Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez FLECHARD SAS LAITERIE DU PONT MORIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLECHARD SAS LAITERIE DU PONT MORIN et les représentants des salariés le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06119000921
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : FLECHARD SAS LAITERIE DU PONT MORIN
Etablissement : 30351400400017 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-18

FLECHARD LAITERIE DU PONT MORIN

Société par actions simplifiée

Zone Industrielle La Chapelle d’Andaine

61140 Rives d’Andaine

Tél : 02 33 30 36 37

Fax : 02 33 38 45 65

ACCORD PORTANT

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES:

La Société FLECHARD LAITERIE DU PONT MORIN, société par action simplifiée au capital de 3.577.280 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 303 514 004 RCS d’Alençon, dont le siège social se situe à Zone Industrielle La Chapelle d’Andaine – 61140 Rives d’Andaine et représentée par Monsieur Guy FLECHARD, représentant permanent de la société SAS FINANCIERE DU PONT-MORIN en sa qualité de Président, habilité aux présentes, dénommée ci-dessous « l’entreprise »

D’UNE PART,

ET

Monsieur Patrick GONTIER, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale C.F.T.C

D’AUTRE PART,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule :

Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique. Dans ce cadre, au regard des éléments de diagnostic fournis, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin d’améliorer l’égalité professionnelle dans le recrutement et assurer une évolution professionnelle identique aux hommes et aux femmes Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l’entreprise. A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisée chaque année.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L2242-5 et L2242-5-1 du code du travail, et il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière.

Article 1 - actions relatives à l’embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé.

Objectif de progression :

Susciter les candidatures internes et externes du sexe sous-représenté sur les postes où il est sous-représenté.

Action :

Mise en place d’un plan de communication auprès des salariés et vers l’extérieur (Ecoles, Pôle Emploi …) destinés à neutraliser l’image sexuée de l’entreprise.

Indicateur chiffré :

Evolution du pourcentage de candidatures du sexe sous-représenté sur les postes visés.

Article 2 - actions relatives à la formation

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, plusieurs objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’eux, une action et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

Objectif de progression :

Favoriser la réadaptation à leur poste de travail des salariés qui ont bénéficié d’un congé familial de plus de 6 mois.

Action :

Rendre prioritaire, pour les formations de l’année suivante, les salariés reprenant leur activité après un congé familial de plus de 6 mois.

Indicateur chiffré :

Proportion de salariés revenant de congé familial de plus de 6 mois ayant suivi une formation au cours de l’année suivante.

Article 3 - actions relatives à la rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, plusieurs objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’eux, une action et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

Objectif de progression :

Assurer l'accès à l'égalité de rémunération des salariés à leur retour de congés parental d'éducation.

Action :

Droit, au retour du congé, aux augmentations générales.

Indicateur chiffré :

Salaire moyen par catégorie de salariés revenant de congé parental par rapport au salaire moyen des autres salariés de l'entreprise de sa catégorie.

Article 4 - Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 5 - Durée et Formalités

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt pour une durée de 3 années de date à date. En application de l’article L2222-4 du code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes d’Argentan.

Article 6 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, partielle ou totale, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à La Chapelle d’Andaine, le 18 juillet 2019

Pour l’entreprise, Pour l’organisation syndical C.F.T.C

Monsieur Guy FLECHARD Monsieur Patrick GONTIER

Président Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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