivante :
$$\frac{(\text{salaire}\ \text{mensuel}\ \text{brut}\ \text{de}\ \text{base}\ \times 12)}{\begin{matrix}
(\text{nombre}\ \text{annuel}\ \text{de}\ \text{jours}\ \text{de}\ \text{travail}\ \text{fix}é\ \\
\text{dans}\ \text{la}\ \text{convention}\ \text{de}\ \text{forfait} \\
+ \ 25\ \text{jours}\ \text{ouvr}és\ \text{de}\ \text{cong}és\ \text{pay}és \\
+ \ \text{nombre}\ \text{de}\ \text{jours}\ fé\text{ri}és\ \text{co}ï\text{ncidant}\ \text{avec}\ \text{un}\ \text{jour}\ \text{ouvr}é \\
+ \ \text{nombre}\ \text{annuel}\ \text{de}\ \text{jours}\ \text{de}\ \text{repos}\ \text{suppl}é\text{mentaire}s) \\
\end{matrix}}\ /\ 2$$
Chapitre 4-Dispositifs visant a préserver la vie personnelle et familiale du salarié, sa santé et sa sécurité
4.1. Amplitude de travail et respect des temps de repos obligatoires
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans des limites raisonnables.
Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Ainsi, conformément aux dispositions légales, les salariés visés par le présent accord doivent bénéficier :
d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;
d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L. 3132-2 du Code du travail).
Il est précisé que le rappel de ces temps de repos n’a pas pour objet de généraliser dans l’entreprise une durée de travail quotidienne de 13 heures ou encore une durée hebdomadaire basée sur un repos limité chaque fin de semaine à 35 heures. Il s’agit de rappeler l’amplitude exceptionnelle et maximale qui ne doit pas être dépassée au titre d’une journée ou d’une semaine de travail.
4.2. Suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail
La Société veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables.
La définition de la charge de travail et le lissage de cette charge sur l’année doivent en particulier être compatibles avec la prise effective des repos et avec le respect d’une durée de travail raisonnable.
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.
Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, l’entreprise met en place les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires, ...).
Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseigne mensuellement ces informations sur un support défini au sein de l'entreprise (formulaire papier, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction). Ce document de contrôle est co-signé par l’employeur.
Le support doit prévoir un espace sur lequel le salarié peut indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.
4.3. Entretien de suivi
Chaque année, au moins un entretien doit être organisé par l'employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours. A l'occasion de cet entretien - qui peut être indépendant ou juxtaposé avec d’autres entretiens (professionnel, d'évaluation, etc.) - doivent être abordés avec le salarié :
sa charge de travail,
l'amplitude de ses journées travaillées et la répartition dans le temps de son travail,
l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
sa rémunération,
les incidences des technologies de communication (Smartphone,...),
le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Cet entretien vise à permettre un véritable temps d’échange entre le salarié et son supérieur hiérarchique sur les modalités d’organisation du travail du salarié pouvant également permettre d’arrêter des mesures de prévention et de règlement des difficultés quant au forfait annuel en jours.
4.4. Dispositif d’alerte
Le salarié qui, du fait de l’existence de la convention de forfait annuel en jours, rencontre des difficultés particulières relatives notamment à sa charge de travail, son amplitude horaire, ses temps de repos ou encore la conciliation entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle, dispose à tout moment de la possibilité de solliciter un entretien spécifique auprès de son supérieur hiérarchique.
Le supérieur hiérarchique a l’obligation de prendre en compte cette alerte en recevant l’intéressé dans les meilleurs délais, en fonction de l’urgence, et idéalement dans les 8 jours.
Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel de suivi visé au paragraphe 5.3. L’analyse partagée entre le salarié et le supérieur hiérarchique doit permettre de déterminer les éventuelles actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail.
L’usage du dispositif d’alerte ne doit entraîner aucune sanction.
En tout état de cause, indépendamment de la déclaration du salarié, il appartient au supérieur hiérarchique, lorsqu’il a connaissance de difficultés du salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou à sa charge de travail, d’organiser un échange avec lui en vue de remédier à la situation.
Enfin, afin de favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, la Direction s’engage à apporter des réponses adaptées en termes de formation/accompagnement des collaborateurs qui rencontreraient des difficultés dans la gestion de leurs activités professionnelles.
4.5. Droit à la déconnexion
Les Parties soulignent que les technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.
Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
En conséquence, les Parties rappellent que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, appels téléphoniques, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail, sauf en cas d’urgence et/ou d’importance exceptionnelle du sujet à traiter.
En cas d’absence prolongée, le salarié concerné devra activer son gestionnaire d’absence (messagerie électronique et téléphone portable).
Les salariés au forfait annuel en jours disposent de la faculté d’alerter leur supérieur hiérarchique lorsqu’ils constatent un non-respect du droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.
Chapitre 5-Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours
5.1. Accord écrit du salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours requiert l'accord du salarié et fait l'objet d'un écrit signé par les Parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci). Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
5.2. Poste du salarié
La convention individuelle de forfait précise les fonctions occupées par le salarié ainsi que les modalités d’organisation de son emploi du temps ou les responsabilités lui incombant justifiant qu’il puisse être soumis à un forfait annuel en jours.
5.3. Précision du nombre de jours travaillés
La convention individuelle de forfait précise le nombre maximal de jours travaillés par an.
5.4. Rémunération
La convention individuelle de forfait précise le montant de la rémunération forfaitaire versée au salarié en contrepartie de son travail.
Cette rémunération doit être compatible avec les sujétions imposées au salarié.
5.5. Dispositifs visant à préserver la vie personnelle et familiale du salarié, sa santé et sa sécurité
La convention individuelle de forfait rappelle au salarié les modalités de suivi de son temps de travail (suivi mensuel et entretien annuel de suivi), son droit à la déconnexion, ainsi que la possibilité pour lui d’activer, en cas de difficulté, un dispositif d’alerte.
Elle lui rappelle l’importance de veiller au respect de ses temps de repos avec notamment l’exercice de son droit à la déconnexion et à l’équilibre entre sa vie personnelle et familiale et sa vie professionnelle.
Titre 6-Compte épargne temps
Le présent Titre 6 annule et remplace le Titre II de l’accord d’entreprise du 28 octobre 2014.
Chapitre 1er–Objet
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.
Chapitre 2nd–Salaries bénéficiaires
Le dispositif du compte épargne temps est ouvert à l'ensemble des salariés de la Société PIGEON PREFA, sous condition d’ancienneté.
Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté ininterrompue peut ouvrir un compte épargne-temps.
Chapitre 3–Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. En ce sens, il revêt un caractère strictement facultatif pour le salarié.
Chapitre 4–Alimentation du compte
Le salarié peut, à sa convenance, affecter sur son CET des droits issus :
de la 5ème semaine de congés annuels, dans la limite de 3 jours par an. La demande d’affectation doit être remise à la Direction/au service du personnel avant le 31 mars,
de congés supplémentaires pour fractionnement ou issus de droits conventionnels, dans la limite de 2 jours par an. La demande d’affectation doit être remise à la Direction/au service du personnel avant le 31 mars,
de jours de repos générés par le forfait annuel en jours, dans la limite de 5 jours par an. La demande d’affectation doit être remise à la Direction/au service du personnel avant le 31 octobre.
La Société PIGEON PREFA tient les compteurs individuels des salariés en jours ouvrés.
Le plafond annuel de jours capitalisés est fixé à 8 jours. L’alimentation du compte épargne temps s’effectue par un nombre de jours entiers uniquement.
Le plafond global de jours capitalisé est fixé à 60 jours. Lorsque le plafond global est atteint, le compte épargne temps cesse d’être alimenté. En cas d’utilisation du compte épargne temps, ce dernier peut être reconstitué, dans la limite du plafond annuel, jusqu’à atteindre de nouveau le plafond global de 60 jours.
Chapitre 5–Utilisation
Le salarié peut utiliser le CET pour se faire indemniser des périodes d’absence :
absence de longue durée pour projet professionnel (transition professionnelle, création d'entreprise),
absences pour raisons familiales (congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, décès du conjoint, de la personne liée au salarié par un PACS, du concubin, d’un descendant, congé pour enfant malade de moins de 16 ans),
congé de fin de carrière.
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :
L'indemnité de congé est établie par la multiplication du nombre de jours indemnisables accumulés sur le compte et souhaités par le taux de salaire journalier calculé sur le salaire de base au moment de la prise du congé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Chapitre 6–Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne temps à la date de la rupture.
Chapitre 7–Information du salarie
Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, une fois par an.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps sont dus à ses ayants droits.
Chapitre 8–Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps
Lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L 3253-17 du Code du travail, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
Titre 7-Les dons de jours de conges
Tout salarié assumant la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier d'un ou de plusieurs jours de repos cédés par d'autres salariés de l'entreprise, en vue de s'absenter.
Peuvent être cédés les jours de congés payés pour leur durée excédant 24 jours ouvrables ainsi que les jours de repos générés par le forfait annuel en jours, à condition qu'ils soient disponibles.
De tels jours de repos peuvent également être cédés à un salarié en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou de la personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans, le don pouvant intervenir dans l'année qui suit le décès.
Le dispositif de dons de jours de congés est étendu :
à la situation du conjoint atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants,
à la situation du salarié atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, dès lors que le salarié concerné n’est pas ou a cessé d’être éligible au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Le don, anonyme et sans contrepartie, se fait sur demande du salarié volontaire après accord de l'employeur.
Le bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence.
Cette dernière est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu'il tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de son absence.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l'enfant ou du conjoint et le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant et que le salarié doit remettre à l'employeur.
Titre 8–Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er novembre 2021.
Titre 9–Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Au moins une fois par an :
les représentants du personnel sont destinataires d’un bilan d’application du présent avenant,
les signataires du présent avenant se réunissent pour apprécier l’intérêt et l’opportunité à en faire évoluer le contenu, à partir des résultats du bilan d’application.
Titre 10–Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’avenant révisé, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Titre 11–Dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée à la DIRECCTE et au secrétariat –greffe du Conseil de Prud’hommes,
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,
durant les négociations, l’avenant restera applicable sans aucun changement,
à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,
ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,
en cas de procès-verbal de désaccord, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’avenant cessera de produire ses effets,
pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’Employeur et d’autre part les Représentants élus titulaires du personnel au CSE.
Titre 12–Publicité – Dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir auprès de la DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT-MALO.
Il sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l’ensemble des syndicats représentatifs.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire de l’avenant sera remis aux Représentants élus titulaires du personnel au CSE.
Enfin, un exemplaire de l’avenant sera transmis par la Société PIGEON PREFA, pour information, à la Commission Paritaire instituée au niveau de la branche.
Fait à COMBOURG
En 13 exemplaires originaux
Le 18 octobre 2021
Pour la Société PIGEON PREFA Les Représentants élus titulaires du personnel au CSE
Madame […] (*) Monsieur […] (*)
Monsieur […] (*)
Monsieur […] (*)
Monsieur […] (*)
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.
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